Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCQ
N° de Minute : 1331
Ordonnance du mardi 29 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [V]
né le 11 Juin 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, avocat au barreau de Seine Saint Denis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 29 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juillet 2025 à 10 h 52 notifiée à M. [O] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 10 h 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 12 mai 2025, notifié à 12h10 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juillet 2025 à 10 heures 52, ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [O] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [O] [V] du 28 juillet 2025 à 10 heures 03 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [O] [V] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration pour organiser son éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel se fonde sur les disposition de l’article L 741-3 du ceseda, applicables aux circonstances de prolongation précédente.
Au demeurant, l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En application de l’article L 743-11 du code précité , à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il sera tout de même relevé que l’administration justifie de la constance et de la régularité des diligences accomplies en vue de l’éloignement vers la Slovénie de M [O] [V]. En effet, il convient de rappeler l’administration s’était vu délivrer un laissez-passer consulaire marocain le 24 juin 2025 et qu’une demande de vol avait été faite dès le lendemain à 15h53. Le 26 juin 2025, le pôle central éloignement avait fixé le départ de l’intéressé au 11 juillet 2025 à destination de [Localité 2]. M. [O] [V] a déposé à l’issue de l’audience de troisième prolongation de la mesure de rétention, un dossier de demande de protection au titre de l’asile, ce qui a conduit à l’annulation de ce vol. L’enregistrement de la demande d’asile de l’intéressé dans la base de données EURODAC a révélé qu’il avait déjà effectué de telles demandes dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne. Le 21 juillet 2025, les autorités slovènes ont fait connaitre leur accord à la reprise en charge de l’intéressé et un arrêté de transfert a été pris le même jour par la préfecture du Pas-de-[Localité 1]. Le 23 juillet 2025, le pôle central éloignement a fixé le départ de M. [V] à destination de la Slovénie au 6 aout 2025, respectant ainsi le délai de prévenance requis par cet Etat.
L’administration justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires, au regard des informations reçues, pour mettre en oeuvre à l’éloignement de M. [V].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE4 les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Isabelle FACON, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 29 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [S]
Le greffier
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1331 DU 29 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [V] le mardi 29 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Sarah BENSABER Maître Elif ISCEN le mardi 29 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 29 juillet 2025
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCQ
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