Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/04646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 11 septembre 2024, N° 2021/803et819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04646 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZN5
Jugement (N° 2021/803 et 819) rendu le 11 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL [I] [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Florent Vigny, substitué par Me Agathe Massot, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS [Y], venant aux droits de la société Cofinair Industrie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
SA Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Nicolas Fanget, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Société Chubb European Group Se, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
SARL Sommalev, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Régine Guedj, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Axa France Iard (la société Axa) est l’assureur de la société Cofinair industrie, ayant pour activité la conception, la fabrication et l’installation de tours de refroidissement.
Dans le cadre de son activité, la société Cofinair industrie a vendu à sa cliente, la société Enerthem, plusieurs tours de refroidissement, engendrant un total de 36 caissons de ventilation à acheminer sur le site destinataire à [Localité 6].
Le 27 novembre 2019, la société Cofinair industrie a con’é le transport par route de sa marchandise à la société Transports [I] [B] (la société [B]) pour un montant global de 88 500 euros.
Le 17 janvier 2020, la société [B] a sous-traité la prestation à la société Sommalev, selon con’rmation d’affrètement n° 036329.
Le 7 février 2020, la société Sommalev a pris en charge un caisson, sans réserve, sous le couvert d’une lettre de voiture nationale [B] n°52803, pour une livraison 'xée le 10 février 2020.
Le 10 février 2020, en cours de transport, le caisson a chuté, au croisement des routes secondaires RD 53 et RD [Cadastre 1] à hauteur de la commune de [Localité 7], sans qu’aucune autre explication soit donnée.
La marchandise n’a pas été livrée à son destinataire.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par les parties. Le montant des dommages a été chiffré par experts à la somme de 80 993,60 euros HT.
La société Axa a versé à la société SA Cofinair une indemnisation partielle.
Le 1er février 2021, par courrier recommandé, les sociétés Axa et Cofinair industrie ont mis en demeure la société [B] d’indemniser ce sinistre.
La société [B] a transmis la réclamation à son assureur et accepté de reporter les effets de la prescription jusqu’au 10 mai 2021.
Le 10 mai 2021, en l’absence de tout paiement, la société Axa et la société [Y], celle-ci indiquant venir aux droits de la société Cofinair industrie, ont assigné la société [B] en réparation du préjudice subi.
La société [B] a appelé en garantie les sociétés Cofinair industrie et Sommalev. L’assureur de cette dernière, la société Chubb Européan Group SE (la société Chubb), est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Arras a':
— ordonné la jonction des procédures';
— condamné la société [B] à payer aux sociétés Axa et [Y] la somme de 60 000 euros, dont 57 483,60 euros à la société Axa, outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 1er février 2021';
— ordonné la capitalisation des intérêts';
— condamné la société [B] à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société [B] à payer à la société [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé sans objet l’appel en garantie de la société [B] contre les sociétés Sommalev et Chubb';
— débouté la société [B] de ses demandes';
— débouté les parties de leurs autres demandes';
— condamné la société [B] aux entiers dépens de l’instance';
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 30 septembre 2024, la société [B] a interjeté appel de la décision précitée en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, la société [B] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
* principalement':
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés [Y] et Axa';
— et condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens';
* subsidiairement':
— débouter les sociétés [Y] et Axa de toutes leurs demandes à son encontre';
— et condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens';
*plus subsidiairement':
— limiter sa responsabilité à la somme maximale de 12 800 euros';
— et débouter les sociétés [Y] et Axa du surplus de leurs demandes';
— déclarer recevable son action récursoire tant à l’égard des sociétés Sommalev et Chubb que de la société [Y]';
— condamner in solidum les sociétés Sommalev, Chubb et [Y] à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';
— condamner in solidum les sociétés Sommalev, Chubb et [Y] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum les sociétés Sommalev, Chubb et [Y] aux entiers dépens';
* très subsidiairement':
— ordonner un partage de responsabilité entre les sociétés [Y], [B] et Sommalev';
— et débouter les sociétés [Y] et Axa du surplus de leurs demandes.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, les sociétés [Y] et Axa demandent à la cour de':
Vu notamment les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, et le contrat type objets indivisibles en transport exceptionnel codifié à l’article D. 3222-3 du code des transports
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes,
Y ajoutant :
— condamner la société [B] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile appliquées en appel ;
— condamner la société [B] ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, en admettant la SEP Processuel, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 février 2025, les sociétés Chubb et Sommalev demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et fondées en leur appel incident et en toutes leurs contestations et demandes et y faisant droit,
* à titre principal':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable à l’encontre de la société [B] l’action subrogatoire de la société Axa, alors que cette dernière ne justifie pas d’un règlement en faveur de la société Cofinair';
Statuant à nouveau,
— juger la société Axa irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société [B] et de ce fait l’en débouter';
— débouter la société [B] de son appel en garantie devenu sans objet contre la société Sommalev,
* en tout état de cause':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé bien fondées les demandes des sociétés [Y] et Axa aux motifs que la société [B] n’apportait pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire';
Statuant de nouveau,
— les dommages étant la conséquence d’un saisissage insuffisant des caissons incombant à la société Cofinair, juger mal fondées les demandes des sociétés [Y] et Axa à l’encontre de la société [B] et les en débouter';
— débouter la société [B] de son appel en garantie devenu sans objet contre la société Sommalev';
* à titre subsidiaire':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la prestation fournie par la société Sommalev est une location de véhicule avec chauffeur';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite l’action intentée par la société [B] contre la société Sommalev le 17 mai 2020 dès lors qu’elle a été exercée au-delà du délai d’un an conventionnellement prorogé au 10 mai 2020.
