Confirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 mars 2026, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 février 2024, N° 22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/03/2026
****
Minute électronique
N° RG 24/01728 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPKW
Jugement (N° 22/00132) rendu le 29 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION
Monsieur, [G], [X]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION
Monsieur, [F], [J]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Mutuelle Axa Assurances Iard
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 4], [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit-siège.
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 juillet 2024 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 après prorogation en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC : 5 mai 2025
Communiqué aux parties le : 5 mai 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par jugement rendu le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné in solidum M., [F], [J] et la société Axa à payer à M., [G], [X] la somme de 18 750 euros au titre du préjudice esthétique définitif subi à la suite de l’accident du 17 août 2015 ;
2- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à payer à M., [G], [X] les intérêts au double du taux légal sur cette somme du 17 avril 2014 au 30 juin 2020 ;
3- dit que les intérêts échus, 1orsqu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de ce jour produiront eux-mêmes intérêts ;
4- déclaré recevable le recours en révision contre la disposition du jugement RG 17/8547 du 18 septembre 2019 décidant que l’assistance par tierce personne définitive à échoir postérieurement au jugement sera payée sous forme d’une rente annuelle d’un montant de 19 281,29 euros, indexée ;
5- rejeté la demande de révision de cette disposition ;
6- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à payer à M., [G], [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
6- rejeté la demande indemnitaire formée par Mme, [W] ;
7- condamne la société Axa Assurances Iard mutuelle à supporter les dépens de l’instance ;
8- condamné la société Axa Assurances Iard mutuelle à M., [G], [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2024, M., [G], [X] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 5 et 6 ci-dessus.
Par arrêt du 27 mars 2025, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a':
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2024 et le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état';
— dit qu’à l’audience de mise en état du 31 mars 2025, l’affaire sera communiquée au procureur général pour recueillir son avis sur le recours en révision exercé par M., [G], [X]';
— invité en outre les parties et le procureur général à présenter leurs observations devant le conseiller de la mise en état sur la recevabilité du recours en révision.
2. Les prétentions et moyens des parties :
Les parties n’ont pas conclu postérieurement à la réouverture des débats, de sorte que la cour reste saisie par les conclusions respectivement notifiées le 1er juillet 2024 par M., [X] et le 15 juillet 2024 par M., [F], [J] et Axa assurances Iard mutuelle (la société Axa), son assureur.
Par avis du 5 mai 2025, notifié le même jour aux parties, le ministère public s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur ce dossier.
Bien que valablement intimée, la Cpam de, [Localité 7] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION'
Sur le recours en révision':
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire de rétractation, qui doit être intenté devant la juridiction qui a rendu la décision contestée, dans un délai de deux mois à partir du jour où le requérant a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque en application de l’article 596 du code de procédure civile. Il est formé par voie de citation, qui doit être dénoncée au ministère public, toutes les parties à la décision initiale devant être appelées à l’instance de révision.
En l’espèce, alors que M., [X] ne précise pas le cas d’ouverture qu’il vise parmi ceux limitativement énumérés par l’article 595 du code de procédure civile, la cour retient qu’il s’agit de l’allégation d’une fraude qu’il impute à la société Axa pour obtenir le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille et ayant condamné in solidum M., [J] et son assureur à lui payer une rente annuelle de 19 281,29 euros au titre de l’assistance par tierce-personne permanente.
Sur la recevabilité du recours':
La charge de la preuve de la recevabilité du recours repose sur le demandeur, de sorte qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque.
En l’espèce, M., [X] n’a pas conclu sur cette question, en dépit de la réouverture des débats ordonnées après révocation de l’ordonnance de clôture initiale.
M., [X] n’établit pas avoir introduit son recours en révision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aurait découvert la «'fraude'» qu’il allègue.
Il s’observe au surplus que M., [X] ne justifie pas avoir dénoncé au ministère public l’assignation ayant introduite son recours en révision, en violation de l’article 600, alinéa 2 du code de procédure civile, prescrivant une telle formalité à peine d’irrecevabilité du recours. La seule circonstance que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a émis un avis daté du 13 janvier 2023 implique exclusivement une communication de l’affaire au ministère public à l’initiative du tribunal, alors que tant l’assignation que le jugement ne comportent aucune mention du parquet comme partie jointe.
En définitive, la cour observe toutefois qu’aucune partie n’a critiqué le chef du jugement numéroté 4 ci-dessus, par lequel le tribunal judiciaire a déclaré recevable le recours en révision formé par M., [X].
