Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 6 juin 2023, N° 21/002614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Cabinet [ V ] c/ SAS Driac Sante |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/03479 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA5S
Jugement (N° 21/002614) rendu le 06 juin 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer
APPELANTS
Monsieur [P] [V]
né le 17 Avril 1957 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
SARL Cabinet [V], représentée par son gérant en exercice, M. [X] [V]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué, substitué par Me Patrice Cannet, avocat au barreau de Dijon, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Driac Sante, représentée par [G] [E] en sa qualité de président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Nicolas Friscourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 01 octobre 2025 tenue par Déborah Bohée magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 Septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Driac Santé exerce une activité de courtage d’assurance à travers un réseau de courtiers et d’agents commerciaux.
Le 25 février 2016, un accord de partenariat a été conclu avec le cabinet [V] représenté par M. [P] [V] aux termes duquel le courtier apporteur intégrait le réseau Driac Santé pour commercialiser certains produits d’assurance en contrepartie d’une commission.
Par courrier du 10 janvier 2018, la société Driac Santé a adressé au Cabinet [V] un bordereau de commission pour l’année 2018 ainsi qu’ un « avenant n°1 à l’accord de partenariat » à effet au 1er janvier 2018, portant modification des conditions contractuelles concernant la rémunération du courtier apporteur à compter du mois de janvier 2018, modification refusée par le Cabinet [V] qui n’a pas régularisé l’avenant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2018, la société Driac Santé a notifié sa volonté de mettre fin au contrat de partenariat à effet au 16 février 2019.
Le 10 décembre 2019, la société Driac Santé a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une modification à la baisse du taux de conventionnement.
Le 18 février 2020, M. [P] [V] a cédé à la société Cabinet [V] son portefeuille parmi lequel figurait les adhérents ayant signé des contrats proposés par la société Driac Santé et a procédé à sa radiation de l’ORIAS le 20 février 2020.
Par LRAR du 14 avril 2020, le conseil du Cabinet [V] a contesté les conditions de résiliation du contrat de partenariat et de la modification unilatérale du taux de commission.
Faute d’accord, M. [P] [V] et la société Cabinet [V] ont fait assigner la société Driac Santé devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 1er juillet 2021.
Par jugement rendu le 6 juin 2023 dont appel, le tribunal de commerce de Boulogne Sur Mer a rendu la décision suivante :
— Constate que le contrat de partenariat en date du 25 février 2016 a été résilié à la date du 16 février 2019,
— Déboute la société Driac Santé de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne la société Driac Santé à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 3 889.80€ au titre du rappel de commissions sur les années 2018, 2019 et 2020 (janvier/février) avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2021.
— Déboute Monsieur [P] [V] du surplus de ses demandes.
— Déboute la société Cabinet [V] de ses demandes, fins et conclusions.
— Rappelle que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision au visa de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamne la société Driac Sante à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Driac Sante aux entiers frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 89.66 € TTC.
M. [P] [V] et la société Cabinet [V] ont interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2025 par M. [P] [V] et la société Cabinet [V] qui demandent à la cour de :
— Confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu’elle a :
— condamné la société DRIAC SANTE à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 3 889,80 € au titre du rappel de commissions sur les années 2018, 2019 et 2020 avec intérêt légal à compter du 1er juillet 2021,
— condamné la société DRIAC SANTE à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 2.000 € an titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DRIAC SANTE aux entiers dépens et frais de première instance,
— débouté la société DRIAC SANTE de ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté la société CABINET [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté Monsieur [P] [V] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à 1a société CABINET [V] une somme de 3 349 € an titre des commissions dues pour l’année 2020 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à la société CABINET [V] une somme de 4 018,80 € an titre des commissions dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à la société CABINET [V] une somme de 4 018,80 € an titre des commissions dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à la société CABINET [V] une somme de 4 018,80 € an titre des commissions dues pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à la société CABINET [V] une somme de 4 018,80 € au titre des commissions dues pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à la société CABINET [V] une somme de 4 018,80 € au titre des commissions dues pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à Monsieur [P] [V] une somme de 5 787,07 € au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur l’apport de nouveaux contrats pour l’année 2019,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à Monsieur [P] [V] une somme de 5 787,07 € au titre de la perte de chance de percevoir une commission sur l’apport de nouveaux contrats pour l’année 2018,
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à Monsieur [P] [V] une somme de 80 019 € au titre de la perte de chance de percevoir des commissions récurrentes sur sept années, au titre des contrats d’assurance qui auraient pu être apportés sur l’année 2019, si la résiliation fautive n’était pas intervenue.