— le loueur ne répondant que des seuls dommages occasionnés par un vice caché du véhicule ou par la faute de conduite du conducteur, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu toute responsabilité de la société Sommalev dans les dommages dus à des conditions météorologiques difficiles associées à un sanglage inadapté ou insuffisant';
* en tout état de cause':
— dès lors que la chute du caisson en cours de transport relève d’un sanglage inadapté ou insuffisant réalisé par Cofinair, juger que la responsabilité de Sommalev ne peut pas davantage être recherchée sur le fondement du contrat de transport';
— débouter en conséquence la société [B] de ses demandes, dirigées contre la société Sommalev et ses assureurs responsabilité';
* si la société Sommalev devait être jugée partiellement ou totalement responsable des dommages au caisson litigieux':
— juger que l’indemnité qu’elle pourrait être tenue de verser à la société [B] ne pourrait excéder le montant des limitations prévues à l’article 22 du Contrat-Type Général, soit la somme de 12 800 euros';
* en tout état de cause':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société Sommalev de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Et statuant à nouveau,
— condamner la société [B] à leurs payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance';
— condamner la société [B] à leur payer cette même somme au titre des frais irrépétibles d’appel';
— la condamner aux dépens de l’instance.
MOTIVATION
Au préalable, pour la clarté du présent arrêt, il convient de rappeler les qualités de chacun des intervenants :
— la société Cofinair industrie est l’expéditeur de la cargaison endommagée, aux droits de laquelle viendrait la société [Y]';
— la société Axa se présente comme l’assureur facultés de la marchandise transportée, les conditions générales produites rappelant que le contrat dont elle se prévaut a «'pour objet de garantir les marchandises remises à des professionnels, transporteurs ou auxiliaires de transport, ou à la Poste, pour être transportées conformément à la réglementation en vigueur et aux usages reconnus du commerce, lorsque l’assuré est propriétaire de ces marchandises ou est dans l’obligation de les assurer en application d’un contrat d’achat, de ventes ou de services'»';
— la société [B] est le transporteur contractuellement lié à la société Cofinair industrie par le bon de commande du 27 novembre 2016 ;
— la société Sommalev a, en pratique, été chargée par la société [B] de transporter la marchandise endommagée, étant observé que la qualification juridique de cette intervention se trouve querellée, la société Sommalev estimant être liée par un contrat de location de matériel avec chauffeur, tandis que la société [B] plaide l’existence d’un contrat de transport sous-traité';
— et la société Chubb est l’assureur responsabilité civile de la société Sommalev.
Se trouvent également évoquée par les parties, comme appartenant au groupe Cofinair, la société Cofinair industrie, précitée, immatriculée au RCS de [Localité 8], la société [Y], mais aussi la SA Cofinair, entité distincte, immatriculée au RCS de [Localité 9].
