Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 6 février 2023, N° F21/00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 224/25
N° RG 23/00516 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZY6
FB/CH
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
06 Février 2023
(RG F21/00047 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [P]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001721 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.A. BULLES DE VIE
Centre Commercial [Localité 3] Coeur de Vie
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] a été engagée par la société Bulles de Vie, spécialisée dans la gestion de crèches, pour une durée indéterminée à compter du 9 mai 2016, en qualité d’agent de collectivité polyvalent.
Par lettre du 19 mars 2021, Mme [P] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 26 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 31 mars 2021, la société Bulles de Vie a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave, caractérisée principalement par des violences verbales.
Le 27 mai 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Calais a déclaré recevables les demandes de Mme [P], les a rejetées et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Bulles de Vie à lui payer les sommes suivantes :
— 9 342,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 114,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 311,43 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 2 222,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 363,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de mise à pied ;
— 136,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société Bulles de Vie à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2024, la société Bulles de Vie demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [P] à lui verser une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que l’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant déclaré recevables les demandes de Mme [P]. En cause d’appel, l’intimée ne soulève plus la nullité de la requête introductive d’instance.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 31 mars 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Mme [P] :
— d’avoir, le 10 février 2021, fait usage de violence verbale à l’encontre d’une collègue, Mme [T], provoquant un arrêt maladie et la volonté de celle-ci de mettre fin à son contrat ;
— d’avoir, le 10 février 2021, fait preuve d’insubordination en refusant de suivre son supérieur hiérarchique afin de s’expliquer sur les faits concernant Mme [T] ;
— d’avoir, le 15 mars 2021, fait usage de violence verbale et gestuelle à l’encontre de collègues, en présence d’enfants et de parents ;
— d’avoir, le 18 mars 2021, à nouveau, fait usage de violence verbale et gestuelle à l’encontre de collègues, en présence d’enfants et de parents ;
— d’avoir, le 18 mars 2021, dénigrer son employeur, en présence d’enfants et de parents, en proférant les paroles : 'cette crèche de merde’ et en faisant un doigt d’honneur.
Pour étayer les faits du 10 février 2021, l’employeur produit un rapport rédigé par Mme [E], directrice. Celle-ci y indique avoir constaté, à son arrivée dans la crèche ce jour-là, une mésentente entre Mme [P] et Mme [T] et rapporte, en utilisant le conditionnel, les réprobations de cette dernière à l’encontre de sa collègue : '[J] [[P]] lui verbaliserait des méchancetés à son égard, rabaisserait son travail, ne la considérerait pas comme faisant partie de l’équipe .
Ce témoignage indirect, rédigé au conditionnel, imprécis concernant les propos et attitudes imputées à Mme [P] ne permet pas, seul, en l’absence de tout autre élément, notamment en l’absence d’une attestation circonstanciée de Mme [T], de caractériser la réalité de violences verbales à l’encontre de cette dernière, retenues dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, la seule mention : '[J] refuse le dialogue ne peut suffire à établir une insubordination alors qu’il ressort des informations portées dans ce même rapport que
ce refus n’a été que momentané, dans un contexte de discorde, et que la directrice a pu ensuite échanger avec Mme [P].
S’il témoigne d’évidentes dissensions impliquant Mme [P], ce seul rapport ne permet pas de démontrer la réalité des agissements fautifs visés dans la lettre de licenciement.
Un rapport du 15 mars 2021 signale une nouvelle manifestation d’exacerbation de Mme [P] envers ses collègues : 'Elle exprime 'vertement et ouvertement’ son énervement dans la section des bébés et s’en prend verbalement à l’équipe auprès des enfants et des parents accueillis. Elle a également des gestes déplacés et vulgaires en présence des enfants, qui m’ont été rapportés par deux membres de l’équipe .
Ce rapport a été rédigé par Mme [E], directrice, qui apparaît relater des faits rapportés par d’autres salariés mais qu’elle n’a pas personnellement constatés. Toutefois, ce document est également signé par Mme [Z] en qualité de témoin. L’attestation de Mme [G], qui n’évoque aucunement ce rapport du 15 mars 2021, n’est pas de nature à faire douter de la sincérité de la démarche de ce témoin.
