Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 11 juil. 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 janvier 2023, N° 21/00420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1247/25
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYVP
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Janvier 2023
(RG 21/00420 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [I] épouse [T]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association GESTION FOYER PERSONNES AGEES LA ROSERAIE
[Adresse 1]
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [E] [W] a été engagée par l’Association LA ROSERAIE suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1989 en qualité d’assistante de direction. Elle devient directrice, statut cadre dirigeant, en 1991.
A compter du 12 novembre 2019, Mme [E] [W] sera placée en arrêt maladie.
Par courrier en date du 4 novembre 2020 la CPAM informait les parties de la prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Mme [E] [W].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2020, Mme [E] [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 11 janvier 2021.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Le 8 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lille d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, afin d’obtenir réparation des manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2021, Mme [E] [W] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 20 janvier 2023, lequel a :
— ordonné la jonction des procédures RG 21/420 et RG 21/1194 et a retenu le n° RG 21/420,
— dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur de Mme [E] [W] n’est pas fondée,
— jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [E] [W] est fondé,
— débouté, par conséquent, Mme [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [E] [W] à payer à l’association GESTION FOYER PERSONNES ÂGÉES LA ROSERAIE 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Vu l’appel formé par Mme [E] [W] le 13 février 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [E] [W] transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2025et celles de l’association LA ROSERAIE transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025,
Mme [E] [W] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures,
A titre principal :
— de juger qu’elle a exécuté sa prestation de travail dans un environnement hostile, subissant les brimades, violences physiques et verbales de salariés,
— de juger qu’elle a été confrontée à l’absence de soutien et à l’inertie de son employeur parfaitement informé de ce qu’elle subissait et qui a au surplus pris une part active dans l’atteinte portée à ses droits et à son état de santé,
— de juger qu’en conséquence, elle a subi une dégradation grave de ses conditions de travail,
— de juger qu’elle a continué à subir des atteintes au cours de la suspension de son contrat de travail, et de rappeler que sa maladie a été qualifiée de professionnelle par décision définitive de la CPAM,
— de juger que ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— de prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et sa requalification en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de fixer son salaire moyen à 4002 euros,
— de condamner l’association LA ROSERAIE à lui payer :
— 76705 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— 15178,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 80040 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
A titre subsidiaire, au cas où la cour écarterait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
— de juger que le licenciement pour faute grave prononcé par l’association LA ROSERAIE a en réalité pour cause son état de santé, et constitue un détournement de la procédure de licenciement pour inaptitude,
— de juger le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre nul,
— de condamner l’association LA ROSERAIE à lui payer :
— 76705 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— 15178,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 126000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que son licenciement repose sur des griefs prescrits,
— de juger que son licenciement repose sur des griefs infondés,
— de juger que le licenciement prononcé à son égard est totalement infondé, ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et se trouve, dès lors, abusif,
— de condamner l’association LA ROSERAIE à lui payer :
— 76705 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— 15178,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 80040 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire, au cas où la cour considérerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse :
— de condamner l’association LA ROSERAIE à lui payer :
— 76705 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée,
— 15178,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause :
— d’ordonner à l’association LA ROSERAIE la communication d’un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document,
— de condamner l’association LA ROSERAIE à lui payer 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de condamner l’association LA ROSERAIE à lui payer 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner l’association LA ROSERAIE aux entiers dépens,
— d’ordonner que les sommes dues portent intérêts judiciaires à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et leur capitalisation par année entière.