L’autorité de chose jugée qui s’attache à ce chef du jugement s’impose par conséquent à la cour.
Sur le bien-fondé du recours en révision':
En application de l’article 595, 1° du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
La notion de fraude au sens de ce texte renvoie à un acte positif constitué par des man’uvres frauduleuses, dans le but de tromper la juridiction, étant précisé qu’elle doit avoir été déterminante de la décision prise.
En l’espèce, M., [X] prétend que le jugement du 18 septembre 2019 a été rendu frauduleusement, dès lors qu’il repose sur la volonté de l’assureur d’exercer une pression sur la victime par le versement d’une rente au lieu d’un capital et d’escompter un décès prématuré d’un crédit-rentier paraplégique par rapport aux prévisions d’un barème de capitalisation, qui n’intègre pas une telle pathologie lourde. La rente n’a jamais été payée spontanément et les voies d’exécution qu’il a exercées à l’encontre de la société Axa n’ont rencontré qu’une défense incohérente, révélant l’intention dilatoire de l’assureur.
Pour autant, la seule circonstance que la société Axa a proposé une rente au lieu du versement d’un capital à M., [X] au titre de l’assistance par tierce-personne ne s’analyse d’une part pas comme une man’uvre frauduleuse, qui doit être antérieure ou concomitante des débats au cours duquel le tribunal est dupé par l’auteur de la fraude.
D’autre part, M., [X] ne peut remettre en cause l’appréciation du tribunal de grande instance, ayant estimé dans l’exercice de son pouvoir souverain pour fixer les modalités de la réparation de ce poste, que la rente était conforme à la réparation intégrale du préjudice résultant de son besoin d’assistance permanente par une tierce personne, en prétendant que la juridiction aurait à l’époque ignoré que l’assureur avait d’ores et déjà décidé de ne pas payer l’indemnisation à intervenir.
Outre qu’une telle intention d’escompter le décès de la victime n’est pas établie, la cour observe que tout assureur a intérêt à opter pour une rente, laquelle a effectivement vocation à s’éteindre par le décès de la victime, sans qu’une telle circonstance ne manifeste une volonté de tromper la juridiction sur la réalité de l’indemnisation effective à intervenir, étant observé que cet intérêt de l’assureur n’est pas méconnu par cette même juridiction ayant retenu une telle modalité d’indemnisation.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté le recours en révision.
Sur la responsabilité de la société Axa’à l’encontre de M., [X]':
Sur la demande formée à titre principal':
La cour rappelle que les premiers juges ont évalué le préjudice résultant d’une résistance abusive de la société Axa à verser à bonne date à M., [X] le montant de la rente annuelle, à la somme de 5 000 euros, au titre d’un préjudice moral. Le tribunal judiciaire n’était saisi d’aucun fondement juridique, de sorte qu’il a déduit de «'triples points d’exclamation'» assortissant le constat d’une absence de paiement d’une somme de 64 563 euros malgré un jugement du juge de l’exécution que M., [X] invoquait la responsabilité délictuelle de la société Axa.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M., [X] sollicite à titre principal qu''«'en conséquence'» de la révision du jugement, la société Axa soit condamnée à lui payer non seulement la somme de 826 638 euros au titre d’un capital réparant son besoin en assistance par tierce-personne permanente, mais également celle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier causé par le retard de paiement de la rente.
La cour observe que cette demande n’a aucun lien avec la révision sollicitée du jugement, de sorte que son lien de causalité avec ce recours en révision n’existe pas. En revanche, cette demande correspond à la demande d’infirmation du jugement du 29 février 2024, telle qu’elle figure dans la déclaration d’appel, en ce qu’il a condamné la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour autant, en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Alors qu’il incombe à M., [X] de formuler expressément les moyens de fait et droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication des pièces justificatives en application de l’alinéa 1er du même texte, M., [X] ne mentionne absolument pas sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 euros dans le corps de ses conclusions et formule aucun moyen devant la cour au soutien de sa critique du jugement lui ayant alloué à ce titre la somme de 5 000 euros.
Par ailleurs, la cour approuve et adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que le retard de versement spontané de la rente annuelle a causé à M., [X] des tracas constitutifs d’un préjudice moral, de sorte qu’il convient de rejeter l’appel incident formé de ce chef par la société Axa.