I – Sur les fins de non-recevoir opposées à l’action des sociétés [Y], venant aux droits de Cofinair industrie, et Axa
La cour observe que la société [B] conclut principalement à l’irrecevabilité de l’action des sociétés [Y] et Axa, soulignant que le tribunal a limité son appréciation aux conditions du recours subrogatoire de la société Axa, mais n’a pas statué sur la fin de non-recevoir qu’elle opposait à l’action de la société [Y] tenant au défaut d’intérêt à agir de cette dernière, faute de préjudice de la société Cofinair industrie et d’élément sur les conditions de transport de la créance entre cette dernière société et la société [Y].
Il convient donc d’examiner, en premier lieu, l’irrecevabilité de l’action de la société Axa, dans le cadre du recours subrogatoire qu’elle invoque, cette dernière indiquant avoir procédé à une indemnisation partielle du dommage subi à la suite de l’opération litigieuse, puis d’étudier l’irrecevabilité opposée à l’action de la société [Y] pour le surplus de la créance invoquée et subie par suite de cette même opération.
A – Sur l’irrecevabilité de l’action de la société Axa
La société [B] conclut à l’irrecevabilité de l’action de l’assureur, en faisant valoir que ni le bénéfice de la subrogation légale (L.121-12 du code des assurances) ni celui de la subrogation dite conventionnelle (1346-1 du code civil) ne se trouvent établis.
Elle souligne plus particulièrement que':
— le délai de plus de deux ans entre le paiement et la subrogation fait échec aux conditions imposées par l’article 1346-1 du code civil';
— pour la subrogation légale, le destinataire du virement a été une personne morale différente, ayant un patrimoine propre (SA Cofinair), de celle ayant été partie au contrat de transport (la société Cofinair industrie).
Au titre de l’action principale, les sociétés Chubb et Sommalev concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par la société Axa, aux motifs que':
— la société Axa n’a jamais justifié avoir indemnisé la société Cofinair industrie, la SA Cofinair n’étant pas partie au contrat de transport conclu avec la société [B] et n’étant pas partie à la procédure';
— devant les premiers juges, la société Axa s’est prévalue exclusivement du bénéfice de la subrogation légale, communiquant une police d’assurance et un ordre de virement, en faveur, non de la société Cofinair industrie ou de la société [Y] venant aux droits de la société Cofinair industrie, mais d’une société tierce sans aucun lien avec le transport litigieux';
— la quittance du 23 mars 2023 communiquée par la société Axa ne peut davantage fonder le recours subrogatoire de cette dernière.
Les sociétés [Y] et Axa reviennent sur l’existence d’une subrogation légale de la compagnie Axa, compte tenu du versement de l’indemnité en vertu du contrat d’assurance, la jurisprudence considérant qu’outre la police d’assurance, l’acte subrogatoire signé par l’assuré au profit de son assureur constitue une preuve suffisante de l’existence et du quantum de la franchise restée à sa charge.
Elles soulignent que la société Axa est bien légalement subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 57 483,60 euros, la société Cofinair industrie conservant son propre recours pour le surplus de son préjudice.
Réponse de la cour
En droit, il existe une dualité des sources de la subrogation personnelle, l’une naissant de la volonté de l’un ou de l’autre des bénéficiaires du paiement, la subrogation conventionnelle, l’autre, étant liée au simple effet de la loi, la subrogation légale.
Dans l’un et l’autre cas, trois éléments caractérisent le mécanisme de la subrogation': un paiement, une convention ou une disposition de la loi, qui implique la troisième condition': un transfert de la créance et de ses accessoires.
Ainsi, en présence d’une subrogation efficace, qu’elle soit légale ou conventionnelle, le subrogé recueille les droits et actions du subrogeant.
En l’espèce, à la lecture des écritures des appelantes, il est malaisé de déterminer le fondement de la demande de l’assureur, ce dernier oscillant entre subrogation légale et subrogation conventionnelle. Il sera donc répondu sur ces deux fondements.
1°- Sur la subrogation légale de la société Axa dans les droits de la société Cofinair industrie
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Cette disposition institue une subrogation légale spéciale, ayant lieu de plein droit quand sont réunies plusieurs conditions, à savoir :
— le fait matériel, prouvé par tout moyen (Civ. 2e, 9 décembre 2021, n° 20-15.571), tenant au paiement de l’indemnité d’assurance à l’assuré (Civ. 3e, 9 juillet 2003, n° 02-10.270) ou à un tiers qui répare le dommage (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-17.147), le principe de simultanéité du paiement et de la subrogation n’ayant pas d’autre effet que de permettre la détermination du moment de la subrogation elle-même';
— la preuve d’un paiement de l’indemnité d’assurance intervenu en exécution du contrat, cette subrogation ne pouvant intervenir que si les conditions de la garantie étaient réunies (Civ. 2e, 16 décembre 2021, n° 20-13.692).
