Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 15 novembre 2023, N° 2021/1478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. Financière [ W ] c/ SA Générali Iard |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00001 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VISX
Jugement (N° 2021/1478 ) rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
S.A.R.L. Financière [W], venant aux droits de la SARL [Y] Lecoq, suite à la transmission universelle du patrimoine de la société [Y] [W], à la société Financière [W], et prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Générali Iard, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 26 novembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes de deux polices «'Multirisque Professionnelle 100'% pro'» en date du 29 février 2016, conclues par l’intermédiaire de M. [K] [N], deux établissements appartenant à l’EURL [W] [Y], qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie et aux droits de laquelle vient désormais la société Financière [W], ont été assurés auprès de la société d’assurance Generali IARD et :
— L’atelier, situé [Adresse 5] à [Localité 10] (Contrat n° AP 467108),
— [W] [Y], situé [Adresse 1] à [Localité 10] (Contrat n° AP 467103).
L’EURL [W] [Y] a été victime de deux sinistres survenus respectivement le 19 septembre 2018 et le 2 décembre 2018 et elle a sollicité de l’assureur la prise en charge des dommages subis.
Le 22 octobre 2020 la société d’assurance Generali IARD a indiqué à son assurée qu’il ne pouvait être répondu favorablement à ses demandes d’indemnisation.
Contestant ce refus de garantie, l’EURL [W] [Y] l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce d’Arras par acte du 22 septembre 2021.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le tribunal a débouté l’EURL [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 29 décembre 2023, la société Financière [W] venant au droit de la société [Y] [W] suite à la transmission universelle du patrimoine de la société [Y] [W] à la société Financière [W] a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 mars 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 15 novembre 2023, en ce qu’il a :
— constaté que les conditions de la garantie pour les 2 sinistres invoqués par l’EURL [W] [Y] ne sont pas réunies,
— débouté l’EURL [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’EURL [W] [Y] à payer à la SA Generali IARD la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 6'989,02 euros, outre intérêts de droit,
depuis le 9 mai 2019, date de la première mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 9 mai 2020,
— condamner la SA Generali IARD à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SA Generali IARD de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Generali IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société d’assurance Generali IARD, aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 juin 2024, demande à la cour de :
— débouter la SARL Financière [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 15 novembre 2023,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la SARL Financière [W] au paiement de la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mobilisation des garanties souscrites
1 ' Concernant le sinistre survenu le 19 septembre 2018
La SARL Financière [W] fait valoir qu’elle n’a pas accepté les conditions générales produites par l’assureur qui ne sont pas signées. Elle précise que celles communiquées par la société Generali IARD portent le numéro GA5M66F et sont applicables à compter du mois de septembre 2016 tandis que celles visées dans les contrats d’assurance portent le numéro GA5M66D.
Elle estime que le sinistre, qui est un dégât électrique ainsi qu’elle en justifie, doit être pris en charge car il répond aux conditions de l’accident électrique tel que définies par le contrat et affirme que celui-ci ne prévoit pas d’exclusion de garantie.
Elle reproche par ailleurs une faute de l’assureur dans la gestion des sinistres qui ont été traités tardivement et soutient qu’il ne peut refuser sa garantie près de deux années après la déclaration de sinistre au motif que l’origine de la panne électrique ne serait pas connue. La société Financière [W] estime que la société Generali IARD pouvait en cas de contestation désigner dès cette déclaration de sinistre un expert pour connaître l’origine de la panne, ce qu’elle n’a pas fait, et elle affirme qu’il n’y avait pas lieu de connaître cette origine pour que la garantie s’applique.
La société Generali IARD quant à elle expose que malgré ses demandes elle n’a jamais pu obtenir ni de justificatif ni d’indication sur les conditions de la panne du compresseur du surgélateur alors que la garantie ne pouvait être acquise conformément aux conditions générales du contrat que dans l’hypothèse d’un accident, c’est à dire de la survenance d’un élément extérieur à l’assuré. Elle estime que la société Financière [W] ne démontre pas l’existence de cette extériorité, l’attestation de la société Koma versée aux débats ne qualifiant pas le dégât électrique et ne mentionnant pas son origine extérieure. Elle considère, après avoir précisé que le surgélateur avait une ancienneté de 9 années, que le dysfonctionnement pouvait tout aussi bien avoir pour origine l’obsolescence du matériel d’exploitation et soutient que la société Koma n’évoque qu’une détérioration.
S’agissant de l’opposabilité des conditions générales des contrats, elle indique qu’elle a régulièrement versé les conditions générales GA5M66D qui était applicables au moment de la souscription du contrat, précisant que la société Financière [W] a signé le contrat prévoyant qu’il se composait notamment desdites dispositions générales qui sont donc contractuelles et opposables.
1-1- Sur l’opposabilité des conditions générales de la police
Tout d’abord, pour une meilleure clarté du litige, la cour entend préciser qu’au regard des pièces versées le sinistre survenu le 19 septembre 2018 et ayant endommagé le compresseur du surgélateur de l’EURL [W] concerne le local assuré [Adresse 5] à [Localité 10] (l’Atelier), soit le contrat n°[9] 467 108 (pièce intimée n°12) et le sinistre survenu le 2 décembre 2018 concerne quant à lui la boulangerie située [Adresse 3] à [Localité 10] ([W] [Y]), soit le contrat n°AP 467 103.