L’allégation par la société Axa d’une obligation de respecter la législation LCB-FT est par ailleurs vain, alors que cet assureur n’établit pas en quoi le versement des seules rentes annuelles au titre de l’assistance par tierce-personne serait concerné par une telle réglementation, alors qu’elle n’a jamais opposé un tel argument pour refuser d’exécuter les autres dispositions indemnitaires du jugement l’ayant condamné en 2019 à réparer les préjudices causés à la victime par son assuré. Aucun moyen fondé sur les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’est d’ailleurs développé dans ses conclusions.
Enfin, la société Axa ne pouvait pas fonder davantage son refus de paiement sur la circonstance qu’elle n’aurait pas reçu le RIB de M., [X], alors qu’elle a elle-même procédé ultérieurement à la régularisation de sa dette par l’envoi d’un chèque à ce dernier. Le moyen de paiement ne constituait ainsi pas un obstacle au versement de l’indemnisation, alors qu’une telle demande participait à l’inverse de la faute reprochée à cet assureur.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé à 5 000 euros l’indemnisation intégrale de ce préjudice.
Sur la demande formée à titre subsidiaire':
Subsidiairement à sa requête en révision du jugement ayant condamné la société Axa à lui payer une rente, au lieu d’un capital, M., [X] invoque la faute commise par cet assureur et résultant de l’absence de versement de la rente fixée par le tribunal au regard du caractère abusif d’un tel refus. Il estime qu’une telle résistance de la société Axa à l’indemniser au titre de l’assistance par tierce-personne lui a causé un préjudice qu’il évalue à 825 638 euros, soit le montant qu’il sollicitait au titre du capital réclamé dans le cadre de son recours en révision et de «'conversion de la rente en capital'».
La société Axa n’invoque pas l’irrecevabilité tirée du caractère nouveau d’une telle demande indemnitaire, que M., [X] a formée exclusivement en appel, subsidiairement à son recours en révision.
Dans ces conditions, il convient d’examiner cette demande indemnitaire, dont la motivation renvoie au refus fautivement opposé par la société Axa de lui verser la somme de 38 563 euros.
Il appartient à la cour de faire respecter le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte, ni profit.
En l’espèce, cette demande formée à titre subsidiaire repose en réalité sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la condamnation en première instance de l’assureur à payer la somme de 5 000 euros à M., [X], que la cour a précédemment confirmé en l’absence de tout moyen formulé par M., [X] dans ses dernières conclusions pour critiquer ce chef du jugement.
Il s’agit en effet d’indemniser les préjudices résultant d’une même faute résultant d’une résistance abusive de la société Axa à verser la rente annuelle fixée par le jugement du 17 octobre 2019 au titre des années 2020 et 2021.
La cour approuve les premiers juges d’avoir estimé que le juge de l’exécution (JEX) ayant jugé que la résistance opposée par la société Axa à la saisie-attribution pratiquée par M., [X] n’était pas abusive, l’autorité de chose jugée s’y attachant fait obstacle à toute remise en cause d’une telle décision. M., [X] ne peut ainsi prétendre dans le cadre d’une instance ultérieure à une indemnisation dont le principe a d’ores et déjà été rejeté le 17 mars 2022 par ce juge.
L’absence de fondement invoqué au soutien d’une telle demande, déjà observée par les premiers juges, s’illustre à nouveau dans les conclusions d’appel de M., [X], avec une reproduction pure et simple des «'triples points d’exclamation'» déjà relevés dans le jugement critiqué et interprétés comme une demande indemnitaire reposant sur l’article 1240 du code civil.
Le tribunal ayant été amené à interpréter la demande indemnitaire de M., [X], il convient de relever que le dispositif des conclusions de ce dernier mentionnait la réparation d’un préjudice moral devant les premiers juges et que le dispositif du jugement critiqué a également mentionné la réparation d’un préjudice exclusivement moral.
Le fondement étant la responsabilité délictuelle de l’assureur et la demande visant à réparer intégralement le préjudice moral résultant de la résistance abusive de la société Axa, il convient de débouter M., [X] de cette demande, dès lors qu’au titre du principe précité de réparation intégrale sans perte, ni profit, la victime ne peut solliciter une indemnisation supérieure à celle que la cour a d’ores et déjà confirmée au titre de la réparation intégrale de ce même poste de préjudice causé par la même faute.
En revanche, il convient de statuer sur l’existence d’un préjudice «'financier'», également invoqué à ce titre devant la cour, et que les premiers juges n’auraient pas indemnisé.
