Confirmation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 24 juin 2024, N° 23/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 245/25
N° RG 24/01617 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWFI
MLBR/SL-CD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Tourcoing
en date du
24 Juin 2024
(RG 23/00348 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEE :
S.A.S. OPTIMACHINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Optimachines est une société spécialisée dans la distribution de machines-outils, accessoires, équipements et mobiliers d’atelier.
Elle a signé, à compter de mai 2019 plusieurs conventions de collaboration avec la SARL Laser Conseil représentée par M. [S] [J], dont l’activité est notamment le conseil en entreprise, l’accompagnement managérial et le développement commercial.
L’objet de ces conventions successives était de lui sous-traiter diverses missions d’assistance, la dernière en date, aux termes de la convention conclue pour l’année 2021 étant de 'prendre en charge la direction opérationnelle du marketing avec mise en place d’une organisation cible et mise en oeuvre des actions et des supports à même d’augmenter la notoriété de l’enseigne et le développement du CA', moyennant une rémunération 'd’un montant forfaitaire mensuel(base horaire 28 heures/semaine) de 5 000 euros HTVA pour la durée de la convention', outre un bonus annuel déterminé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Par courrier du 30 septembre 2021, la société Optimachines a notifié à M. [J] sa décision de mettre fin à cette collaboration à la date du 31 décembre 2021.
Par requête du 21 juillet 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir la requalification des contrats de collaboration en un contrat de travail et le versement de divers indemnités et rappels de salaire au titre de l’exécution et de la rupture de cette relation de travail.
A la suite du dessaisissement à son profit du conseil de prud’hommes de Lille, le conseil de prud’hommes de Tourcoing, par jugement contradictoire rendu le 24 juin 2024:
— a constaté que M. [J] ne justifie pas de l’existence d’un contrat de travail, ni d’une rémunération salariale, ni de l’existence d’un lien de subordination,
— s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, l’appelant a été autorisé en application de l’article 85 du code de procédure civile, à faire assigner la société Optimachines à jour fixe pour l’audience du 21 janvier 2025.
Par acte du 18 septembre 2024 dont copie a été déposée au greffe, l’appelant a ainsi fait assigner la société Optimachines devant la cour d’appel de Douai aux fins de comparution à l’audience susvisée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en visant les mêmes chefs de jugement critiqués,
— juger la juridiction prud’homale matériellement compétente,
— en conséquence, juger le conseil de prud’hommes de Tourcoing compétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer l’affaire et les parties devant ladite juridiction,
Si la Cour estimait devoir évoquer,
— juger de l’existence d’une relation salariale entre les parties,
en conséquence :
— faire droit à la demande de requalification des contrats de prestation conclus avec la société Optimachines en contrat de travail,
— condamner la société Optimachines à lui payer :
* la somme de 2 992,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 20 455,54 euros au titre de dommages et intérêts du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*la somme de 1 753,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
*la somme de 20 306 euros au titre des indemnités de congés payés,
*la somme de 35 066,64 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
*la somme de 15 000 euros à parfaire au titre de rappel de salaire,
*la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans tous les cas,
— débouter la société Optimachines de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Optimachines aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Optimachines demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des Prud’hommes de Tourcoing en date du 24 juin 2024,
Par conséquent,
— juger que M. [J] ne disposait pas d’un contrat de travail,
— juger qu’il n’existait pas de lien de subordination,
— confirmer l’incompétence de la juridiction prud’homale et inviter M. [J] à saisir le tribunal de commerce de Lille Métropole,
En toute hypothèse,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’existence d’un contrat de travail :
Selon l’article L. 8221-6-1 3° du code du travail, la présomption légale de non-salariat vise notamment les dirigeants des personnes morales immatriculées au RCS. Elle peut cependant être renversée par celui qui entend se prévaloir d’un contrat de travail, s’il établit qu’il fournit directement des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Il est en l’espèce constant que M. [J] est le gérant de la SARL Laser Conseils dont la société Optimachines justifie de l’immatriculation au RCS de Lille Métropole depuis janvier 2012. Il incombe dès lors à M. [J] de renverser la présomption de non-salariat posée par l’article L. 8221-6-1 3° précité en rapportant la preuve que sont réunies les conditions cumulatives nécessaires pour caractériser un contrat de travail.
L’appelant fait valoir à cet effet les éléments suivants :
— il était intégré comme membre à part entière de l’équipe, en qualité de directeur marketing, et associé de façon étroite et permanente au fonctionnement et à la vie de la société,
— il exerçait son activité de la même manière et dans les mêmes conditions que les salariés de la société Optimachines, avait notamment la responsabilité de fermer les bureaux les lundi et mercredi sur demande expresse de la société Optimachines, et avait également des contraintes horaires,
— il exerçait dans ses locaux dont il détenait les clés, utilisait le matériel mis à sa disposition, avait une messagerie professionnelle et une carte de visite,
— il représentait la société lors des différents salons et signait des contrats au nom de la société Optimachines,
— il dépendait économiquement de la société Optimachines du fait de l’obligation d’exclusivité, celle-ci lui fournissant ses seules sources de revenus, et il n’avait aucune clientèle propre.
Il sera d’abord relevé que M. [J] ne produit aucun élément valant preuve qu’il représentait juridiquement la société Optimachines et avait comme il le prétend reçu délégation de signature pour conclure des contrats en son nom.
