Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 mai 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00798 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYVX [U] [Q] [R]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 23 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Q] [R]
né le 09 Juillet 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [E] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 23 mai 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 23 mai 2026 à 14h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 mai 2026 à 16h25 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Q] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [Q] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 mai 2026 à 15h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Q] [R], de nationalité algérienne, né le 9 juillet 2000 à Biskra (Algérie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord par décision du 19 mai 2026 notifié à M. [R] à 9 h 03, pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 juin 2023 puis d’une interdiction judiciaire du territoire Français d’une durée de trois ans prononcée le 19 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2026 à 16h25, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] du 22 mai 2026 à 15 h 34 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rejetant son recours contre la décision de placement en rétention, l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation et de son état de vulnérabilité lié à son état de santé par le préfet et ajoute en cause d’appel le moyen nouveau suivant tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de sa situation personnel au regard de ses garanties de représentation et de son état de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l’absence d’examen sérieux de l’état de vulnérabilité de M. [R] :
Il sera tout d’abord rappelé que l’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L. 741-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L. 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que M. [R] a évoqué des problèmes de santé pour avoir déclaré lors de ses auditions 'avoir eu un accident’ et qu’il lui manque un os au niveau du crâne mais qu’il ne faisait pas état de difficultés particulières au niveau de sa santé incompatibles avec son maintien en rétention ; qu’il a la faculté de demander un examen médical et pourra être pris en charge sur le plan médical. Il doit être observé que M. [R] a été entendu deux fois avant son placement en rétention, les 11 et 13 octobre 2025 alors qu’il était incarcéré ; qu’il a, en effet, évoqué son accident et qu’il lui manquait un os au niveau du crâne sans décrire précisément de conséquences à cette situation.
Dès lors, indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation du préfet est suffisante en soi.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’examen sérieux des garanties de représentation de M. [R] :
De même, pour écarter toute assignation à résidence, M. le préfet a indiqué que M. [R] expliquait travailler dans le bâtiment mais sans que sa situation administrative ne lui permette un tel travail ; qu’il n’a pas déclaré d’adresse stable ; qu’il a indiqué que sa famille était au pays sans préciser ses relations familiales en France ; qu’il n’avait fait aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire national ; qu’il avait utilisé un alias (sous lequel une obligation de quitter le territoire français en 2024) et qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
Il sera observé qu’il ne peut être reproché à M. le préfet de n’avoir pas pris en compte l’adresse déclarée par M. [R] alors que, dans ses diverses auditions et devant le tribunal correctionnel de Lille, il a indiqué être SDF.
En conséquence, la motivation de M. le préfet est suffisante en soi, ce dernier n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’impossibilité du recours à l’assignation à résidence, ce qui est le cas en l’espèce.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet :
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions de l’article L. 741-1 renvoyant aux L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît, en l’espèce, que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L.741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. [R] ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence compte tenu des éléments ci-dessus rappelés mais également pour :
— avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation,
— avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français
— s’être soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement
— avoir présenté utilisé un alias et refusé un passage à la borne Eurodac en mars 2026.
L’autorité préfectorale a ainsi mesuré l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut légitimement être considéré par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse, à supposer qu’elle ait été portée à la connaissance du préfet avant que cekui-ci ne prenne sa décision, pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
De même, l’état de santé déclaré de M. [R] a été pris en compte étant observé que si celui-ci produit actuellement une prescription pour une IRM, celle-ci remonte à février 2026, sans qu’il soit démontré une particulière urgence pour cet examen. Il a produit, postérieurement à son placement en rétention des pièces médicales qui font état de ce qu’il se plaint de céphalées et de nausées (ce qu’il confirme dans son attestation) mais les uniques traitements par ordonnance consistent en la délivrance de paracétamol et d’ibuprofène, sans le moindre élément pour démontrer une incompatibilité avec la mesure de rétention.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet, que ce soit au titre des garanties de représentation ou de l’état de santé de M. [R], doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00798 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYVX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [Q] [R]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [U] [Q] [R] le samedi 23 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître Juliette DARLOY le samedi 23 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 23 mai 2026
N° RG 26/00798 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYVX
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