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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mai 2026, n° 23/00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 février 2023, N° 20/07781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/00960 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY3L
Jugement (N° 20/07781)
rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille.
APPELANTE
Madame [W] [L]
se disant née le 8 janvier 1985 à [Localité 1] (Sénégal)
demeurant chez Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaspard Okitadjonga Anyikoy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 21 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 janvier 2026
****
Par acte du 7 décembre 2020, Mme [W] [L], se disant née le 8 janvier 1985 à Moudéry (Sénégal), a fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître sa nationalité française sur le fondement des articles 18 du code civil et 17 et suivants du code de la nationalité française.
Par jugement contradictoire du 3 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile,
— dit que Mme [W] [L], née le 8 janvier 1985 à [Localité 1] (Sénégal), n’était pas française,
— ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil,
— débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [L],
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2025, demande à la cour, de :
— dire son appel recevable et fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger qu’elle est française,
— condamner M. le procureur près le tribunal judiciaire de Lille aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 août 2023, le procureur général demande à la cour, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
A titre principal,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré et que la procédure n’est pas régulière au sens de cet article,
— constater que l’appelante n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile,
— en conséquence, constater la caducité de l’appel ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— juger que Mme [L] n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'
Ce texte permet à la chancellerie d’être informée de toute instance relative à la nationalité, de faire connaître au ministère public son avis et de favoriser ainsi l’unité de la jurisprudence.
Il est constant qu’une cour d’appel déduit à bon droit la caducité de la déclaration d’appel du fait que l’appelant n’a pas justifié, avant la clôture des débats, de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile (1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296, publié).
En l’espèce, le ministère public soulève la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement du texte précité.
Mme [W] [L] ne justifie pas du dépôt ou de l’envoi au ministère de la justice de l’acte d’appel ou de ses conclusions devant la cour.
N’est donc pas établi l’accomplissement, avant la clôture des débats, de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile.
Aussi y a-t-il lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
L’issue du litige justifie de condamner Mme [W] [L] aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Ordonne l’apposition des mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [L] aux dépens d’appel ;
Déboute la même de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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