De même, M. [J] n’établit pas la réalité de la dépendance économique qu’il allègue. En effet, si les conventions lui faisaient interdiction 'd’accepter ou de solliciter toute rémunération ou commission, directe ou indirecte, de l’un des fournisseur ou intervenant du projet’ et 'd’accepter une mission directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers, de la part du contractant pour lequel il a presté en sous-traitance et ce pendant la durée d’exécution de la convention et pendant un délai d’un an à dater de la fin de la convention', sauf accord préalable de la société Optimachines, cela ne faisait pas obstacle à l’accomplissement de prestation avec des personnes étrangères à sa relation contractuelle avec la société Optimachines. Il ne fournit d’ailleurs aucune pièce financière, économique et comptable le concernant ainsi que sa société Laser Conseils pour justifier de l’absence d’autre client et d’autre source de revenus que ceux versés par la société Optimachines.
La contrepartie financière de la prestation d’assistance réalisée était en outre versée sur présentation chaque mois par la société Laser Conseils de sa facture, dont plusieurs sont produites aux débats.
Il convient surtout de relever que M. [J] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il était dans les faits lié à la société Optimachines par un lien de subordination juridique. Il ne produit notamment aucune pièce illustrant des ordres et directives qu’il aurait reçus et le fait que les tâches accomplies étaient définies, organisées, encadrées et contrôlées par la société Optimachines d’une manière excédant le cadre habituel d’une sous-traitance, ni que l’intimée aurait entendu exercer un pouvoir de sanction à son égard.
Aucun élément n’est également communiqué sur la prétendue organisation unilatérale et contraignante de son temps de travail par la société Optimachines, une telle contrainte ne se déduisant pas de l’échange de SMS en août 2020 sur sa participation pendant cette période de congés estivaux à l’ouverture et fermeture des bureaux, cet échange ne démontrant pas, au regard de sa teneur et du ton employé, qu’il a été contraint par la société Optimachines de le faire, le choix des jours lui ayant en outre été laissé.
La société Optimachines produit en outre deux mails adressés par M. [J] en octobre et novembre 2021 pour informer le dirigeant de la société Optimachines de futures absences, sans manifestement attendre de validation de sa part en retour. Mme [N], responsable administrative et financière au sein de la société Optimachines, atteste d’ailleurs qu’il gérait son planning, organisait ses journées comme il le voulait et ne posait pas ses congés.Aucune pièce de M. [J] ne vient contredire cette attestation.
Enfin, comme le souligne à raison la société Optimachines, le fait que M. [J] ait un bureau, les clés de la société et du matériel à disposition au sein de l’entreprise et qu’il participe à des réunions ou manifestations telles des salons avec les salariés de la société Optimachines, n’est pas un indice suffisant de lien de subordination et de son appartenance à un service organisé, tout ceci s’expliquant parfaitement par la nécessaire proximité avec les équipes commerciales et immersion dans les activités de la société Optimachines qu’implique la nature des missions d’assistance qu’il a menées. Il en est de même du fait d’avoir une carte de visite et une adresse de messagerie.
La société Optimachines produit à ce sujet l’attestation, non contredite par les pièces adverses, de M. [W], chargé de projet au service marketing, qui certifie que M. [J] lui a été présenté comme un consultant devant lui apporter un regard extérieur mais que ses projets étaient exclusivement validés par la direction de la société Optimachines, sans lien hierarchique avec M. [J], la présence de ce dernier au sein de l’entreprise étant en outre variable selon ses contraintes.
En l’absence de preuve du lien de subordination juridique alléguée, M. [J] échoue à renverser la présomption de non-salariat.
Il sera au surplus relevé qu’à l’occasion d’échanges de courriels les 8 novembre et 13 décembre 2021, soit postérieurement au courrier notifiant à M. [J] la fin de la dernière convention de collaboration, ce dernier n’a pas protesté, ni revendiqué l’existence d’un contrat de travail, soumettant au contraire au dirigeant de la société Optimachines des propositions de nouvelles missions d’assistance pour 2022 sur le développement de l’export et la politique commerciale, en envisageant même dans son courriel du 8 novembre 2021 qu’aucune nouvelle mission ne lui soit confiée. Il se positionnait donc bien lui-même comme un prestataire et non un salarié.
Il convient en conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement en ce que d’une part il a retenu que l’existence d’une relation de travail salarié n’était pas démontrée par M. [J] et que, d’autre part, après avoir tranché cette question de fond dont dépend sa compétence conformément à l’article 79 du code de procédure civile, il s’est déclaré matériellement incompétent pour examiner les demandes subséquentes de M. [J] sur la base de la relation de travail alléguée.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, M. [J] devra supporter les dépens de première instance sur lesquels le conseil de prud’hommes a omis de statuer, et les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Optimachines la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. M. [J] est condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 24 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à la société Optimachines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [J] du surplus de ses demandes ;
DIT que M. [S] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Titre ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Effets ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Ordonnance ·
- Bail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Location ·
- Matériel ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Accès ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Automatique ·
- Distribution ·
- Sentence ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Communication ·
- Bulletin de paie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Coefficient ·
- Preuve ·
- Échelon
- Créance ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Lettre recommandee ·
- Service ·
- Adresses ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Validité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Réitération ·
- Prolongation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Éloignement ·
- Recours en annulation ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Peinture ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Copropriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Notaire ·
- Clauses abusives ·
- Crédit ·
- Devise ·
- Prêt ·
- Action ·
- Jurisprudence ·
- Monnaie ·
- Directive
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Conclusion du bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.