Ainsi, il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance.
La recevabilité du recours subrogatoire légal est ainsi subordonnée à la preuve que sont réunies ces deux conditions, cette preuve pouvant être administrée par tous moyens.
L’octroi d’un recours subrogatoire à hauteur de l’indemnisation intervenue est quant à lui subordonné à l’existence d’une action de l’assuré contre le tiers responsable, à quelque titre que ce soit (Civ. 1re, 10 juin 1997, n° 95-15.210 ; Civ. 1re, 8 novembre 1982 : Bull. civ. I, n°'320), le responsable pouvant lui opposer tous les moyens de défense qu’il aurait pu invoquer à l’encontre de la victime.
Pour justifier de ce qu’elle bénéficierait de la subrogation légale, la société Axa indique produire «'la police d’assurance de la société Cofinair et le justificatif de paiement de l’indemnité d’assurance'», renvoyant à ses pièces numérotées 8 à 10 (police d’assurance, justificatif du paiement et quittance de règlement).
De première part, la cour observe qu’il ressort des écritures de la société [Y] et Axa que, sous la dénomination «'société Cofinair'», la société Axa renvoie à la société SA Cofinair, et non à la société Cofinair industrie.
La pièce n° 8 de ces intimées, constituée selon la société Axa de la «'police d’assurance de la société Cofinair'», correspond aux conditions générales de la société Axa «'facultés-marchandises transportées'» de décembre 2015, qui ne sont ni datées ni signées, et ne renvoient précisément à aucune des sociétés du groupe Cofinair.
Cependant, les sociétés Sommalev et Chubb produisent sous le numéro 10, correspondant à la pièce n° 8 des intimées, versée un temps aux débats, qui comporte, outre les mêmes conditions générales que sus-exposées, les conditions particulières, dont les intimées ne contestent pas qu’il puisse s’agir de celles dont se prévaut la société Axa dans le présent litige et qui sont signées par la société SA Cofinair.
Ces conditions particulières précisent expressément que «'le présent contrat est souscrit tant pour le compte de la société SA Cofinair que pour celui de [Y] et de Cofinair industrie'».
Ainsi est-il bien justifié par la société Axa qu’elle ait pu intervenir dans le présent litige, au vu des conditions générales et particulières versées aux débats, en qualité d’assureur de la société Cofinair industrie, étant observé qu’aucune des parties ne critique le fait que les conditions matérielles de la garantie étaient en l’espèce réunies.
De seconde part, la société Axa, qui se prétend subrogée dans les droits de la société [Y], celle-ci venant aux droits de la société Cofinair industrie, doit établir qu’elle a réglé l’indemnité d’assurance due au titre du contrat précité à l’assuré ou à un tiers, au nom et pour le compte de l’assuré, en vue de réparer le dommage.
Or, le justificatif de règlement produit par les socités [Y] et Axa en pièce 9, concerne un virement émanant de la société Axa, le 21 décembre 2020, pour un montant de 57 483,60 euros, et émis au profit de la société SA Cofinair, qui n’est pas partie à l’instance, et non de la société Cofinair industrie, assurée et titulaire du contrat de transport litigieux, ou encore à la société [Y] en ce qu’elle viendrait aux droits de la société Cofinair industrie.
Il n’est en outre ni soutenu ni démontré que ce paiement aurait été émis en faveur de la société SA Cofinair, au nom et pour le compte de la société Cofinair industrie, en réparation du dommage subi par cette dernière en sa qualité d’assuré.
La quittance de règlement, produite par les appelantes en pièce 10, porte quant à elle la signature de la société [Y], sans indication de ce que cette dernière viendrait aux droits de la société Cofinair industrie, et mentionne comme bénéficiaire de l’indemnité, non les sociétés Cofinair industrie ou [Y], mais la société SA Cofinair.
Ainsi la seconde condition, à savoir le règlement de l’indemnité d’assurance au profit de l’assuré, partie au contrat de transport ' à savoir la société Cofinair industrie – n’est-elle pas établie.
La société Axa ne peut donc se prévaloir d’une subrogation légale lui permettant d’exercer les droits d’une partie au contrat de transport en litige, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges dans les motifs de la décision entreprise.
