Infirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 13 octobre 2022, N° 2021100881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Cavanurse c/ son liquidateur judiciaire la SELARL [ J ] Borkowiak, SAS Fabrik4web |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/411
N° RG 23/00149 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV2E
Jugement (N° 2021100881) rendu le 13 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Cavanurse agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [W] [R]
né le 09 Février 1994 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [N] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Rodolphe Huber, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Fabrik4web prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [J] Borkowiak
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 février 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 02 avril 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 après prorogation du délibéré du 12 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mars 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Cavanurse exerce une activité de mise en relation de propriétaires de chevaux avec des professionnels de soins vétérinaires.
Courant 2018, cette société a pris contact avec M. [N] [T], exerçant, sous l’enseigne Buzz Creativ, une activité d’agence de publicité spécialisée dans la création de sites internet.
M. [T] l’a mise en relation avec la SAS Fabrik4web, dirigée par M. [W] [R].
Le 10 septembre 2018, la société Cavanurse a signé le devis établi par la société Fabrik4web pour la création d’un site internet pour un prix de 26 908,20 euros TTC.
Le 26 septembre 2018, la société Cavanurse a versé un acompte d’un montant de 8 072,46 euros.
Le 31 décembre 2018, M. [T], exerçant sous l’enseigne Buzz Creativ, a déclaré au RCS sa cessation d’activité.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception reçue du 28 février 2019, la société Cavanurse a mis en demeure la société Fabrik4web de lui restituer l’acompte en l’absence de livraison du site internet.
Le 29 mai 2019, la société Cavanurse et la société Fabrik4Web ont signé un protocole d’accord prévoyant le remboursement échelonné de l’acompte et le versement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de l’abandon des poursuites.
Le 2 juillet 2019, M. [R] a versé la somme de 839,37 euros à la société Cavanurse.
Le 19 septembre 2019, la société Fabrik4Web a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS pour cessation d’activité.
Par jugement du 30 novembre 2020, sur requête de la société Cavanurse, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Fabrik4Web et a désigné la SELARL [J] Borkowiak, prise en la personne de Me [F] [J], en qualité de liquidateur.
La société Cavanurse a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Par actes des 10 mai, 17 mai et 3 juin 2021, la société Cavanurse a fait assigner la société Fabrik4web, prise en la personne de son liquidateur, M. [R] et M. [T] aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes de :
— 9 233,09 euros au titre du remboursement de l’acompte, outre intérêts,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a débouté la société Cavanurse de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2023, la société Cavanurse a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement aux fins d’infirmation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées le 14 février 2023 et notifiées par voie électronique le 18 février 2023, la société Cavanurse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer son action recevable,
— déclarer la société Fabrik4Web, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [R] et M. [T] responsables contractuellement des dommages qui lui ont été causés,
— condamner solidairement M. [R] et M. [T] à lui payer les sommes de :
— 10 840,63 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 février 2019 adressée à M. [R],
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel, outre les dépens de première instance et d’appel,
— fixer sa créance d’un montant de 13 840,63 euros outre intérêts légaux au passif de la procédure collective de la société Fabrik4Web en y ajoutant les sommes fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Cavanurse,
— débouter la société Cavanurse de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [R] demande à la cour, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société Cavanurse dirigées contre lui, pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts augmentée sollicitée par la société Cavanurse entre la première instance et l’appel,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y compris par substitution de motifs,
Y ajoutant,
— condamner la société Cavanurse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable ou débouter la société Cavanurse de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société Cavanurse aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Fabrik4web, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la société Cavanurse lui ont été signifiées le 14 février 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025.
Le 23 mai 2025, la cour a demandé la production du justificatif du paiement du timbre fiscal par M. [R] avant le 30 mai 2025.
Le conseil de M. [R] a adressé le justificatif du paiement du timbre fiscal le 2 juin 2025.
Le 6 juin 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 20 juin sur la fin de non-recevoir, devant être relevée d’office, tirée de la compétence exclusive du juge-commissaire pour la fixation des créances en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, en application des articles 122 du code de procédure civile et L.624-2 du code de commerce (not. Com. 4 janv. 2000, n°97-11.292).
Le 13 juin 2025, le conseil de la société Cavanurse a transmis ses observations, précisant qu’il n’y avait pas d’instance en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective de la société Fabrik4web, qu’elle a introduit une instance en responsabilité à l’encontre du liquidateur amiable et qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective, ajoutant que cette dernière était déjà fixée au passif.
Le 19 juin 2025, le conseil de M. [T] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [T]
Sur le fondement de l’article 2052 du code civil, M. [T] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Cavanurse formées à son encontre, en invoquant que la transaction signée entre cette dernière et la société Fabrik4web interdit à l’appelante toute action sur le même fondement. Il affirme que les tiers peuvent opposer aux parties à une transaction la renonciation à un droit qu’elle contient.