Il s’ensuit que l’existence d’emportements, en parole comme en geste, de Mme [P] envers ses collègues, en présence d’enfants et de parents, est établie. Cette attitude colérique s’avère fautive.
Pour étayer les faits du 18 mars 2021, la société Bulles de Vie produit deux rapports.
Le premier rapport attribué à Mme [M], cadre de santé, n’est pas signé.
En revanche, celui rédigé par Mme [E], directrice, porte les signatures non seulement de cette dernière mais aussi de deux témoins, Mme [D] et Mme [I].
Ce second rapport indique, pour l’essentiel, que ce 18 mars 2021, '[J] [[P]] évoque une nouvelle fois son mécontentement envers l’équipe car elle trouve ne pas avoir eu assez d’aide pour les ménages. Elle rabaisse l’équipe verbalement. (…) [J] intervient alors dans la section des bébés. Elle se plaint, en ma présence, du manque d’aide de l’équipe pour les tâches ménagères. Le ton monte entre [J] et l’équipe. L’équipe demande à [J] de ne pas se décharger de ses frustrations en présence des enfants, comme c’est souvent le cas. [J] poursuit et fait un esclandre pour exprimer son mécontentement en présence des enfants et d’un parent. Je ne peux la calmer. Elle continue ses reproches sans écouter. Elle quitte la section brutalement et tient un discours insolent à l’équipe sur Bulles de vie, dont 'cette crèche de merde’ .
Ce rapport ne mentionne pas le doigt d’honneur, geste qui n’est évoqué que dans le rapport attribué à Mme [M].
Pour sa part, Mme [P], qui nie avoir fait un doigt d’honneur, fait état d’un échange acrimonieux avec ses collègues en présence de la directrice et admet avoir tenu les propos : 'crèche merdique'.
L’appelante soutient avoir répondu à une provocation de la directrice, Mme [E]. Cependant, aucun élément versé au dossier n’étaye cette assertion.
Elle invoque ensuite l’usage de sa liberté d’expression.
Toutefois, l’emploi de propos vulgaires dans un contexte d’expression véhémente à l’encontre de collègues de travail constitue un abus de cette liberté d’expression.
Ce nouvel emportement à l’encontre de collègues, accompagné de propos dénigrants visant le collectif de travail, en présence d’enfants et d’un parent s’avère également fautif.
Compte tenu de la réitération sur une brève période de manifestations de véhémence à l’encontre des collègues de travail, en présence d’enfants accueillis et de parents, et de l’absence d’amendement de l’attitude de la salariée malgré les observations de la directrice, la société Bulles de Vie n’a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner les agissements fautifs susvisés d’un licenciement.
Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier par les parties, tant des rapports d’incident rédigés par Mme [E] que des attestations produites par l’appelante, que ces emportements étaient la manifestation d’un important ressentiment nourri par un manque de reconnaissance, une charge de travail dénoncée par l’intéressée et des contrariétés résultant de la répartition des tâches et d’un soutien perçu comme insuffisant.
L’employeur, informé des difficultés rencontrées par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle, ne justifie pas avoir pris la moindre mesure pour tenter d’y apporter une réponse et rasséréner l’intéressée.
Par ailleurs, en près de 5 années d’ancienneté, Mme [P] n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Dès lors, l’employeur ne peut se prévaloir d’une faute grave.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement déféré, retient que le licenciement de Mme [P] repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture, Mme [P] comptait plus de deux années d’ancienneté. Elle est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 114,28 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 311,43 euros.
Il est constant que, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté.
Mme [P] est ainsi également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 2 222,68 euros.
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée. Mme [P] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, peu important que cette dernière ait été placée en arrêt maladie pendant cette même période. Il lui sera donc alloué la somme de
655,12 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 65,51 euros.
Mme [P], dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, doit être déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Enfin, Mme [P] ne caractérise pas l’existence de circonstances brutales ou vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat de travail. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Bulles de Vie à payer au conseil de Mme [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [P] repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bulles de Vie à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
— 3 114,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,43 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 2 222,68 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 655,12 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 65,51 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Condamne la société Bulles de Vie à payer au conseil de Mme [P] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700-2° du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute la société Bulles de Vie de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société Bulles de Vie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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