Cette précision étant apportée, la première page de la police n°AP 467 108 garantissant le local situé [Adresse 5] à [Localité 10], revêtue de la signature du souscripteur, mentionne que le contrat se compose des dispositions particulières, outre des dispositions générales n° GA5M66D dont l’assuré a reconnu qu’elles lui avaient été communiquées par une mention expresse. En conséquence, ces conditions générales n° GA5M66D lui sont opposables.
Lesdites conditions n° GA5M66D, datées du mois de janvier 2016, sont celles communiquées par l’assureur en cause d’appel (pièce n° 3), ainsi qu’il le mentionnne de manière contradictoire dans ses écritures, et telles qu’elles sont applicables à la date de souscription du contrat (qui est daté du 29 février 2016 à effet au 1er mars suivant).
Il en résulte que le moyen invoqué par la société Financière [W] tiré de l’inopposabilité de ces conditions générales sera écarté.
1-2 ' Sur les conditions de la garantie
La cour observe que la demande indemnitaire présentée par la société Financière [W] ne concernant que la réparation du compresseur du surgélateur, elle n’est pas fondée à invoquer en second lieu pour ce sinistre la garantie applicable en cas de «'Pertes de denrées en congélateurs et chambres froides'» (page 22) qui ne concerne pas le dommage dont il est sollicité l’indemnisation, mais la garantie «'Bris et dommages électriques de matériels informatiques et d’exploitation'» (page n°21).
C’est par ailleurs par une mauvaise interprétation du moyen développé par la société Generali IARD et des termes de la police d’assurance que la société Financière [W] affirme qu’elle lui opposerait une exclusion de garantie pour ce sinistre.
En effet, la société d’assurance Generali IARD ne discute au cas d’espèce que les conditions d’application de la garantie «'Bris et dommages électriques’de matériels informatiques et d’exploitation », à savoir l’absence de preuve de la survenance d’un évènement extérieur ayant provoqué la panne, et elle n’oppose pas la clause d’exclusion de garantie, laquelle est strictement limitée selon le contrat à certains dommages, et notamment les dommages survenus aux matériels de plus de 10 ans ne bénéficiant pas d’un contrat de maintenance en vigueur, ce qui ne concerne pas le surgélateur en cause qui avait été une ancienneté de 9 ans au jour du sinistre.
Au titre de cette garantie «'Bris et dommages électriques de matériels informatiques et d’exploitation'» (page n°21), sont assurés les «'dommages matériels* résultant d’un évènement accidentel* ne relevant pas des garanties suivantes (') et provoqués par': le bris, la détérioration, la destruction, l’action de l’électricité, survenus dans les bâtiments et causés (') au matériel professionnel appartenant à l’Assuré*' (…)».
L’assureur déniant sa garantie il appartient à l’assuré de rapporter la preuve qu’elle doit trouver à s’appliquer.
L’accident garanti est défini en page 6 des conditions générales comme étant l'«'Action, réaction ou résistance d’un évènement extérieur à l’Assuré*, résultant d’un évènement soudain, imprévu, extérieur à l’Assuré* ou involontaire. Est considéré comme accidentel ce qui résulte d’un tel évènement'».
Pour justifier de la réalisation de cet accident, la société Financière [W] communique une attestation de la société Koma, auprès de laquelle a été commandé le surgélateur endommagé, laquelle atteste, sans que la véracité de cette attestation ne puisse être remise en cause, que le remplacement du compresseur le 19 septembre 2018 «'était dû à un dégât électrique (compresseur à la masse)'».
Comme le fait justement valoir l’assureur, cette attestation, qui émane pourtant d’un professionnel, ne permet pas d’établir que le dégât électrique ayant entraîné la dégradation du compresseur proviendrait d’une cause extérieure à l’appareil lui-même dès lors qu’un tel dommage peut trouver son origine dans des causes internes (usure, surchauffe, choc etc.) et non exclusivement à la suite d’un problème électrique externe.
S’il est certain que l’assureur a opposé très tardivement son refus de garantie, il n’en demeure pas moins que la société Koma, qui est intervenue pour cette réparation et qui connaissait ce produit pour l’avoir livré neuf, n’a pas été plus précise sur l’origine de la panne, ce qu’elle pouvait être en mesure d’identifier.
En conséquence, et la société Financière [W] ne rapportant pas la preuve que la garantie de la société d’assurance serait mobilisable pour ce sinistre, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
2) ' Concernant le sinistre survenu le 2 décembre 2018
La société Financière [W] discute également l’application des conditions générales produites par l’assureur pour les mêmes motifs que précédemment rappelés.
Elle affirme que le contrat prévoit expressément une garantie perte d’exploitation et que la société Generali IARD ne peut refuser sa garantie au seul motif qu’il n’aurait pas existé de dommages matériels. Elle considère par ailleurs qu’un tel motif ne constitue pas un des cas d’exclusion de garantie expressément prévu au contrat.
