Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 juin 2025, n° 23/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 6 juin 2023, N° 23/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/224
N° RG 23/03385 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUA
Jugement (N° 23/00041)rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Enedis, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Manuel Buffetaud, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL WRA prise en la personne de Maître [P] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [K], Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 791 036 056, né le 24 juillet 1986 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 8].
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, substitué par Me Margaux Dumetz, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 aprsè prorogation le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Depuis 2013, M. [S] [K] exploite un fonds de commerce de boulangerie-patisserie-traiteur au rez-de-chaussée d’un immeuble appartenant à la SCI MDSCS, elle-même assurée auprès d’Axa.
M. [K] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Edf.
Il est lui-même assuré auprès de la SA ACM Iard.
Deux incendies sont respectivement intervenus dans l’immeuble les 21 septembre 2014 et 10 janvier 2015.
Le juge des référés a ordonné une expertise en août 2015. Le rapport de l’expert [M] a été déposé le 22 mars 2022.
Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2017.
La SCI MDSCS n’a pas effectué les travaux de remise en état, estimant que la responsabilité d’Enedis, venant aux droits d’Erdf, est engagée.
Par acte du 29 juin 2022, le bailleur et son assureur ont fait assigner Enedis devant le tribunal judiciaire de Lille. La société ACM Iard, assureur de M. [K], est intervenue volontairement à cette instance. Dans le cadre de cette instance, Enedis a invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires à son encontre, et notamment formulées par l’assureur de M. [K]. Par arrêt du 7 novembre 2024, la cour a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté cette demande.
Par acte du 20 décembre 2022, la Selarl Wra, liquidateur de M. [S] [K] a fait assigner Enedis en qualité de distributeur d’électricité.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
1- condamné la société Enedis à payer à la Selarl Wra, en qualité de liquidateur de M. [S] [K], la somme de 50 682 euros à titre de dommages-intérêts';
2- condamné la société Enedis aux dépens';
3- autorisé la Selarl Callieu, avocats, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, à recouvrer directement les dépens';
4- condamné la société Enedis à payer à la Selarl Wra, en qualité de liquidateur de M. [S] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 20 juillet 2023, Enedis a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2 et 4 ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 8 novembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la société Enedis, appelante, demande à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de
=> à titre principal':
' déclarer la Selarl WRA, prise en la personne de Maître [P] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [K], irrecevable pour cause de prescription de son action depuis la date à laquelle il a fait délivrer assignation en référé (le 26 mai 2015), ou la date de l’audience de référé-expertise (le 26 juillet 2015) à laquelle il a connu avec certitude les conclusions du rapport [B] confirmant que la cause de l’incendie était localisée sur les installations sous concession Enedis,
' La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
=> à titre infiniment subsidiaire, dans l’unique hypothèse où la Cour devait écarter les prescriptions invoquées, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’assiette de l’indemnisation à la somme de 50 082 euros,
=> en tout état de cause, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. [S] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, à son bénéfice.
A l’appui de ses prétentions, Enedis fait valoir que :
— l’action indemnitaire est prescrite': (i) le délai quinquennal a couru à compter du 15 mai 2015 (dépôt du rapport d’expertise) ou du 22 juillet 2015 (conclusions en référés d’Axa auxquelles est annexé le rapport du laboratoire [B]), date à laquelle M. [K] a eu connaissance de la localisation précise de l’origine de l’incendie et de l’implication d’Enedis dans sa survenance. (ii) Aucun acte interruptif du délai de prescription n’est intervenu à son encontre.
* d’une part, la seule intervention volontaire d’Erdf, devenue Enedis, ne vaut pas interruption à son encontre du délai de prescription.
* d’autre part, la preuve qu’une demande de condamnation à l’encontre d’Erdf aurait été sollicitée oralement devant le juge des référés en 2015 n’est pas démontrée.
* enfin, le dire n°2 du 28 janvier 2018 et le rapport d’expertise n’implique aucune reconnaissance interruptive de prescription, alors qu’Enedis a admis dès le 17 mai 2015 que l’origine de l’incendie se trouvait sur ses installations.
— le chiffrage du préjudice invoqué n’est pas contradictoire, alors que l’expertise judiciaire ne comportait pas la mission d’un tel chiffrage.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la Selarl WRA, ès qualités, demande à la cour de';
=> confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu’il a fixé la condamnation d’Enedis à hauteur de 50 682 euros à titre de dommages et intérêts
en conséquence':
— condamner Enedis à lui verser la somme de 67 280,80 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Enedis de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Enedis à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Enedis aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
— la prescription a été interrompue par l’intervention volontaire d’Enedis à l’instance devant le juge des référés'; par des conclusions oralement développées le 22 juillet 2015 devant le juge des référés, par lesquelles il a demandé la condamnation d’Erdf au lieu et place d’Edf et la mise en 'uvre d’une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. L’ordonnance a été rendue le 5 août 2015 et le délai n’a à nouveau couru qu’à compter du 22 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise.