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser à Monsieur [P] [V], d’une part et au CABINET [V], d’autre part, une somme de 2 000 € chacun pour la violation des obligations contractuelles.
— Condamner la société DRIAC SANTE à verser au CABINET [V], d’une part et à Monsieur [P] [V], d’autre part, chacune une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , en voie d’appel.
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce que les premiers juges ont, selon eux, méconnu notamment les règles relatives aux usages en matière de courtage d’assurance et fait une mauvaise interprétation du contrat de partenariat. Ils rappellent d’abord que le fait que l’accord de partenariat ait éventuellement pris fin le 16 février 2019 est sans conséquence sur la perception des commissions dues au titre du portefeuille de clients placés auprès de la société Driac Santé et sur le droit à rémunération du courtier. Ils considèrent en conséquence que la cession du portefeuille entre M. [V] et le Cabinet [V] est opposable à la société Driac Santé, nonobstant la résiliation antérieure du contrat de partenariat et le défaut d’inscription à l’ORIAS du Cabinet [V] à la date même de la cession, inscription qui a été régularisée 10 jours plus tard, cession qui a en outre pris effet concomitamment à la radiation de M. [P] [V] à l’ORIAS, ce problème d’inscription étant sans effet sur la propriété du portefeuille d’adhérents et sur le droit à commission et les demandes présentées par le cabinet [V] étant, en conséquence, recevables.
Ils soutiennent également que la résiliation du contrat de partenariat ne respecte pas les stipulations contractuelles s’agissant d’un contrat qui se renouvelait par période annuelle et ne pouvait être résilié à tout moment.
Ils considèrent, en conséquence, être bien fondés à être indemnisés en raison de l’irrégularité des conditions de la rupture du contrat de partenariat qui les a empêchés de pouvoir continuer à commercialiser les contrats de mutuelle santé générant une perte de commissions d’apport et de commissions récurrentes.
Ils dénoncent également l’irrégularité de la modification unilatérale du taux de commission et réclament le versement des commissions dues sur la base du taux de commission contractuellement convenu ainsi que des dommages et intérêts pour ce comportement qu’ils considèrent comme fautif.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 septembre 2025 par la société Driac Santé qui demande à la cour de :
1° Confirmer le jugement du 06 Juin 2023 en ce qu’il :
— « Constate que le contrat de partenariat en date du 25 février 2016 a été résilié à la date du 16 février 2019 ».
— « Déboute la société CABINET [V] de ses demandes, fins et conclusions ».
2° Infirmer le jugement du 06 Juin 2023 en ce qu’il :
a) « Déboute la société DRIAC SANTE de ses demandes, fins et conclusions ».
En conséquence, statuant à nouveau :
« Condamner Monsieur [P] [V] et la SARL CABINET [V], chacun, à payer à la SAS DRIAC SANTE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de leur procédure abusive».
b) « Condamne la SAS DRIAC SANTE à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 3 889,80 € au titre du rappel de commissions sur les années 2018, 2019 et 2020 (janvier/février) avec intérêts légaux à compter du 1 er juillet 2021 ».
« Déboute Monsieur [P] [V] du surplus de ses demandes ».
En conséquence, statuant à nouveau :
« Prononcer le rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur [P] [V] ».
c) « Condamne la société DRIAC SANTE à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
En conséquence, statuant à nouveau :
« Condamner Monsieur [P] [V] et la SARL CABINET [V], chacune, à payer à la SAS DRIAC SANTE la somme de 4 500,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du code de procédure civile ».
d) « Condamne la société DRIAC SANTE aux entiers frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 89,66 € TTC ».
