Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 22/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 mars 2022, N° 2021001864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02314 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIVI
Jugement (N° 2021001864) rendu le 17 mars 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Cofisa
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Armand Mbarga, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCP BTSG² représentée par Maître [G] [P], venant aux droits de la SELARL MJ Valem Associés, représentée par Maître [O] [N], mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Daltan Sécurité étendue à la SARL JC Partners, suivant ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 04 mai 2022.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué en lieu et place de Me Lequin Christian, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : MarlèneTocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Daltan Sécurité Privée exerce une activité de gardiennage et surveillance.
Par contrat du 20 décembre 2019, elle a confié à la SARL Cofisa la centralisation et la présentation de ses documents comptables à compter du 1er janvier 2020. A compter du 20 juin 2020, les deux sociétés ont été gérées par M. [W] [K] [F].
Par jugement du 22 juin 2020, sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Daltan Sécurité Privée.
Le 24 septembre 2020, la société Daltan Sécurité Privée a adressé un virement d’un montant de 6 800 euros à la société Cofisa sous l’intitulé 'honoraires janvier à août'.
Par jugement du 20 octobre 2020, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la société MJ Valem et Associés, représentée par Me [O] [N], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 17 novembre 2020, le liquidateur judiciaire a sollicité la restitution de la somme de 6 800 euros.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, sur assignation de la société société MJ Valem et Associés, ès qualités, du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Cofisa de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Cofisa à restituer à la société MJ Valem et Associés, représentée par Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daltan Sécurité Privée, la somme de 6 800 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 novembre 2020 et leur capitalisation par année entière,
— débouté la société MJ Valem et Associés de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Cofisa à verser à la société MJ Valem et Associés la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2022, la société Cofisa a relevé appel des chefs du jugement la déboutant de ses demandes et la condamnant aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 4 mai 2022, la SCP BTSG², représentée par Me [G] [P], a été désignée en remplacement de la société MJ Valem et Associés, représentée par Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daltan Sécurité.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société SCP BTSG², ès qualités, a formé un appel incident portant sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juillet 2022, la société Cofisa demande, au visa de l’article L.622-7 du code de commerce, à la cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SCP BTSG², représentée par Me [G] [P], venant aux droits de la société MJ Valem et Associés, représentée par Me [O] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daltan Sécurité, demande à la cour de :
— constater que la société Cofisa ne conteste pas sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance,
— débouter la société Cofisa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses chefs à l’exclusion de celui portant sur la condamnation pour procédure abusive,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Cofisa à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Cofisa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si Me [D], initialement constitué pour la société Cofisa, a adressé à la cour, le 11 juin 2024, un avis de constitution aux lieu et place de Me [R], qui lui avait succédé, et a adressé un avis à son confrère représentant le liquidateur judiciaire indiquant par erreur son ancienne adresse d'[Localité 3], alors qu’il est établi qu’il est inscrit à [Localité 4] depuis le 15 avril 2024, il convient de relever qu’aucune des parties n’a établi de nouvelles conclusions depuis le 12 octobre 2022 et que l’erreur d’adresse postale est donc sans effet sur la nouvelle constitution de Me [D].
Au visa de l’article L.622-7 du code de commerce, le tribunal a retenu que la société Cofisa ne justifiait pas que l’ensemble des factures produites correspondaient à des prestations réalisées postérieurement au jugement d’ouverture du 22 juin 2020 ou même que certaines des prestations aient été réalisées.
Sur le fondement de l’article L.622-7 du code de commerce, la société Cofisa indique que chacune des factures correspond à des prestations réalisées postérieurement au jugement d’ouverture, peu important la date portée sur la facture. Elle expose que la société Daltan Sécurité Privée lui a transmis les éléments comptables nécessaires avant le jugement d’ouverture mais que les prestations ont été réalisées postérieurement 'sous la pression du mandataire judiciaire'. Elle souligne que l’établissement des comptes annuels et du rapport de gestion nécessaire au procès-verbal d’assemblée générale ordinaire est intervenu après le jugement d’ouverture. Elle affirme que la société Daltan Sécurité Privée a transféré son siège social à [Localité 5] après l’ouverture du redressement judiciaire. Enfin, elle affirme que le dossier de modification des agréments administratifs facturé 300 euros a été réalisé après le jugement d’ouverture.
Visant le même texte, le liquidateur judiciaire expose que l’ensemble des prestations a été réalisé antérieurement au jugement d’ouverture et que leur paiement est donc interdit. Il fait valoir que la convention liant la société Daltan Sécurité Privée et la société Cofisa prévoit que les factures sont établies le 1er de chaque mois suivant la prestation. Il souligne que la société Cofisa ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes en appel.