2°- Sur la subrogation conventionnelle de la société Axa dans les droits de la société Cofinair industrie
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement doit être prouvée par tout moyen.
Si l’assureur dispose d’une subrogation légale prévue par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, il peut également invoquer la subrogation conventionnelle (1re Civ., 9 décembre 1997, n° 95-19.003).
Pour pouvoir bénéficier de la subrogation conventionnelle, la réunion de trois conditions, doit être établie': le paiement, le caractère exprès de la subrogation et la concomitance du paiement.
La Cour de cassation a jugé, sous l’empire de l’ancien article 1250-1 du code civil, que':
— la concomitance du paiement est souverainement appréciée par les juges du fond (v. par ex.': Civ. 1re ,12 juillet 2006, n° 04-16916 ; Com. 19 mai 2015, n° 13-25312 ; Civ. 3e, 23 sept. 2020, n° 19-20893),
— le paiement est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens (v. par ex. : Civ. 1re, 1er déc. 2011, n° 17764, publié), les juges appréciant souverainement la portée et la valeur de pièces produites (v. par ex. : Civ. 1re, 6 févr. 2019, n° 17-31231)';
— la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur (Com., 21 février 2012, n° 11-11.145, publié'; 2e Civ., 17 novembre 2016, n° 15-25.409, publié'; 3e Civ., 29 juin 2022, n° 21-17.919)';
— la condition de concomitance de la subrogation au paiement peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l’instant même du paiement'(Com., 29 janv. 1991, n° 89-10.085)';
— la quittance subrogative ne fait pas preuve, par elle-même et à elle seule, de la concomitance de la subrogation et du paiement, celle-ci devant être expresse (Civ. 1re, 12 juillet 2006, n° 04-16.916, publié'; Civ. 1re, 23 mars 1999, publié)';
— c’est au subrogé qu’il incombe d’établir la concomitance de la subrogation qu’il invoque et du paiement fait au prétendu subrogeant'(Civ. 1re, 12 juill. 2006, n° 04-16.916, publié).
En l’espèce, au soutien de la subrogation conventionnelle qu’elle invoque, la société Axa se prévaut, d’une part, d’un document intitulé «'quittance de règlement'», établi et signé par la société [Y] le 23 mars 2023, d’autre part, d’un ordre de virement de la société Axa, au profit de la société SA Cofinair du 21 décembre 2020.
Le paiement étant un fait juridique qui peut se prouver par tous moyens, l’ordre de virement d’un montant identique à celui invoqué dans la quittance subrogative fait preuve du paiement reçu et de sa date.
Il ressort de cet ordre de virement que ledit paiement est intervenu le 18 décembre 2020 au profit de la société SA Cofinair, la date et l’identité du destinataire de l’indemnité étant corroborés par les mentions de la quittance de règlement, la société SA Cofinair étant indiquée, en exergue du document, comme «'bénéficiaire'» de l'' «'indemnisation du caisson de ventilation endommagé lors du transport par [B] suivant lettre de voiture n° 52803- B [Y] n°10 février 2020.'»
Pour autant, ladite quittance comporte une contradiction interne, puisqu’il s’y trouve mentionné également que la société [Y], signataire de ce document, certifie «'avoir reçu de la société Axa une indemnité de 57 483, 60 euros à forfait pour solde complet et définitif au titre des dommages au caisson'».
La société [Y] y précise en outre que «'moyennant ce règlement, nous donnions à Axa quittance pleine et entière, sans restriction ni réserve'», et «'nous avons manifesté dès réception du règlement, notre volonté de subroger Axa dans tous nos droits et actions contre tous les tiers dont la responsabilité est ou viendrait à être établie dans cette affaire'».
Se trouve également apposée la mention manuscrite «'Bon pour quittance de la somme de 57 483,60 euros'», accompagnée de la date (le 23 mars 2023), de la signature du président de la société [Y] et du timbre humide de cette dernière.
Tout d’abord, il ne peut qu’être noté l’ambiguïté du document, signé le 23 mars 2023, puisque':
— ce document se réfère à deux sociétés distinctes comme ayant perçu l’indemnité, à savoir la SA Cofinair, désignée expressément comme «'bénéficiaire'» dans l’objet de la quittance, et la société [Y], dans le corps de ce document, qui atteste avoir reçu l’indemnité, en contradiction même avec l’ordre de virement ci-dessus évoqué au nom de la SA Cofinair';
— à la fois, ce document, intitulé «'quittance de règlement'», et non quittance subrogative, comporte un «'bon pour quittance'» donné par la société [Y] le 23 mars 2023 et se présente comme une réitération d’une quittance donnée antérieurement, ce dont atteste l’usage du passé composé et de l’imparfait.