En conséquence, statuant à nouveau :
« Condamner solidairement Monsieur [P] [V] et la SARL CABINET [V] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
3° En tout état de cause :
— Rejeter l’intégralité des demandes additionnelles formulées par Monsieur [P] [V];
— Prononcer irrecevables les demandes de la SARL CABINET [V] pour défaut de qualité et/ou intérêt à agir ou à défaut, Rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SARL CABINET [V] ;
— Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la SAS DRIAC SANTE la somme de 6 000,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel ;
— Condamner la SARL CABINET [V] à payer à la SAS DRIAC SANTE la somme de 6 000,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [V] et la SARL CABINET [V] aux entiers frais et dépens d’appel.
La société Driac Santé soutient d’abord que dans la mesure où la rupture du contrat de partenariat a été effective avant la création de la société Cabinet [V], il n’existe aucun lien contractuel entre elles, de sorte que ses demandes sont irrecevables, estimant que les appelants ne contestent plus que cet accord a été rompu à la date du 16 février 2019, respectant les stipulations contractuelles quant aux modalités de rupture.
Elle considère également que la société Cabinet [V] ne justifie d’aucun droit au paiement des commissionnements puisque les effets du contrat de partenariat ont cessé automatiquement à compter de la radiation de M. [V] sur les registres de l’ORIAS et alors qu’elle-même n’était pas immatriculée lorsque la cession a été opérée, rendant celle-ci nulle selon elle. Elle plaide en conséquence que la société Cabinet [V] est irrecevable pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir ou, à défaut, qu’il convient de la débouter de ses demandes.
La société Driac Santé soutient également qu’en vertu de l’article 2 du contrat de partenariat la radiation de M. [V] des registres de l’ORIAS lui a fait perdre son droit à percevoir les commissions ajoutant que les parties ont entendu déroger aux usages tels que revendiqués par les appelants.
Elle conteste en conséquence l’ensemble des demandes indemnitaires formulées à son encontre rappelant en outre que M. [V] a cessé de sa propre initiative de commercialiser ses contrats à compter de la notification de la rupture puis a décidé d’arrêter toute son activité et que les bases de calculs et chiffres avancés ne sont justifiés par aucune pièce.
Elle estime enfin être bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Driac Santé en ce qu’elle sollicitait l’irrecevabilité des demandes de M. [P] [V] et de la société Cabinet [V] et s’est déclaré incompétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir de la société Cabinet [V]
La société Driac Santé, soutenant que le contrat de cession du portefeuille client régularisé entre M. [P] [V] et la société Cabinet [V] ne lui est pas opposable, en déduit l’absence de tout lien contractuel avec cette dernière et ainsi son absence de qualité et/ou d’intérêt à agir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La cour rappelle en outre que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Ainsi la cour retient que dans la mesure où le Cabinet [V] justifie de l’existence d’un contrat de cession par lequel M. [P] [V] lui a cédé son droit à commission sur la clientèle apportée à la société Driac Santé, elle présente intérêt et qualité à agir en paiement dans ce cadre, l’absence éventuelle de l’opposabilité ainsi dénoncée ayant vocation à être examinée dans le cadre du bien-fondé de ses demandes présentées à l’encontre de la société Driac Santé, l’existence du droit invoqué par la société Cabinet [V] n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur ce point.
Sur les conditions de la rupture du contrat de partenariat
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause s’agissant d’un contrat régularisé le 25 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’accord de partenariat stipule dans son article 2 « Durée de l’accord de partenariat » que :
« Le présent accord de partenariat prend effet le 1er février pour une durée d’un an.
Au-delà du terme initial prévu, l’accord de partenariat sera reconduit tacitement par période d’un an.
À tout moment et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception, les parties peuvent y mettre fin sans qu’aucune indemnité de quelque nature ne soit due.
Etant précisé que le droit à rémunération du courtier assureur sera maintenu jusqu’à résiliation du dernier contrat qui lui est rattaché.
Par ailleurs, les effets du présent accord de partenariat cesseront automatiquement dans les hypothèses suivantes :
Cessation d’activité (personne morale) ou décès du courtier assureur ;
Manquements aux obligations légales, règlementaires ou conventionnelles de l’une ou l’autre des parties,
Radiation, refus d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur le registre tenu par l’ORIAS de l’une ou l’autre des parties. »
L’article 5 « Propriété de la clientèle » précise que « Driac Santé reconnaît que le courtier apporteur est seul propriétaire de la clientèle apportée ».
La société Driac Santé a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [V] le 15 novembre 2018 la fin du contrat de partenariat, la rupture prenant effet le 16 février 2019.