— elle a été interrompue par la reconnaissance par Enedis du bien fondé de la demande.
— la connaissance du responsable de l’incendie n’a été connue qu’à l’issue de l’expertise. Si M. [K] avait connaissance de la localisation précise de l’origine de l’incendie en 2015, il n’avait pour autant pas connaissance d’un éventuel partage de responsabilité.
— la faute d’Enedis est établie.
— le préjudice en lien de causalité avec cette faute a été mal évalué par les premiers juges.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':
En application des articles 1315 alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2 et 2224 du code civil, la charge de la preuve du délai de prescription et de son point de départ incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription et se prétend par conséquent libéré de l’obligation (Civ. 2è, 23 janvier 2023, n°20-16.490, Com. 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).
L’action engagée par M. [K] à l’encontre d’Erdf est de nature extra-contractuelle, dès lors qu’il n’est co-contractant que du fournisseur d’électricité, et non du distributeur.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
En matière de responsabilité extra-contractuelle, le délai de prescription ne court qu’à compter de la connaissance par le titulaire du droit lésé ou celle qu’il aurait dû avoir, à la fois du fait générateur de responsabilité, du préjudice et du lien de causalité, mais aussi de l’identité du débiteur de l’obligation de réparation.
La manifestation d’un dommage certain en son principe suffit à faire courir la prescription même si le préjudice n’est pas encore chiffrable, alors que le dommage se révèle à la victime le jour où celle-ci prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si l’ampleur exacte des pertes subies est encore ignorée à cette date.
Pour établir le point de départ du délai quinquennal, Enedis invoque exclusivement la connaissance de M. [K] de sa propre reconnaissance de responsabilité, résultant d’un rapport établi par le laboratoire [B]': elle prétend par conséquent que ce point de départ doit être fixé, alternativement, au':
=> 19 mai 2015':
S’il est exact que la cour a statué dans l’instance parallèlement engagée par l’assureur du bailleur à l’encontre d’Enedis sur le point de départ du délai de prescription, c’est exclusivement à l’égard de cet assureur et en considération de sa propre connaissance des faits lui permettant d’agir en responsabilité dès 2015, sans trancher toutefois la question d’une telle connaissance par M. [K] lui-même.
À cet égard, la cour a pu relever à l’égard d’Axa, assureur du bailleur, que':
— quelle que soit la cause de l’échauffement observé, la localisation du point de départ de l’incendie était identifiée dès les premières investigations techniques, de telle sorte que l’expert [M] s’interrogeait lui-même sur la raison d’être d’une expertise, en l’absence d’élément nouveau apporté par ses propres investigations.
— Erdf n’a pas sérieusement contesté que l’incendie trouvait son origine dans le matériel placé sous sa concession, pour chacun des deux incendies successifs (le coupe-circuit général de l’installation électrique). Ainsi que le relèvera ultérieurement l’expert judiciaire, M. [J], mandaté par Erdf, a admis que l’incendie était localisé sur le réseau du distributeur d’électricité, étant observé que ce dernier exprimait exclusivement une hypothèse supplémentaire sur l’origine de l’incendie, qui incriminait toutefois également le coupe-circuit général d’Erdf.
— dès le 19 mai 2015, date de la note technique établie par le laboratoire [B] à la demande de l’assureur du bailleur (pièce 52 d’Enedis), la société Erdf est ainsi identifiée comme étant débitrice d’une obligation d’indemnisation des conséquences dommageables de l’incendie impliquant un rôle causal de son matériel dans sa survenance.
Pour autant, alors que le laboratoire [B] était mandaté par Axa, il n’est pas établi que M. [K] a eu connaissance de cette note, alors qu’il n’apparaît pas parmi les personnes ayant assisté aux opérations ou auxquelles la note de l’expert d’assurance a été transmise.
Il en résulte que la date du 19 mai 2015 n’est pas celle à laquelle M. [K] a eu connaissance des faits lui permettant d’engager la responsabilité civile d’Erdf.
En réalité, cette note établie par le laboratoire [B] n’a été communiquée par l’assureur du bailleur aux autres parties à l’expertise, parmi lesquelles figurait alors M. [K], que 1er septembre 2020, dans un «'dire 2'» adressé à l’expert [M] (sa pièce 54), étant relevé qu’elle n’est en revanche pas indiquée dans la liste des pièces antérieurement produites par les parties auprès de cet expert judiciaire (pages 8 à 10 de la note n°1 de l’expert, datée du 2 décembre 2019).
