Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 23/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/635
N° RG 23/02717 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6HU
Jugement (N° 22/001316) rendu le 13 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANTE
SA Floa agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 31 août 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 09 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2020, la SA FLOA a consenti à Mme [V] [M] un crédit renouvelable d’un montant total de 6 000 euros, remboursable par échéances mensuelles variables en fonction du capital utilisé, le taux effectif global lors de la souscription du crédit étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Les échéances n’étant plus honorées, la société Floa a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2022 et mis en demeure Mme [M] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de d’huissier de justice délivré le 19 décembre 2022, la société Floa a assigné Mme [M] en justice aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7 045,04 euros, outre intérêts au taux de 9,386 % à compter du 7 décembre 2022 au titre du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, relevant que le contrat n’avait pas été valablement signé numériquement, a débouté la société Floa de ses demandes, rejeté sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, l’a condamnée aux dépens et a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 juin 2023, la société Floa a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2023 et signifiées à Mme [M] par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 13 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société Floa de ses demandes, a rejeté sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens, a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau ;
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1366 et 1367 du code civil,
vu l’article 1353 du code civil,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la société Floa produit à nouveau en cause d’appel l’attestation de conformité délivrée par Arkhineo et l’enveloppe électronique de preuve contenant le ficher de preuve crée par la société DocuSign pour authentifier la signature électronique de Mme [M], fichier de preuve qui porte également la mention de ce qu’elle a été horodatée,
— en conséquence, juger que la société Floa rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique,
— constater, dire et juger que la société Floa produit à nouveau en cause d’appel l’avis d’impôt sur le revenu 2019 de Mme [M], un RIB ainsi que le justificatif de la consultation du FICP,
— en conséquence, dire et juger que la société Floa rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de crédit avec Mme [M] et déclarer le contrat de crédit renouvelable dument accepté par Mme [M] le 26 juin 2020 parfaitement valable et régulier,
— constater que Mme [M] n’a jamais contesté son engagement contractuel à l’égard de la société Floa,
— par conséquent, condamner Mme [M] à payer à la société Floa la somme en principal de 7 045,04 euros se décomposant de la façon suivante :
— capital : 6 401,34 euros,
— intérêts arrêtés au 06/12/2022 : 131,59 euros,
— indemnité légale de 8% : 515,11 euros,
— intérêts de retard au taux de 9,836 % à courir
à compter du 07/12/2022 : mémoire,
— condamner également Mme [M] à payer à la société Floa la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte délivré le 31 août 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [M] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Floa pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et les textes du code civil mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur lors de la souscription du contrat de crédit.
Sur la régularité de la signature électronique
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Floa produit notamment le contrat de crédit sur lequel figure le nom et l’adresse de l’emprunteur, et la mention 'signé électroniquement’dans la case prévue pour la signature de l’emprunteur, ainsi que la fiche de dialogue qui comporte la mention 'contrat signé électroniquement : [V] [M] le 26 juin 2020 à 06:56:09", outre l’avis d’impôt 2019 de Mme [M] et son relevé d’identité bancaire.
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, l’appelante verse au débat un fichier de preuve DocuSign, prestataire de service de certification électronique.
Ce document retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations, ainsi que l’identification de Mme [M]. Il précise que Mme [M] s’est connectée depuis son adresse mail [Courriel 8], et s’est authentifiée sur la page consentement par sms au numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Il en résulte que dans le cadre de la transaction 2FNETHEO-SERVID28-20200626065503-KPMKZM6PDSVHT723 réalisé via le service Protect et Sign, Mme [M] a apposé sa signature électronique le 26 juin 2020 à 06 :56: 09 sur l’offre de crédit, que les dates et heures de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage.
La société Floa verse également document intitulé 'parcours client-Trust and sign’ qui décrit le parcours client pour le dossier n°38278761, réalisé au nom de Mme [M] par l’intermédiaire du produit 'Trust and sign’ de la société Netheos pour les besoins de la société Groupe Banque Casino, ainsi l’attestation de conformité de la société Arkhineos certifiant l’intégrité de l’archivage du document litigieux au sein de son système d’archivage électronique à vocation probatoire.
En outre, l’historique de compte communiqué atteste d’un commencement de remboursement du crédit par celui-ci, ce pendant une année.
L’ensemble de ces éléments établissent suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Floa.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé.
Sur la créance de la banque
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard du contrat de crédit, de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, de la fiche de dialogue, de l’interrogation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, des lettres de mise en demeure du 3 mars 2022 et de déchéance du terme du 24 juin 2022, de l’historique du crédit et du décompte de créance arrêté au 6 décembre 2012, la créance de la société Floa apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
— capital au 24/06/2022 : 6 401,34 euros,
— intérêts courus du 24/06/2022 au 06/12/2022: 131,59 euros,
— indemnité de résiliation : 512,11 euros,
Total : 7 045,04 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [M] à payer à la société Floa la somme de 7 045,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,386 % sur la somme de 6 401,34 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 6 décembre 2022, date du décompte de créance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est réformé en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [M], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société Floa est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [V] [M] à payer à la société Floa la somme de 7 045,04 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,386 % sur la somme de
6 401,34 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 6 décembre 2022 ;
Déboute la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [M] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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