Au vu des stipulations claires de l’article 2 précitées, cette rupture respecte les conditions convenues entre les parties, la lettre recommandée avec avis de réception ayant respecté un préavis de trois mois, sans que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette résiliation ne doive être faite à l’issue de la période d’un an tacitement reconduite, le contrat prévoyant au contraire que cette résiliation peut intervenir à « tout moment ».
Aucun manquement de la société Driac Santé n’est en conséquence caractérisé sur ce point et les appelants doivent être déboutés de l’ensemble des demandes indemnitaires formulées au titre de l’irrégularité de cette rupture.
Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes de paiement des commissions formulées par M. [V]
Sur le droit à paiement
Le contrat de partenariat, dans son article 2 précité, stipule que le droit à rémunération du courtier assureur est maintenu jusqu’à résiliation du dernier contrat qui lui est rattaché, l’article 10 mentionnant que l’accord de partenariat est régi par le droit français et par les règles et usages du courtage d’assurance.
Sur ce point, l’usage n° 3 en matière de courtage d’assurance édicte que le courtier apporteur d’une police a droit à la commission non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police. Le droit à commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment lorsque la police continue par reconduction tacite ou expresse ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de sa compagnie.
Par ailleurs, en vertu des articles L. 511-1 du code des assurances et des dispositions réglementaires prises pour son application et des prescriptions de l’article L. 512-1, la rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’ORIAS.
Sur ce, dans le cadre de la cession de sa clientèle au Cabinet [V], M. [P] [V] a procédé à sa radiation du RCS le 30 janvier 2020 et sur les registres de l’ORIAS le 21 février 2020.
Puis, la cour retient, contrairement à ce que soutient la société Driac Santé, que la rupture du contrat de partenariat à la date du 16 février 2019 est sans effet sur le droit au commissionnement, comme il ressort tant des usages que des stipulations contractuelles, de sorte que M. [V] est bien fondé à en réclamer le paiement jusqu’à sa radiation du RCS intervenue le 30 janvier 2020.
Sur le montant des sommes dues
Par ailleurs, l’avenant notifié par la société Driac Santé le 10 janvier 2018, afin de voir minorer le taux de commissionnement de 10% à 5%, n’ayant pas été accepté par M. [P] [V], ne peut recevoir application, de sorte que seul l’article 8 du contrat de partenariat prévoyant la rémunération du courtier apporteur a vocation à s’appliquer.
Il est ainsi dû à M. [P] [V] une somme de 2 187,49 euros pour l’année 2018, 1 367,50 euros pour l’année 2019 et 167,45 euros pour le mois de janvier 2020, la société Driac Santé n’apportant à hauteur d’appel aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation, basée sur un bordereau de commission qu’elle a elle-même établi et qui est versé en pièce 7 par les appelants.
Il convient en conséquence de condamner la société Driac Santé à lui verser au titre du rappel de commissions une somme de 3 722,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 date de l’assignation.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé quant au quantum de la condamnation retenue.
Sur les demandes de paiement des commissions formulées par la société Cabinet [V]
Sur le droit à paiement
La cour constate d’abord que la société Cabinet [V] ne formule des demandes en paiement qu’au titre des commissions dues postérieurement à la cession des droits de M. [P] [V] dans le cadre du rachat de sa clientèle, mais aucune demande au titre du contrat de partenariat lui-même, dont il a été vu qu’il a été régulièrement rompu.
Pour s’opposer à cette demande en paiement, la société Driac Santé soutient que ce contrat de cession de clientèle incluant le droit à commission lui serait inopposable.
Sur ce point, il convient de relever que le contrat de partenariat régularisé entre la société Driac Santé et M. [P] [V] ne prévoit aucune stipulation particulière en cas de cession du portefeuille du courtier apporteur à un tiers, mais que son article 10 mentionne que l’accord de partenariat est régi par le droit français et par les règles et usages du courtage d’assurance, comme il a été vu.
Si, comme le soutient la société Driac, il est possible de déroger à ces usages, encore faut-il que les parties aient manifesté clairement leur intention sur ce point, ce qui ne ressort pas du contrat de partenariat.