L’association LA ROSERAIE demande :
— de confirmer la décision entreprise,
— de condamner Mme [E] [W] à lui payer 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de résiliation du contrat de travail formé par Mme [I] et ses conséquences
Attendu que Mme [E] [W] demande à voir résilier son contrat de travail en faisant valoir en substance :
— qu’elle a été victime de violences morales et physiques, de brimades et d’altercations avec les membres du personnel de l’établissement,
— que ces difficultés se sont aggravées sous l’impulsion de Monsieur [K] chef d’équipe
— que certains membres du personnel refusaient de la saluer ainsi que de prendre ses repas en sa compagnie,
— que les salariés refusaient d’exécuter certaines décisions,
— pour sa part, l’employeur n’a rien fait afin de protéger sa santé, qui s’est vue de ce fait gravement obérée ;
Attendu cependant que comme le fait exactement observer l’Association LA ROSERAIE, la salariée a particulièrement tardé à saisir la juridiction prud’homale aux fins de voir procéder la rupture de son contrat de travail, ;
Que c’est ainsi qu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre cette saisine et les manquements dont elle fait état, alors même que celle-ci est intervenue au lendemain immédiat de la mise en place d’une procédure de licenciement pour faute grave :
Qu’en outre, la matérialité des faits relatifs aux comportements des salariés de l’entreprise à son égard n’est pas établie, alors qu’au contraire, l’employeur produit aux débats de nombreuses attestations établissant que Mme [E] [W] a fait 'uvre de façon récurrente d’un comportement complètement inadapté au regard des responsabilités qui lui était confiées ;
Que c’est ainsi que l’intimée produit aux débats des témoignages établissant que l’appelante avait demandé à certains salariés (Messieurs [H], [K] et [M] entre autres) d’effectuer des travaux à son domicile, alors que d’autres témoins se sont plaints du harcèlement de l’appelante, consistant à demander à plusieurs reprises à Mme [Z] la date à laquelle elle prendrait sa retraite, alors que d’autres attestent du comportement de Mme [E] [W] en lien avec l’absorption d’alcool, et du fait qu’elle s’occupait des tâches sans rapport avec son poste ;
Que l’on peut donc raisonnablement en conclure que les plaintes du personnel voient majoritairement leur origine dans l’attitude inadaptée de la salariée ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les éléments produits par Mme [E] [W] ne permettent pas d’établir l’existence de manquements de l’employeur d’une gravité telle qu’ils ne justifient la rupture de son contrat de travail aux torts de l’Association LA ROSERAIE ;
Qu’en conséquence, Mme [E] [W] sera déboutée de sa demande de résiliation la relation salariale ainsi que de celles qui en découlent ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-12 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
Que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles susvisés, du refus par le salarié de l’emploi proposé soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son un emploi ;
Qu’il en résulte que ces dispositions d’ordre public font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour un motif autre ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [E] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille le 8 janvier 2021, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ;
Que la salariée a fait l’objet d’un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 4 janvier 2021 suite à une visite de reprise prévue à l’article R4224-31 du code du travail ;
Que par courrier du 21 janvier 2021, la salariée s’est vue de notifier son licenciement pour faute grave ;
Que pour autant, compte tenu de la date de l’avis d’inaptitude, et même si la procédure ayant abouti à la rupture du contrat de travail de Mme [E] [W] lui était antérieure (pour avoir été engagé le 28 décembre 2020), l’Association LA ROSERAIE n’avait pas d’autre choix, s’il entendait rompre le contrat de travail de la salariée que de le faire dans le cadre des dispositions légales propres aux conséquences liées à l’impossibilité de reclasser la salariée suite à son constat d’inaptitude ;
Attendu qu’en l’espèce, l’inaptitude de Mme [E] [W] est la conséquence d’une maladie reconnue par la CPAM de nature professionnelle, étant fait observer que l’inopposabilité de cette décision est sans incidence sur le bénéfice des dispositions légales de nature professionnelle au profit de Mme [E] [W] ;
Que le non-respect de ces dispositions d’ordre public a pour effet de rendre le licenciement pour faute grave de Mme [E] [W] nul de tout effet, en application des dispositions de l’article L 1226-13 du code du travail ;
Qu’il y a donc lieu de faire application de l’article L 1226-14 du code du travail ;
Attendu que l’employeur soutient que le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement doit être assis sur l’indemnité légale de licenciement et non sur l’indemnité conventionnelle ;
Que la salariée ne forme aucune observation circonstanciée sur ce point ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie à hauteur de 38 352,50 € ;
Qu’enfin, et dans la mesure où le licenciement est jugé nul, la demande formée par Mme [E] [W] de l’indemnité de préavis, dont le quantum n’est pas remis en cause, sera accueillie ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée la salariée, (celle-ci ayant perçu un salaire de base de l’ordre de 2490,32 euros, outre une prime de gestion de 413,14 €) de son âge (pour être née en 1966), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagée en octobre 1989) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 65.000 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner capitalisation des intérêts pour un an en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie et documents de fin de contrat conforme à la présente décision, sans pour autant que le prononcé d’une astreinte soit utile en l’état ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, il y a lieu d’allouer à Mme [E] [W] 1500 euros ;
Qu’à ce titre, l’Association LA ROSERAIE sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté Mme [E] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT le licenciement de Mme [E] [W] nul et de nul effet,
CONDAMNE l’Association LA ROSERAIE à payer à Mme [E] [W] :
— 15 178,36 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 38 352,50 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
— 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an en application de l’article 1343-2 du Code civil,
ORDONNE à l’Association LA ROSERAIE de remettre à Mme [E] [W] un bulletin de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
CONDAMNE l’Association LA ROSERAIE aux dépens,
CONDAMNE l’Association LA ROSERAIE à payer à Mme [E] [W] :
-1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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