Or, soit cette quittance ainsi rédigée s’analyse en une subrogation conventionnelle donnée par la société [Y] le 23 mars 2023 à la société Axa, et la volonté de subroger n’est donc pas concomitante au paiement, puisque ce document portant déclaration de subrogation a été rédigé le 23 mars 2023, cependant que le paiement a été réalisé le 18 décembre 2020 au profit d’un tiers, la société SA Cofinair, comme en attestent les termes mêmes de la quittance de règlement et l’ordre de virement.
Soit ce document ne comporte que la réitération d’une quittance donnée antérieurement, alors aucun élément n’est apporté pour établir quand et par qui cette quittance antérieure aurait été donnée, alors même qu’à la date du règlement, évoquée dans la quittance et confirmée par l’ordre de virement, il n’est pas justifié que la société [Y] vienne aux droits de la société Cofinair.
A la date du paiement, soit le 18 décembre 2020, seule la société Cofinair industrie était en mesure de transmettre à son assureur Axa les droits et actions dont elle disposait au titre du contrat de transport, sous réserve d’avoir reçu paiement de l’indemnité d’assurance, l’opération de fusion-absorption évoquée par les intimées, à la supposer à l’origine de la transmission à la société [Y] des droits et actions de la société Cofinair industrie, n’étant pas réalisée à cette date.
Or, tant la quittance que l’ordre de virement établissent que le paiement de la société Axa, revendiqué par la société [Y] comme fondant le recours subrogatoire, n’est pas intervenu en faveur de la société Cofinair industrie, mais de la société SA Cofinair, tiers au contrat de transport.
Il n’existe aucune pièce au dossier qui établirait que la société Cofinair industrie aurait, au plus tard’ concomitamment au paiement de l’indemnité d’assurance, entendu subroger la société Axa dans ses droits et actions, étant observé que la société Confinair industrie ne pouvait la subroger dès lors que, selon l’ordre de virement, elle n’a pas bénéficié de cette indemnité.
Il découle de tout ce qui précède que, la condition de concomitance entre subrogation et paiement ou de présence d’un acte antérieur manifestant la volonté du subrogeant de subroger lors du paiement n’étant pas établie, la société Axa ne justifie pas d’une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de la société Cofinair industrie.
Que ce soit au titre d’une subrogation légale ou d’une subrogation conventionnelle dans les droits de la société Cofinair industrie, l’action de la société Axa ne peut donc qu’être déclarée irrecevable.
La décision entreprise, qui a écarté dans ses motifs la fin de non-recevoir opposée à l’action de la société Axa et condamné la société [B] à indemniser cette dernière, ne peut qu’être infirmée.
B- Sur l’irrecevabilité de l’action de la société [Y]/Cofinair industrie
La société [B] conclut à l’irrecevabilité de l’action de la société [Y]/Cofinair en ce que':
— la société Cofinair industrie, intervenue en qualité de vendeur et expéditeur de la cargaison, n’établit pas son intérêt à agir, faute de démontrer son préjudice. Cette dernière n’apporte notamment pas la preuve de ce que les frais de livraison/installation du caisson pour une somme de 5 909 euros n’ont pas été pris en charge par son assureur en application d’une police souscrite et qu’ils sont restés à sa charge';
— il n’est pas justifié des conditions de transport de la créance entre la société Cofinair industrie et la société [Y]. «'En l’état des éléments documentaires produits, il n’est pas démontré que Cofinair ait un intérêt à agir. À ce stade aucun nouveau document n’est produit'; [Y] se prétendant venir aux droits de Cofinair industrie n’apporte aucun élément démontrant porter cette créance.'»
Les sociétés [Y] et Axa soulignent que la société Axa est bien subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de la somme de 57 483,60 euros, la «'société Cofinair'» conservant son propre recours pour le surplus de son préjudice.
Les sociétés Sommalev et Chubb sont taisantes sur ce point.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En premier lieu, la cour observe que, par une maladresse rédactionnelle, la société [B] évoque l’irrecevabilité de l’action de la société Cofinair industrie comme celle de la société [Y], alors que n’est partie au présent litige que la société [Y], se disant venir aux droits de la société Cofinair industrie.