Or, à ce titre, l’usage n° 3 rappelle que le courtier apporteur d’une police a droit à la commission non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police et que le droit à commission dure aussi longtemps que l’assurance elle-même, notamment lorsque la police continue par reconduction tacite ou expresse ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée directement par l’assuré auprès de sa compagnie.
De plus, l’usage n°12 prévoit qu’en cas de cession par un courtier de son portefeuille d’assurance, la compagnie est tenue à l’égard du cessionnaire aux mêmes obligations qu’à l’égard du cédant.
Aussi, la cour retient qu’en l’absence de stipulations contractuelles régissant la transmission du portefeuille par le courtier et de dérogation aux usages convenues entre les parties, ces derniers ont vocation à s’appliquer, de sorte que le contrat de cession régularisé entre M. [V] et la société Cabinet [V] est opposable à la société Driac Santé, celle-ci étant ainsi tenue à l’égard du cessionnaire aux mêmes obligations qu’à l’égard du cédant s’agissant du droit à commission, aucune nullité n’étant au demeurant encourue, contrairement à ce que soutient l’intimée.
La société Driac Santé soutient encore que la société Cabinet [V] ne remplissait pas les conditions lui permettant de percevoir les commissions dues initialement à M. [P] [V], en raison de sa radiation du RCS et de l’ORIAS, préalablement à la cession de son portefeuille, comme le stipule, selon elle, l’article 2 du contrat de partenariat.
Sur ce, la cour constate que les stipulations claires et dénuées d’ambiguïtés de l’article 2 du contrat de partenariat n’ont pas vocation à régir le droit à commissionnement du courtier apporteur, dont il est précisé qu’il est maintenu jusqu’à résiliation du dernier contrat qui lui est rattaché, mais uniquement les effets du contrat de partenariat, de sorte que la radiation du courtier des registres de l’ORIAS est sans emport sur son droit à transmettre sa clientèle et les commissionnements attachés, le défaut d’inscription ne faisant que suspendre le versement des commissions.
De plus, le cabinet [V], auquel M. [V] a cédé son portefeuille client, en ce compris le droit à commission, le 18 février 2020, avec effet au 1er janvier 2020, a été régulièrement immatriculé au RCS et à l’ORIAS les 4 novembre 2019 et le 10 janvier 2020, et remplissait ainsi les conditions, à la date de la cession, permettant de bénéficier du droit à commission, cession qui n’encourt en conséquence aucune nullité.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que cette cession ne lui était pas opposable et ont débouté la société Cabinet [V] de l’ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur le montant des sommes dues au Cabinet [V]
Sur ce point, l’article 8 « Rémunération du courtier apporteur » stipule que « le courtier apporteur est rémunéré directement sur les contrats réalisés par Driac Santé à l’exclusion de tout frais de gestion, selon le barème suivant :
Gamme communale : 10% des cotisations hors taxes encaissées linéaires,
Gamme contrat individuel : 10% des cotisations hors taxes encaissées linéaires ;
Gamme collectivités locales et territoriales : 5% des cotisations hors taxes encaissées linéaires.
Le droit à commission, qui naît lors de l’encaissement effectif de la commission par l’organisme d’assurance est acquis pour toute la durée du contrat. Le paiement des commissions est effectué mensuellement.
Des bordereaux justificatifs, reprenant le numéro du contrat, le nom du client, l’assiette de prime hors taxes, le taux de commissionnement et le montant de la commission seront remis au courtier apporteur. »
Dans la mesure où il a été retenu que le contrat de cession du cabinet de courtage était opposable à la société Driac Santé, le Cabinet [V] succède à M. [P] [V] et les modalités de commissionnement du cessionnaire sont restées, au titre du portefeuille cédé, celles qui avaient été consenties au courtier apporteur.
Par ailleurs, il ressort d’un bordereau de commissions daté du 1er mars 2020 établi par la société Driac Santé que le portefeuille client de M. [V] était composé de 25 adhérents, pour des contrats à effet en 2016 (2), en 2017 (16) et en 2018 (7), qui rapporté à l’année permet de retenir un volume de commission à hauteur de 4 018, 80 euros, tel que fixé par l’article 8 du contrat de partenariat.
Il ressort par ailleurs d’un autre document émanant toujours de la société Driac Santé daté du 13 février 2019 que, pour l’année 2018, les commissions de courtage versées à M. [P] [V] se sont élevées à une somme de 8 749,63 €, démontrant ainsi une nette diminution du montant des commissions sur cette période 2018-2020, liée notamment à la résiliation des contrats par les assurés.