La société Cavanurse soutient que le protocole d’accord prévoyait expressément qu’elle renonçait à son droit de poursuite à l’encontre de la société Fabrik4web sous la condition de la parfaite exécution de ce protocole. Visant l’article 2051 du code civil, elle affirme que la transaction a un effet relatif et ne peut être opposée que par les parties qui l’ont acceptée. Elle précise ne pas avoir renoncé à un droit mais à une obligation d’exécution que la société Fabrik4web n’a pas respectée.
En application de l’article 2052 du code civil, si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction (Civ. 1ère, 18 oct. 2023, n°22-21.358).
Néanmoins, la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Civ.1ère, 12 juillet 2012, n° 09-11.582), étant observé que les tiers ne peuvent invoquer plus de droit que les parties à la transaction.
En l’espèce, l’article 1 du protocole d’accord conclu entre la société Cavanurse et la société Fabrik4web prévoit que l’appelante 'renonce, sous la réserve de l’exécution parfaite du protocole (souligné dans le texte), à toute forme de poursuite, de recouvrement de droits et intérêts, dommages-intérêts à l’encontre de la société Fabrik4web au titre de sa mise en responsabilité pour non-respect des dispositions contractuelles précitées.'
Or, il est constant que les délais de paiement, qui prévoyaient le règlement de 12 mensualités d’un montant de 839,37 euros, à compter du 25 juin 2019, n’ont pas été respectés.
Dès lors, M. [T] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [R]
Visant les articles 32 et 122 du code de procédure civile, M. [R] indique avoir été actionnaire de la société Fabrik4web, précisant qu’à ce titre, il ne peut voir sa responsabilité engagée pour des actes qui relèvent de l’activité de la société commerciale. Conteste tout lien contractuel avec la société Cavanurse, il soutient que la société Cavanurse ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, il soutient que la demande de remboursement, qui s’élevait à 9 233,09 euros en première instance et a été portée à 10 840,63 euros en appel, sans que la société Cavanurse ne justifie cette augmentation, constitue une demande nouvelle. Enfin, il conteste toute responsabilité en qualité de liquidateur de la société Fabrik4web sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce, alors qu’il n’a jamais été désigné à cette fonction et que la société Fabrik4web n’a pas fait l’objet d’une dissolution amiable.
La société Cavanurse estime que M. [R] lui a été présenté par M. [T], exerçant sous l’enseigne Buzz Creativ, et appartenait à son équipe de développeurs. Elle en conclut que M. [R] s’est engagé personnellement et solidairement avec M. [T], soulignant que sa société Fabrik4web a perçu l’acompte qu’elle a versé. Elle souligne que M. [R] a procédé à la dissolution amiable de la société Fabrik4web sans provisionner les dettes de cette dernière et a donc commis une faute engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce.
En l’espèce, en invoquant que M. [R] se serait engagé personnellement avec la société Fabrik4web pour assurer l’exécution des obligations de cette dernière, la société Cavanurse justifie d’un intérêt à agir et sa demande est donc recevable.
Par ailleurs, la prétention indemnitaire majorée en cause d’appel qui vise à la réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Fabrik4web à ses obligations contractuelles tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, il n’y aura pas lieu de la déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées par M. [R] seront écartées.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Fabrik4web
En application des articles 122 du code de procédure civile et L.624-2 du code de commerce, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com. 4 janv. 2000, n° 97-11.292) et les juridictions doivent relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la compétence exclusive du juge-commissaire pour la fixation des créances en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société Fabrik4web a été ouverte le 30 novembre 2020 et la société Cavanurse a saisi le tribunal de commerce par actes des 10 mai, 17 mai et 3 juin 2021 notamment d’une demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Fabrik4web.
Par ailleurs, la société Cavanurse précise désormais que sa créance a déjà été fixée au passif.
Dès lors, sa demande en fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Fabrik4web sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [T]
Sur le fondement des articles 1113, 1121 et 1231-1 du code civil, la société Cavanurse souligne que M. [T] lui a transmis un devis pour la réalisation du site internet qu’elle souhaitait développer, qu’il a 'défini techniquement le projet’ et qu’il lui a transmis les devis et factures de la société Fabrik4web. Elle fait valoir les liens existant entre M. [R], développeur au sein de l’enseigne Buzz Creativ, et la société Fabrik4web, dont il est président. Elle indique que M. [T] est son interlocuteur privilégié dans le suivi du développement du logiciel. Elle conclut qu’il existe un accord avec lui sur la chose et le prix, qui établit l’existence d’un contrat et conteste la qualité d’apporteur d’affaires de M. [T], qu’il revendique, alors qui n’a réalisé aucun acte de prospection et que son activité déclarée était la création de site internet. Elle invoque l’existence d’une faute de M. [T] qui a continué à exercer après sa cessation d’activité, soulignant qu’exerçant en entreprise individuelle, il est indéfiniment et personnellement responsable des dettes qu’il a fait naître à l’occasion de son activité.