Elle soutient que la coupure d’électricité du 2 décembre 2018 a provoqué la perte de denrées en congélateurs et chambres froides et que par application des conditions générales, en leur page 22, la garantie de l’assureur est mobilisable.
La société d’assurance Generali IARD fait valoir qu’elle n’invoque pas non plus une exclusion de garantie mais l’absence d’application des conditions de la garantie qui prévoit expressément que la perte d’exploitation ne peut intervenir que dans l’hypothèse d’un dommage matériel garanti. Elle expose que la société Financière [W] ne réclame pas l’indemnisation d’un dommage matériel mais celle du chiffre d’affaires dont elle a été privée.
Sur ce, et comme il a été analysé ci-avant pour le contrat n° AP 467 108, la première page de la police n°AP 467 103 garantissant le local situé [Adresse 2] à [Localité 10], revêtue de la signature du souscripteur, mentionne elle aussi que le contrat se compose des dispositions particulières, outre des dispositions générales n° GA5M66D dont l’assuré a reconnu qu’elles lui avaient été communiquées par une mention expresse. En conséquence, ces conditions générales lui sont également opposables et le moyen sera écarté.
Pour ce sinistre, causé par un incendie sur le réseau ENEDIS qui a entraîné une coupure du réseau électrique durant plusieurs heures, la société Financière [W] invoque une garantie perte d’exploitation étant observé que le contrat assure la protection des biens et non celle de l’activité professionnelle de l’assuré et il apparaît qu’elle sollicite plus particulièrement l’application de la garantie «'Pertes de denrées en congélateurs et chambres froides'» (page 22).
Selon les conditions générales, sont garantis «'Les dommages matériels provoqués par (') un arrêt imprévu du courant électrique (')'». L’existence d’un arrêt imprévu du courant électrique n’est pas discutée et elle est établie par l’attestation ENEDIS versée par la société Financière [W] (pièce appelante n° 4).
Ces dommages matériels sont définis comme étant «Toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris (') atteignant une chose ou une substance ainsi que toute atteinte physique à un animal'» (page 7 des conditions générales).
Au regard de ces éléments et comme le fait justement valoir la société Generali IARD, la société Financière [W], qui réclame une perte d’exploitation d’un montant de 2'000 euros outre le remboursement des salaires du personnel qui n’a pas pu travailler consécutivement à la coupure d’électricité, ne sollicite pas l’indemnisation de dommages matériels tels que définis et garantis par la police d’assurance, mais celle des salaires versés et du chiffre d’affaires qui n’aurait pas été réalisé, ou plus précisément de la diminution de la recette du dimanche 2 décembre 2018, ainsi que cela résulte de l’attestation de son expert-comptable (pièce n° 6).
Si la société Financière [W] tente de contourner les dispositions claires du contrat en alléguant que la perte d’exploitation inclurait les préparations perdues, elle n’établit pas l’existence ni le montant du dommage subi à ce titre, étant observé que dans sa déclaration de sinistre elle invoquait l’existence d’un préjudice au niveau du chiffre d’affaires du magasin dans la mesure où il n’avait pas pu être fabriqué, ni cuit, ni coupé de pain, ce qui ne permet pas d’établir que des «'substances'» auraient été perdues.
En conséquence, sa demande de ce chef sera également rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les manquements de la société d’assurance Generali IARD dans la gestion des sinistres
À titre subsidiaire la société Financière [W] fait valoir que l’assureur a manqué à son obligation de conseil, de gestion et d’assistance, ce qui serait à l’origine de l’absence de preuves des conditions requises pour mobiliser les garanties qui lui sont opposées.
S’il est justifié des multiples relances de l’EURL [W] [Y] pour obtenir une réponse de son assureur à la suite de la déclaration de ses sinistres, celui-ci ayant reconnu un dysfonctionnement de ses services, la société Financière [W] ne justifie pas que les manquements reprochés seraient à l’origine du préjudice résultant de l’absence de mobilisation des garanties contractées dès lors qu’il a été jugé par la cour qu’elle n’est en réalité pas fondée à les voir s’appliquer.
En effet, la société Financière [W] ne justifie pas de la réunion de leurs conditions d’application, ce qui ne peut être imputé à la société Generali IARD, eut-elle été particulièrement peu diligente dans le traitement de la gestion des sinistres, et l’appelante ne démontre en conséquence pas que les carences de l’intimée seraient à l’origine des préjudices allégués.
Il s’ensuit que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit la cour à confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné l’EURL [W] [Y], aux droits de laquelle vient désormais la société Financière [W], aux dépens, et y ajoutant, de condamner cette dernière aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité et la considération des situations économiques respectives des parties justifient quant à elles d’infirmer cette décision en ce qu’elle a condamné l’EURL [W] [Y] à payer à la société d’assurance Generali IARD la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais exposés par la société Generali IARD en première instance qu’à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’EURL [W] [Y] à payer à la SA Generali IARD la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
L’INFIRME de ce chef';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la société Financière [W] aux dépens de l’instance d’appel';
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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