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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 16 décembre 2022, N° 21/0033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 195/25
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UVI2
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
16 Décembre 2022
(RG 21/0033 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. WOJCIK SN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le pronnoncé de l’arrêt a été prorogé du 31 janvier 2025 au 28 février 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [E] [L] a été embauché à compter du 12 septembre 2016 en qualité de plâtrier par la société Wojcik SN, qui applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés.
Il a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2020.
Le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste le 10 mars 2021 en précisant au titre des capacités restantes : «poste sans port répété de charges lourdes – poste sans exposition prolongée et/ou répétée aux vibrations transmises aux membres supérieurs».
La société Wojcik SN a adressé à M. [E] [L] un courrier en date du 19 mars 2021 pour l’informer qu’elle ne disposait d’aucun poste de travail adapté à son état de santé, ses qualifications professionnelles et ses souhaits.
Elle a convoqué le salarié par lettre du 22 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 31 mars 2021 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 avril 2021.
Par requête reçue le 23 août 2021, M. [E] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 16 décembre 2022 le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
«Dit n’y avoir pas lieu à requalification du licenciement de M. [E] [L] ;
Déboute M. [E] [L] de ses demandes ;
Condamne M. [E] [L] à payer à la société Wojcik SCOP la somme de un euro net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Wojcik SCOP du surplus de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.»
Le 29 décembre 2022, M. [E] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 5 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] [L] demande à la cour statuant à nouveau d’infirmer la décision rendue, de juger que l’employeur a manqué à son obligation de santé au travail, que les manquements gravement fautifs sont à l’origine de l’inaptitude, de prononcer l’invalidation du licenciement, de juger que le licenciement intervenu est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, de juger que les barèmes Macron ne doivent pas être appliqués compte tenu de leur inconventionnalité et du fait qu’ils n’offrent pas une réparation adéquate du préjudice subi et de condamner l’employeur à lui payer les sommes de :
3 362,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
336,21 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis
15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse
10 000 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de santé au travail
15 000 euros de dommages et intérêts déplafonnés ou subsidiairement 10 086,42 euros de dommages et intérêts plafonnés
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 20 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Wojcik SN sollicite de la cour in limine litis qu’elle juge l’appel irrecevable pour absence d’effet dévolutif de l’appel et par extraordinaire si la cour reconnaissait la recevabilité de la déclaration d’appel, qu’elle confirme le jugement dans son entier dispositif, juge qu’elle a respecté ses obligations en matière de protection de la santé et la sécurité de M. [E] [L] et son obligation de recherche de reclassement en suite de l’avis d’inaptitude du salarié, juge qu’elle n’était pas astreinte à la mise en place du comité social et économique en raison de la taille de ses effectifs et, en conséquence, juge qu’elle est bien fondée à prononcer le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [E] [L], qu’elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement, déboute M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes et le condamne reconventionnellement à lui payer la somme de 5 000 euros.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Au soutien de sa demande formée in limine litis, la société Wojcik SN fait valoir que la déclaration d’appel ne comporte aucun chef du jugement du 16 décembre 2022, que l’effet dévolutif n’a pas pu opérer et que la cour n’est saisie d’aucune demande.
M. [E] [L] n’a pas répondu.
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version alors applicable, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur, que la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure.
En l’espèce, la déclaration d’appel est ainsi rédigée : «Obtenir l’infirmation ou l’annulation de la décision déférée en application de l’article 544 du code de procédure civile surtout les chefs de demande ou sur l’un d’entre eux. Chef du jugement expressément critiqués par ces motifs le conseil – déboute M. [R] [H] de sa demande d’annulation des avertissements de 5 mai 2020 et 17 juin 2020 ' déboute le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur au titre du harcèlement moral et de ses demandes afférentes ' déboute le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur au titre de la discrimination et de ses demandes afférentes ' déboute le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ' déboute le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé au travail ' déboute le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour travail clandestin ' déboute le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 1 rappel d’heures supplémentaires – déboute le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et des demandes afférentes ' dit que le licenciement du salarié est bien fondé – condamne le salarié à verser à son employeur la somme de 10 000 euros pour non-respect de la clause d’exclusivité prévue au contrat travail ' déboute le salarié de sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' déboute le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.»
Il apparaît ainsi que la déclaration d’appel ne vise pas les chefs du jugement déféré mais manifestement les chefs d’un jugement distinct concernant un autre salarié que M. [E] [L], en la personne de M. [H].
Aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à M. [E] [L] pour conclure au fond.
Par voie de conséquence, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Wojcik SN les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [E] [L].
Dit par voie de conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Wojcik SN aux dépens.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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