En vertu de l’article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17, qui vise les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Pour l’application de ce texte, un virement porté au débit du compte du débiteur après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut donc être annulé que s’il a permis le paiement soit d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, soit d’une créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17.
En l’espèce, il convient de relever que l’instance a été introduite par le liquidateur judiciaire aux fins d’annulation d’un virement correspondant au règlement de cinq factures, pour un montant total de 6 800 euros.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe donc au liquidateur judiciaire.
Pour autant, si, pour s’opposer à la demande d’annulation des paiements présentée par le liquidateur judiciaire, la société Cofisa affirme que les prestations dont elle a reçu paiement le 24 septembre 2020 ont toutes été réalisées postérieurement au jugement d’ouverture du 22 juin 2020, la cour constate qu’elle ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes, alors même que les premiers juges avaient déjà relevé cette absence d’éléments probatoires.
Il convient dès lors d’examiner chaque facture afin de déterminer si elle concerne une prestation réalisée antérieurement ou non au jugement d’ouverture.
S’agissant de la facture 9/2020 d’un montant de 1 500 euros et datée du 5 avril 2020, la cour constate qu’elle comporte trois lignes intitulées 'prestations : janvier 2020', 'prestations : février 2020' et 'prestations : mars 2020' pour un montant unitaire de 500 euros.
Ainsi, en raison de la date et du détail de la facture, et alors que la société Cofisa n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces prestations ont été réalisées postérieurement au jugement d’ouverture, il convient de retenir que le paiement concerne des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et doit être annulé.
De même, la facture n°21/2020 du même montant et datée du 6 juillet 2020, comporte trois lignes intitulées 'prestations : avril 2020', 'prestations : mai 2020' et 'prestations : juin 2020' pour un montant unitaire de 500 euros.
Ainsi, en raison de la date et du détail de la facture, et alors que la société Cofisa n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a réalisé ces prestations, même en partie pour le mois de juin, postérieurement au jugement d’ouverture, il convient de retenir que le paiement concerne des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et doit être annulé.
De la même manière, si la société Cofisa a reçu le paiement de la facture n°26/2020 du 30 juillet 2020 et d’un montant de 2 500 euros, pour l’établissement des comptes annuels et annexes de l’exercice comptable 2019, ainsi que de la facture 27/2020 de la même date d’un montant de 500 euros pour la rédaction du rapport de gestion et du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire affectant le résultat, il est constant que les comptes de la société Daltan Sécurité Privée sont clos au 31 décembre de chaque année, étant rappelé que les comptes doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce au plus tard dans le mois suivant l’approbation des comptes qui doit, elle-même, intervenir dans les six mois suivant la date de clôture de l’exercice écoulé, en application de l’article R.123-111 du code de commerce, rappelé par la société Cofisa dans ses conclusions.
Ainsi, les comptes de la société Daltan Sécurité Privée pour l’année 2019 devaient être établis et approuvés avant le 30 juin 2020.
Or, alors que le tribunal relève à raison que la société Cofisa ne justifie même pas de la réalité des prestations facturées et que l’extrait K-bis produit mentionne l’absence de dépôt des comptes annuels, aucun élément n’est produit par la société Cofisa qui permettrait de retenir que les comptes auraient été établis postérieurement au 22 juin 2020, ainsi que l’assemblée générale ordinaire les approuvant.
Dès lors, il convient de retenir que le paiement concerne des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture et doit être annulé.
A l’inverse, il ressort du procès-verbal établi par le greffe du tribunal de commerce de Paris, joint au courrier du 4 janvier 2021 de la société Cofisa, que le changement de siège social de la société Daltan Sécurité Privée a été sollicité le 9 juillet 2020, après dépôt du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2020 (pièce 6 de l’intimée).
Dès lors, en l’absence d’éléments contraires produits par le liquidateur judiciaire, il convient de retenir que cette prestation d’un montant de 800 euros a bien été réalisée postérieurement au jugement d’ouverture.
Enfin, la facture d’un montant de 300 euros concernant le dépôt du dossier de modification des agréments administratifs n’ayant pas été réglée par le versement de la somme totale de 6 800 euros, il n’y aura pas lieu de se prononcer sur la date de réalisation de la prestation.
Dès lors, le jugement sera partiellement infirmé et la condamnation sera réduite à la somme de 6 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société Cofisa ayant été partiellement accueillies, le liquidateur judiciaire sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Cofisa, qui succombe dans l’essentiel de ses demandes faute de preuve, sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros, en cause d’appel et la condamnation de première instance, incluse dans la déclaration d’appel, confirmée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cofisa sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la société Cofisa à restiter la somme de 6 800 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Cofisa à restituer à la société BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daltan Sécurité Privée, la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal du 17 novembre 2020,
Condamne la société Cofisa à verser à la société BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Daltan Sécurité Privée, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Cofisa aux dépens d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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