Dans leurs écritures, les appelants retiennent que la durée de vie d’un contrat d’assurance santé est de sept ans en se basant sur un extrait de l’argus de l’assurance.
La société Driac Santé conteste ce chiffre soutenant que les contrats conclus par M. [V] ont été résiliés en moins de deux ans mais ne verse cependant aucune preuve de la résiliation de ces contrats à une aussi brève échéance alors qu’elle seule dispose de cette information, de sorte qu’elle n’établit pas que le droit à commission ne serait plus dû.
Au vu de ces éléments, la cour considère que le cabinet [V] ne peut revendiquer un paiement linéaire des commissions sur les années 2020-2025 tel que basé sur les commissions dues pour l’année 2020, alors que les contrats souscrits étaient anciens et avaient vocation à ne pas être renouvelés par les clients au bout de sept années, comme ils l’admettent eux-mêmes.
Il convient de dire en conséquence, reprenant la durée de vie de sept années d’un contrat d’assurance santé à compter de son année de souscription, soit les années 2016, 2017 et 2018, tel qu’établi par la société Driac Santé dans son bordereau de commission daté du 1er mars 2020 (avec toutefois un taux de commissionnement qu’il convient de ramener de 5 à 10%) qu’elle est redevable à la société Cabinet [V] des sommes suivantes :
2020 : 3 851,35 euros tenant compte de la partie de commission déjà versée à M. [V] pour le mois de janvier 2020, ramené à la somme de 3 349 euros telle que réclamée par le Cabinet [V] dans le dispositif de ses conclusions,
2021 : 4 018, 80 euros ;
2022 : 4 018, 80 euros :
2023 : 3 721,44 euros (4 018,80 ' 297.36 euros représentant la fin des commissionnements dus pour les contrats souscrits en 2016)
2024 : 1 226,64 euros (3 721,44 euros ' 2 494,80 euros représentant la fin des commissionnements dus pour les contrats souscrits en 2017)
Soit une somme totale 16 334,68 euros.
La société Driac Santé doit en conséquence être condamnée à payer au Cabinet [V] une somme de 16 334,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la baisse du taux des commissions
Faisant état de la baisse unilatérale du taux de commissionnement qu’a voulu lui imposer la société Driac Santé, M. [V] et le Cabinet [V] sollicitent des dommages et intérêts estimant que cette violation du contrat les aurait empêchés de développer leur activité.
Cependant, dans la mesure où M. [V] n’a pas accepté la baisse de ce taux de commissionnement et qu’il a été fait droit à la demande en paiement des commissionnements au taux tel que prévu dans le contrat de partenariat, M. [V] ayant décidé ensuite de cesser son activité sans établir de lien avec la fin de son contrat avec la société Driac Santé, la cour retient qu’il n’établit aucun préjudice subi en conséquence.
Il en est de même pour le Cabinet [V] qui a prospéré dans ses demandes en paiements des commissions et qui ne pouvait bénéficier du contrat de partenariat résilié le 16 février 2019, soit avant que M. [V] ne lui cède sa clientèle.
Aussi, il doit être débouté de sa demande et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Dans la mesure où les appelants prospèrent sur une partie de leurs demandes, il convient de rejeter la demande présentée par la société Driac Santé pour procédure abusive, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Driac Santé, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société Driac Santé à verser à M. [P] [V] et à la société Cabinet [V], chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Driac Santé,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Driac Santé à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 3 889.80€ au titre du rappel de commissions sur les années 2018, 2019 et 2020 (janvier/février) avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2021.
— Débouté la société Cabinet [V] de ses demandes, fins et conclusions.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Driac Santé à verser à M. [P] [V] une somme de 3 722,44 euros au titre du rappel de commissions sur les années 2018, 2019 et pour le mois de janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
Condamne la société Driac Santé à verser à la société Cabinet [V] une somme de 16 334,68 euros au titre des commissions dues du 1er février 2020 au 31 décembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021,
Condamne la société Driac Santé aux dépens d’appel,
Condamne la société Driac Santé à verser à M. [P] [V] et à la société Cabinet [V], chacun, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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