Confirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 déc. 2025, n° 25/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02141 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ2S
N° de Minute : 2044
Ordonnance du samedi 13 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [D]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe LE GALLO, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 13 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le samedi 13 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 décembre 2025 notifiée à M. [E] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 décembre 2025 à 13h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [D] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du 13 octobre 2025 dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire national du même jour, mesure maintenue par ordonnance en date du 16 octobre 2025 puis prolongée par ordonnance en date du 11 novembre 2025 pour une durée de trente jours.
Par requête du 10 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 10h54, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 décembre 2025 notifié à 17h52 déclarant recevable la requête et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] pour une durée de trente jours à compter du 12 décembre 2025 à 11h05,
Vu la déclaration d’appel du 12 décembre 2025,
*
L’appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :
— les motifs du premier juge sont erronés quant aux circonstances énoncées au soutien de l’autorisation de la prolongation sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
Vu les articles L. 741-3 et L. 742-4-3°-a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
M. [D] soutient, comme devant le premier juge, qu’il n’a pas volontairement refusé de voir les services du consulat et qu’il n’a signé aucun procès-verbal.
Il résulte des éléments de la procédure que, dans le cadre de la rétention de l’intéressé, une demande de routing a été adressée le 13 octobre 2025'; qu’un rendez-vous auprès du consulat du Maroc situé à [Localité 5] a été annulé le 04 novembre 2025 en raison d’un manque d’effectifs'; qu’un nouveau rendez-vous consulaire a été convenu pour le 02 décembre suivant ; que selon procès-verbal dressé à cette dernière date, M. [D] a refusé de se rendre au consulat du Maroc pour y être entendu ; qu’un nouvel entretien a ensuite été fixé au 09 décembre 2025'; qu’à cette dernière date, selon le procès-verbal fourni, M. [D] a refusé de se rendre à ce rendez-vous au consulat du Maroc.
Dès lors que le moyen soulevé est inopérant au regard des seules exigences posées par l’article L.742-4-3°-a) du CESEDA susvisé, l’ordonnance entreprise sera confirmée au regard des diligences précédemment décrites auprès du consulat dont relève M. [D].
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET, Greffier
Christophe LE GALLO, Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02141 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ2S
[Immatriculation 1] Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [E] [D]
L’interprète
L’avocat de M. [E] [D]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [E] [D] le samedi 13 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 13 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 13 décembre 2025
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