M. [T] souligne qu’aucun contrat n’a été conclu entre la société Cavanurse et lui-même. Il indique s’être contenté de mettre l’appelante et la société Fabrik4web en relation en qualité d’apporteur d’affaires.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la société Cavanurse n’a pas signé la proposition commerciale établie le 6 juillet 2018 par M. [T] pour la création du site internet au prix de 27 225 euros HT mais bien le devis établi par la société Fabrik4web le 5 septembre 2018, M. [T] ayant expressément attiré l’attention de la société Cavanurse sur l’établissement du devis par un tiers (pièces 21, 2 et 3 de la société Cavanurse).
En outre, s’il ressort des échanges de courriels que M. [T] a continué à faire le lien entre la société Cavanurse et la société Fabrik4web après la signature du devis et pendant le développement du site internet, aucun élément dans ces courriels ne permet de retenir qu’il se soit engagé à titre personnel à la réalisation du site internet, étant observé qu’il n’a jamais été l’interlocuteur exclusif de la société Cavanurse qui entretenait des relations directes avec la société Fabrik4web (ses pièces 5 à 7).
Par ailleurs, dans son courriel du 24 janvier 2019, la société Cavanurse indique à M. [T] que 'nous avons bien conscience que nous ne sommes pas contractuellement lié (Buzz Creativ / Cavanurse)' (pièce 6 de M. [T]), étant observé que, le même jour, elle n’a mis en demeure de livrer le site internet que la société Fabrik4web, ces éléments conduisant à écarter qu’elle ait pu croire que M. [T] se soit engagé solidairement avec la société Fabrik4web comme elle l’invoque désormais.
Enfin, alors que le contrat a été conclu avant la cessation d’activité de M. [T], exerçant sous l’enseigne Buzz Creativ et qu’il ressort des courriels produits qu’il a, jusqu’en janvier 2019, tenté d’obtenir l’exécution du contrat par la société Fabrik4web (pièce 10 de l’appelante), la société Cavanurse ne justifie d’aucune faute de M. [T] à l’occasion de la cessation de son activité.
Dès lors, la société Cavanurse sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts à son encontre et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [R]
La société Cavanurse soutient que M. [R] lui a été présenté comme associé de M. [T] et engagé dans le projet de création du site Internet. Elle fait valoir que la société de M. [R] a perçu l’acompte. Elle en déduit que M. [T] et M. [R] ont mené ensemble le projet de développement du site internet et se sont engagés solidairement à son égard en lui laissant croire qu’ils étaient liés juridiquement. Elle souligne que M. [R] a procédé à la dissolution amiable de la société Fabrik4web sans provisionner les dettes de cette dernière et a donc commis une faute engageant sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce.
M. [R] indique ne pas s’être engagé à titre personnel à l’égard de la société Cavanurse. Il souligne avoir signé le protocole transactionnel en qualité de représentant de la société Fabrik4web et non à titre personnel.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et notamment il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, la société Cavanurse a signé le devis établi au nom de la société Fabrik4web et a versé l’acompte à cette dernière sur un compte bancaire ouvert à son nom.
En outre, il ne ressort pas des échanges de courriels entre la société Cavanurse et M. [R] que ce dernier se soit engagé à titre personnel, étant observé qu’il rappelle dans sa signature agir pour Fabrik4web dans son premier courriel et que tous les courriels sont adressés de [Courriel 9] (pièces 7, 5 et 6 de la société Cavanurse).
Par ailleurs, la transaction, liant la société Cavanurse et la société Fabrik4web, a bien été signée par M. [R] pour le compte de la société Fabrik4web et le règlement de la première mensualité du remboursement de l’acompte, sur ses deniers personnels, ne peut valoir reconnaissance de dettes à défaut de tout autre élément.
Enfin, la société Fabrik4web n’ayant pas fait l’objet d’une liquidation amiable après sa radiation d’office du RCS, mais d’une liquidation judiciaire, à la demande de la société Cavanurse, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. [R] au titre d’une éventuelle responsabilité en qualité de liquidateur amiable sur le fondement de l’article L.237-12 du code de procédure civile.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cavanurse de ses demandes à l’encontre de M. [R].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Cavanurse sera condamnée à verser la somme de 3 600 euros à M. [T] et 2 000 euros pour M. [R] en cause d’appel et il n’y aura pas lieu de lui accorder une somme à ce titre à fixer au passif de la procédure collective de la société Fabrik4web.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cavanurse sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la société Cavanurse de ses demandes à l’encontre de la société Fabrik4web,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] et M. [R] de leurs fins de non-recevoir,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Cavanurse à l’encontre de la société Fabrik4web,
Condamne la société Cavanurse à verser à M. [T] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la société Cavanurse à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Cavanurse aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Nicolas Drancourt, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrepartie ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Travail ·
- Interdiction ·
- Référé ·
- Concurrence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Durée ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Financement ·
- Séquestre ·
- Compromis ·
- Clause pénale ·
- Lot ·
- Crédit agricole ·
- Demande
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Preuve ·
- Jurisprudence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pacs ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Obligations de sécurité ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Pension complémentaire ·
- Santé ·
- Associations ·
- Pension d'invalidité ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Moyen de transport ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Boulangerie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné ·
- Four ·
- Crédit-bail ·
- Commerce
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mandat ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Rongeur ·
- Gestion ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Lin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.