Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 août 2025, n° 25/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYE
N° de Minute : 1520
Ordonnance du jeudi 28 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [S] alias [L] [U]
né le 26 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [I] [Z] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 28 août 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe, le jeudi 28 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 août 2025 à 15H48 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] alias [L] [U];
Vu l’appel interjeté par M. [C] [S] alias [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 août 2025 à 14h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] alias [U] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour le 18 janvier 2023 et d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 22 août 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par l’étranger au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 22 août 2025 à 15h23.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2025 à 15h48 constatant que le recours en annulation de l’ arrêté de placement en rétention n’était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [S] alias [U] du 27 août 2025 à 14H17 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant mintient le moyen suivant:
— irrégularité d’un troisième placement en rétention sur une même mesure d’éloignement, compte tenu de la réserve formée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 8 juillet 1989,
M. [S] a été entendu en ses observations.
SUR CE
Au terme de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , créé initialement par l’ordonnance du 16 décembre 2020 et modifié en dernier par l’article 43 de la Loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de 48 heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Suivant les dispositions de l’article L731-1 du même code, la mesure d’obligation de quitter le territoire français servant de base légale au placement en rétention doit dater de moins de trois ans.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 22 avril 1997, a admis la constitutionnalité des dispositions de l’article 1er de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 permettant la réitération du placement en rétention dans un délai de 7 jours suivant le terme du précédent maintien, en considérant qu’il n’était pas porté une atteinte excessive à la liberté individuelle, eu égard aux exigences de l’ordre public, dès lors que le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention dans les seuls cas où l’intéressé s’est refusé à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il a précisé qu’il incombait à l’ administration de prendre en compte les changements de fait et de droit susceptibles d’être intervenus dans la situation de l’étranger entre la première décision de maintien et la seconde.
Or, lorsque le Conseil prononce une décision 'sous réserves', ses interprétations s’imposent à l’ensemble des juridictions en application de l’article 62 de la Constitution, même si cette décision est antérieure au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant donné la primauté de la Constitution sur l’ordonnance du 2 novembre 1945 puis sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Alors que la dernière réforme législative résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a donné lieu à un examen de certaines de ses dispositions par le Conseil constitutionnel ayant statué le 25 janvier 2024 par décision n°2023-863DC, parmi lesquelles ne figurait pas son article 43 modifiant l’article L741-7 relatif à la réitération des placements en rétention, cette disposition reste soumise aux réserves rappelées ci-dessus n’autorisant qu’une seule réitération.
En l’espèce, le premier juge a relevé que M. [S] alias [U] a été précédemment placé en rétention sur la base de la même mesure d’éloignement du 18 janvier 2023 le jour même, puis le 6 juillet 2025, la décision litigieuse du 22 août 2025 ordonnant un troisième placement en rétention administrative.
Cette décision étant ainsi irrégulière, l’ordonnance déférée autorisant la prolongation de la rétention de M. [S] alias [U] sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DIT n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S] alias [L] [U]
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 août 2025 :
— M. [C] alias [L] [S] ALIAS [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] alias [L] [S] ALIAS [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] alias [L] [S] ALIAS [U] le jeudi 28 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 28 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 28 août 2025
N° RG 25/01520 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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