=> 22 juillet 2015':
Contrairement aux allégations d’Enedis (page 11 de ses conclusions), il ne résulte pas de conclusions notifiées par Axa pour une audience du 22 juillet 2015 devant le juge des référés que le rapport [B] y était annexé et que M. [K] aurait ainsi eu connaissance de son contenu impliquant la responsabilité d’Erdf': outre qu’Enedis renvoie en réalité à l’ordonnance de référés elle-même (sa pièce 2), elle ne produit que des conclusions émanant la SCI Mdcsc et adressées au juge des référés (sa pièce 53). Ces dernières conclusions allèguent exclusivement que le «'laboratoire [B] a conclu à un accident d’origine électrique': «'concernant la cause, seule l’hypothèse d’un départ de feu se produisant au niveau du coupe-circuit général Erdf est possible'»'». Elles ne visent toutefois aucune pièce annexée. Il en résulte que Enedis n’établit pas la connaissance par M. [K] d’une reconnaissance par M. [J], expert mandaté par Erdf, de la localisation du départ de feu sur le matériel du concessionnaire, à défaut de prouver qu’il a été destinataire de la note technique elle-même.
Au cours des opérations d’expertise, la note n°1 de l’expert [M] n’a été adressée aux parties, et notamment à M. [K], que le 2 décembre 2019': alors que l’expert indique qu’elle «'a pour but de renseigner les parties sur les premières impressions de l’expert'», elle ne comporte en réalité aucune conclusion sur les questions figurant dans sa mission, étant observé que l’expert judiciaire se borne à indiquer «'l’incendie s’est initialement développé dans le volume de ce coffret pour ensuite se propager aux combustibles proches'». Seule la page 21/32 comporte la mention que «'le câble d’alimentation d’Enedis (de section 4x25mm² aluminium) présente des zones d’amorçage et de fusion sur l’extrémité de l’un de ces conducteurs (précisons que la température de fusion de l’aluminium est de 660 °C)'».
En tout état de cause, cette note d’expertise date du 2 décembre 2019, soit moins de cinq ans avant l’assignation délivrée à Erdf, de sorte qu’une connaissance du rôle causal de l’installation du concessionnaire dans l’incendie à cette dernière date ne permettrait pas de caractériser que la prescription quinquennale était acquise au 22 décembre 2022, date de l’assignation délivrée par M. [K] à Enedis.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que Enedis échoue à prouver que le point de départ du délai quinquennal de prescription est fixé à l’une des dates qu’elle a exclusivement alléguées, en considération des seuls moyens de fait qu’elle a invoqués à l’appui d’une telle fin de non-recevoir.
Les demandes indemnitaires formulées par M. [K] à l’encontre d’Enedis sont par conséquent recevables.
Sur la responsabilité d’Enedis et l’indemnisation':
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— l’expertise judiciaire a permis d’établir la faute d’Enedis': à cet égard, l’expert [M] a conclu, après avoir exclu les autres hypothèses invoquées, que ce distributeur d’électricité a causé l’échauffement ayant entraîné l’incendie, soit par un défaut de serrage sur l’un des conducteurs d’alimentation, soit à un mauvais enclenchement de l’une des cartouches fusibles. Dans sa réponse au dire d’Enedis du 18 mai 2020, il souligne d’ailleurs que ces fautes sont précisément deux des trois défauts retenus par M. [J] lui-même dans sa note technique élaboré au soutien des intérêts d’Enedis.
— au surplus, la cour observe que la responsabilité délictuelle du gardien d’une chose était également applicable à l’espèce, de sorte qu’une telle anormalité démontre le rôle actif du coffret Enedis dans la survenance du dommage.
— les développements figurant en pages 10 à 12 des conclusions du liquidateur judiciaire de M. [K] répondent à des moyens présentés par Enedis en première instance, selon conclusions du 11 octobre 2023 et qui ne sont pas maintenus devant la cour': il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
— alors qu’aucune nouvelle pièce n’est produite devant la cour, la cour valide leur analyse par le premier juge, que M. [K] n’offre d’ailleurs pas réellement de critiquer dans ses dernières conclusions pour contester le montant retenu en première instance. Se fondant sur les seuls éléments indubitablement prouvés et s’attachant à analyser les pièces comptables fournis, le premier juge a ainsi justement apprécié les différents préjudices subis par M. [K], en lien de causalité avec les manquements techniques d’Enedis.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Enedis à payer au liquidateur judiciaire de M. [K] la somme de 50 682 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner Enedis, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à la Selarl WRA la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la Selarl Callieu à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par la Selarl WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [K], à l’encontre de la société Enedis, venant aux droits d’Erdf';
Confirme le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Enedis aux dépens d’appel ;
Autorise la Selarl Callieu à recouvrer directement contre la SA Enedis les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
Condamne la SA Enedis à payer à la Selarl WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [K], la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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