Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 25/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2025, N° 24/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Artois, Sa Maaf Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/10/2025
****
Minute électronique
N° RG 25/01900 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WENZ
Ordonnance (N° 24/00408) rendue le 26 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13]
[Adresse 15],
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03085 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉS
Monsieur [W] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante, assignée à jour fixe le 28 avril 2025 à personne habilitée
Sa Maaf Assurances, SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 janvier 2023, alors que Mme [Y] [O] était employée au domicile de M. [W] [D], elle a été mordue par le chien de celui-ci.
La Cpam a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi par Mme [O].
La Sa Maaf assurances (la Maaf), assureur de responsabilité civile de Mme [O], a indiqué à M. [D] qu’elle ne prenait pas en charge le sinistre, dès lors que cette dernière relevait de la législation sur les accidents du travail.
Mme [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert médical et de condamnation provisionnelle de M. [D] et de la Maaf à lui payer la somme de 2 000 euros.
Par ordonnance rendue le 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune :
— a déclaré sa décision commune à la Cpam';
— s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras';
— a ordonné le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras';
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2025, Mme [O] a formé appel de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Elle a été autorisée à assigner à jour fixe M. [D], la Maaf et la Cpam devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, Mme [O] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
— dire que le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune est compétent pour connaître de sa demande d’expertise judiciaire';
>> à titre principal': dire que la cour use de son droit d’évocation au sens de l’article 88 du code de procédure civile et ordonne une expertise médicale à l’effet d’examiner le préjudice corporel qu’elle a subi à la suite de l’accident du 26 janvier 2023';
>> à titre subsidiaire':
— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge des référés, afin que les parties soient convoquées devant cette juridiction et qu’elle statue sur les demandes formées';
— débouter M. [D] et la Maaf de leurs demandes':
— condamner in solidum la Maaf et M. [D] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum la Maaf et M. [D] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] fait valoir que :
— une indemnisation sur la base du droit commun est possible sur le fondement de la responsabilité du propriétaire du fait de son animal';
— la seule circonstance que l’accident est survenu sur son lieu de travail n’exclut pas la compétence du juge de droit commun, alors que l’exception par l’article L. 454-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale est applicable, le chien n’étant pas le préposé de l’employeur. Elle dispose donc d’un'«'recours contre l’auteur, à savoir le chien'». En considération du régime défavorable d’indemnisation devant le pôle social, une telle exception d’incompétence aboutirait à mieux traiter la victime d’une morsure par un chien n’appartenant pas à l’employeur.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. [D] et la Maaf, intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 451-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de confirmer l’ordonnance critiquée et de condamner Mme [O] à leur payer 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— le chien de M. [D] n’est pas une personne';
— admettre l’application du droit commun aboutirait à mettre à néant la législation dérogatoire en matière d’accident du travail, notamment s’il était autorisé d’invoquer la responsabilité du fait des choses lorsque l’accident a été causé par une chose placée sous la garde de l’employeur.
— aucune inégalité de traitement entre la victime d’un accident du travail et celle d’un accident de droit commun n’a été reconnue par le Conseil constitutionnel ou par la Cour européenne des droits de l’Homme.
— même si la demande ne tend désormais qu’à solliciter une expertise, la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras s’applique de sorte que le juge des référés du tribunal judiciaire ne peut ordonner une telle mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en cas d’accident du travail.
La Cpam de l’Artois, régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action exercée par la victime en cas d’accident du travail :
Aux termes de l’article L.'454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun.
En l’espèce, il est constant que les lésions corporelles subies par Mme [O] sont intervenues au temps et au lieu de son travail dans le cadre d’une relation salariée, alors que la Cpam a reconnu qu’il s’agissait d’un accident du travail.
La notion de «'personne autre que l’employeur ou ses préposés'», à laquelle ces lésions seraient imputables ne s’applique pas à un animal, qui ne dispose pas de la personnalité juridique et auquel une telle imputabilité de l’accident est par conséquent exclue.
L’article 1243 du code civil fonde une responsabilité personnelle du propriétaire de l’animal du fait de ce dernier, sans que la responsabilité propre d’un chien puisse elle-même être recherchée.
L’exception à l’immunité de l’employeur devant la juridiction de droit commun, telle qu’elle est invoquée par Mme [O], est par conséquent inapplicable.
Dès lors que M. [D] cumule les qualités de propriétaire du chien et d’employeur de Mme [O], le régime dérogatoire de la législation des accidents du travail s’applique et la compétence exclusive du pôle social pour statuer sur sa réparation doit être mise en 'uvre, même si la demande est limitée à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ainsi que l’ont rappelé M. [D] et la Maaf, la Cour européenne des droits de l’Homme a exclu l’existence en droit français d’une discrimination entre les victimes d’accident du travail et celles d’un accident de droit commun, dès lors que leurs situations respectives diffèrent et qu’un régime différent peut par conséquent valablement leur être appliqué (Cedh, 12 janvier 2017, aff. [E] c/ [T], requête 74734/14).
L’ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner Mme [O], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [D] et à la Maaf la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne Mme [Y] [O] aux dépens d’appel ;
Autorise à recouvrer directement contre les dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne Mme [Y] [O] à payer à M. [W] [D] et à la Sa Maaf assurances, ensemble, la somme de 1'500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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