Infirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mai 2026, n° 26/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00696 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXXX
Minute électronique
Ordonnance du samedi 02 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [C]
né le 06 Novembre 2004 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [K] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 02 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 02 mai 2026 à 15h05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE en date du 30 avril 2026 à 16h44 notifiée à 16h44 à M. [F] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 mai 2026 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [C] né le 6 novembre 2004 à [Localité 1] (Algérie) a été pris en charge à sa libération le 25 avril 2026 par la gendarmerie sur instructions du préfet du Nord, qu’il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative daté du 25 avril 2026 notifié à l’intéressé le jour même.
Par requête du 29 avril 2026 la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du magistrat délégué de [Localité 5] rendue le 30 avril 2026, la requête a été déclarée recevable et la rétention administrative prolongée pour 26 jours.
L’étranger a formé appel de ladite décision le 01er mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel a été interjeté dans les forme et délai requis par la loi, il sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
Il résulte de l’article R743-2 CESEDA qu’à 'peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
En l’espèce le requérant critique la recevabilité de la requête préfectorale en relevant qu’elle ne comportait pas l’avis délivré au procureur de la république du placement en rétention de l’étranger. Le premier juge a rejeté ce moyen.
L’appel critique cette décision et relève que l’avis en cause était une pièce justificative utile au sens du texte précité puisque le magistrat a justement utilisé cette pièce produite en cours de délibéré pour motiver l’ordonnance contestée, démontrant ainsi son caracère utile.
En l’espèce, il est constant que le dossier initialement soumis au premier juge avec la requête, par la préfecture, ne comportait pas l’avis fait au procureur de la république du placement en rétention de [F] [C], l’ordonnance relevant que ce document a été produit en cours de délibéré par mail du 30 avril 2026.
Ainsi il a été statué:
— que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que sa production à l’ouverture des débats qui a permis son débat contradictoire ne permet pas de régulariser la situation (Civ 1. 13/02/2019)
— que l’arrêté préfectoral portant création d’une zone d’attente ne constitue pas une pièce justificative utile dont la non production entraînerait l’irrecevabilité de la requête aux fins de maintien en zone d’attente formée par l’autorité administrative en ce que cet acte est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication (Civ1. 15/05/2024)
— que la requête devait être accompagnée du registre actualisé du centre de rétention (Civ 1. 18/10/2023).
En l’espèce, l’étranger placé en rétention est alors soumis à une mesure de contrainte le privant de sa liberté d’aller et de venir, laquelle permet à la préfecture de faire procéder à son audition pour recueillir les éléments d’information qu’elle utilisera ensuite le cas échéant pour motiver sa décision administrative. Dès lors la requête aux fins de prolongation doit comporter, en cas de mesure de rétention, les actes utiles permettant au magistrat de s’assurer du respect des textes applicables à cette mesure privative de liberté. Le fait que la requête en prolongation ait été déposée sans l’avis délivré au procureur de la république du placement en rétention, élément dont dépend la régularité de ladite mesure, constitue un motif d’irrecevabilité de ladite requête. La production de cette pièce en cours de délibéré ne peut suppléer cette carence. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance contestée sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé en appel, et de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [F] [C] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [F] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00696 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXXX
0 DU 02 Mai 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 02 mai 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [F] [C]
L’interprète
L’avocat de M. [F] [C]
M [R] [O]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [F] [C] le samedi 02 mai 2026
— transmise par courriel pour notification à M [M] et à Maître [A] [S] le samedi 02 mai 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LILLE
Le greffier, le samedi 02 mai 2026
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