Sur ce point, il convient de rappeler que':
— la société Axa n’a pas versé en 2020 et 2021 les deux rentes annuelles de
19 281,29 euros qu’elle avait été condamnée à payer à M., [X] au titre de l’assistance par tierce-personne permanente par le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lille.
— étant observé que la somme de 26 000 euros impayée à Mme, [U], [W] au titre du jugement du 17 octobre 2019 indemnise cette dernière de son préjudice personnel, un retard de paiement à son égard n’a pu causer la nécessité pour M., [X] de «'pré-financer'» ses besoins en tierce-personne, telle qu’il l’invoque dans son moyen.
— seule l’absence de versement de la somme de 38 563 euros a ainsi vocation à être prise en compte au titre de l’action en responsabilité délictuelle exercée en indemnisation de son préjudice personnel.
Pour autant, M., [X] ne précise pas en quoi consiste le préjudice financier dont il sollicite l’indemnisation. En effet, la somme de 825 638 euros qu’il sollicite à ce titre vise à sanctionner le «'constat qu’il est peu vraisemblable qu’après autant de temps, Axa s’amende et verse régulièrement la rente'». Un tel préjudice est manifestement hypothétique, alors qu’il convient de rappeler que':
— le retard au versement est partiellement imputable au propre huissier de justice mandaté par M., [X], lequel n’a reversé que «'récemment'» (conclusions de M., [X], page 10) le montant recouvré en exécution du jugement du JEX.
— si l’exigence de la remise d’un RIB n’était pas de nature à justifier le refus de versement de la rente, la régularisation des impayés est toutefois intervenue en octobre 2022, ainsi qu’il résulte des propres conclusions de M., [X]. Si ce dernier indique que le règlement «'ne couvrait pas l’intégralité des sommes dues, et notamment pas les intérêts'», il résulte du courrier adressé par le conseil de la société Axa que le montant de 57 313,18 euros solde la rente pour la période du 19 septembre 2019 au 19 septembre 2022, ainsi que l’indemnisation du préjudice esthétique. Antérieurement à ce chèque de règlement, l’huissier de justice mandaté par M., [X] avait d’ores et déjà pratiqué une saisie à hauteur de 19 762,32 euros au titre de la rente 2020/2021.
— si un préjudice futur est indemnisable, c’est à la condition qu’il soit certain': en l’espèce, le renouvellement d’une résistance fautive par la société Axa ne présente aucun caractère certain. Au titre des rentes fixées pour les années ultérieures à 2022, M., [X] n’actualise d’ailleurs pas sa demande indemnitaire pour en solliciter le paiement au motif d’un tel refus opposé par l’assureur.
Invoquant une «'situation financière compliquée'», M., [X] mentionne avoir été conduit à «'pré-financer'» son besoin d’assistance par tierce-personne, sans établir pour autant les frais qu’il aurait dû engager, en l’absence de versement des deux rentes annuelles précitées, pour y procéder. Il n’offre pas davantage d’établir que ce retard lui aurait causé des frais supplémentaires dans les travaux de construction en rapport avec ses séquelles corporelles ou qu’il aurait dû recourir à un emprunt pour y faire face à hauteur de la somme non versée, de sorte qu’il supporterait la charge d’intérêts conventionnels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M., [X] ne justifie pas l’existence d’un préjudice financier en relation causale avec la résistance fautive de la société Axa.
Il est par conséquent débouté de sa demande indemnitaire subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Les parties n’ont pas formé appel des dispositions du jugement ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M., [X] aux entiers dépens d’appel, aucune demande n’étant formulée devant la cour par la société Axa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant':
Condamne M., [G], [X] aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ès-qualités ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Faire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Presse ·
- Durée ·
- Soudure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Cabinet ·
- Commune ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Signification ·
- Procédure ·
- Radiation
- Contrats ·
- Bois ·
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Côte ·
- Carreau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Sécheresse ·
- Préjudice ·
- Habitation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Réseau social ·
- Amende civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt légal ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Biotope ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Redressement judiciaire ·
- Interruption ·
- Incident ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Procédure
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Vices ·
- Zinc ·
- Expert ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Syndicat de copropriétaires
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Comptable ·
- Public ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Salaire ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Argent ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Décès ·
- Actif ·
- Exécution ·
- Notaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Piscine ·
- Association syndicale libre ·
- Accès ·
- Ensemble immobilier ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.