Les arguments de deux ordres développés par la société [B] visent en réalité à déclarer irrecevable l’action introduite par la société [Y], prétendant venir aux droits de la société Cofinair industrie, et elle seule.
En deuxième lieu, la société [B] oppose tout d’abord que, faute de prouver le préjudice de la société Cofinair industrie, l’action serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Cependant, il est constant qu’un dommage aux biens confiés par la société Cofinair industrie à la société [B] par contrat de transport a été subi, qui n’a pas été indemnisé en son intégralité par l’assureur, ce qui suffit à justifier d’un intérêt de cette dernière société à agir contre la société [Y], l’étendue même du préjudice subi et la preuve de ce dernier constituant non une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès.
Ce moyen de la société [B] ne peut donc qu’être rejeté, étant observé qu’il appartient cependant à la société [Y] de démontrer qu’elle peut se prévaloir des droits et actions de la société Cofinair industrie, ce qu’il convient désormais d’examiner.
En troisième lieu, les sociétés [Y] et Axa indiquent uniquement en exergue de leurs écritures que la société [Y] vient aux droits de la société Cofinair industrie, sans préciser l’origine et la nature de ce transfert de droits.
Si la société [B] précise, dans ses écritures, que «'par conclusions régularisées à l’audience du 10 mai 2023 [c’est-à-dire lors de la procédure de première instance], la société [Y] prétendait venir aux droits, consécutivement à une fusion-absorption du 30 juin 2021, de la société Cofinair industrie'», la société [Y] ne dément ni ne confirme cet élément.
Alors même que se trouve critiqué le transport, d’une part, de la créance éventuelle de réparation de la société Cofinair industrie, d’autre part, des droits et actions de cette dernière à la société [Y], les sociétés Axa et [Y] ne justifient ni de la réalité de la fusion-absorption évoquée par les intimées, ni de la teneur de cette opération, ni d’un quelconque fait ayant permis la transmission des droits et actions de la société Cofinair industrie au titre du contrat de transport litigieux à la société [Y].
En conséquence, la société [Y] n’établissant pas venir aux droits de la société Cofinair industrie, son action ne peut qu’être déclarée irrecevable.
L’action tant de la société Axa que de la société [Y] à l’encontre de la société [B] étant irrecevable, il n’y a lieu de statuer ni sur l’action récursoire formée par cette dernière contre les sociétés Sommalev et Chubb, ni sur les demandes de ces dernières en qualification du contrat unissant la société Sommalev et [B], ni enfin sur les éventuelles limitations de responsabilité applicables au présent litige.
II- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Axa et [Y] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
La société [B] ne succombant pas, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une partie des dépens, comme le prétendent les sociétés Chubb et Sommalev.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont infirmés.
Les sociétés Axa et [Y] supportant la charge des dépens, il convient de condamner la société [Y] et la société Axa à payer in solidum à la société [B] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur demande d’indemnité procédurale.
Les sociétés Chubb et Sommalev ne présentent une demande d’indemnité procédurale qu’à l’encontre de la société [B], qui ne supporte pas la charge des dépens. Cette demande, formée tant au titre de la première instance que de la procédure d’appel, ne peut donc qu’être rejetée.
La demande d’indemnité procédurale de la société [B] à l’encontre des sociétés Chubb et Sommalev est rejetée.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Axa France Iard à l’encontre de la société [I] [B], tant au titre de la subrogation légale qu’au titre de la subrogation conventionnelle';
— DÉCLARE irrecevables les demandes de la société [Y] à l’encontre de la société [I] [B] pour défaut d’intérêt à agir';
— DIT sans objet l’appel en garantie et l’action récursoire de la société [I] [B] à l’encontre de la société Sommalev et de son assureur, la société Chubb European Group SE';
— CONDAMNE in solidum la société [Y] et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel';
— REJETTE la demande d’indemnité procédurale de la société Sommalev et de son assureur, la société Chubb European Group SE, à l’encontre de la société [I] [B]';
— REJETTE la demande d’indemnité procédurale de la société [I] [B] à l’encontre des sociétés Sommalev’ et Chubb European Group SE ;
— CONDAMNE in solidum la société [Y] et la société Axa France Iard à payer à la société [I] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— DÉBOUTE les sociétés [Y] et Axa France Iard de leur demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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