Confirmation 10 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 janv. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCP
N° de Minute : 26/39
Ordonnance du samedi 10 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [R] né le 22 02 1989 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne alias [R] [N] alias [R] [P] né le 22 02 2002
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [S] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 10 janvier 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 10 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 janvier 2026 rendue à 10 h 31 à M. [P] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 janvier 2026 à 15 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [R], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord, le 05/01/2026, notifié le même jour à 10h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 auprès des autorités néerlandaises.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 09/01/2026 notifié à 11 h, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [R] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel du 09/01/2026 à 15h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés du défaut d’information sur les droits liés à un statut de travailleur étranger par les services de police en application de l’article R. 8252-1 du code du travail, puis au sein du CRA en violation de l’article R744-13 du CESEDA et du défaut d’information immédiate de l’OFII de son statut de travailleur étranger et de son placement en rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’information des droits liés au statut de travailleur étranger ab initio au placement en rétention
Aux termes des dispositions de l’article R. 8252-1 du code du travail, lorsque 1'un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2.
Aux termes des dispositions de l’article R. 8252-2 du code du travail, le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :
1° Dans tous les cas :
a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 8252-2 1
b) L’obligation qui incombe à l’employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d’emploi dans l’entreprise
c)La possibilité lorsqu’il est placé dans 1'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 8252-4. d’obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de 1'office français de l’immigration et de l’intégration.
d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud’homale aux fins d’obtenir le paiement des salaires et des indemnités pour la paie non recouvrée par l’office français de l’immigration et de l’intégration, notamment par l’intermédiaire d’une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L. 8255-1
e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud’homale afin de réclamer des dommages et intérêts s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre des dispositions de l’article L. 8252-2
d) La possibilité de porter plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 a 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d’une carte de séjour temporaire durant la procédure. au titre de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asi1e.
2° En outre, l’indication de l’indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l’article L. 8252-2 ou celle prévue par l’article L. 8223-l en cas d’emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l’immigration.
Aux termes des dispositions de l’article 11.744-13 du ceseda, les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre charge de l’immigration.
En l’espèce, aucune mention de la procédure n’établit d’une part que M. [P] [R] travaillait sur la voie publique au moment de son contrôle par les services de police. La seule circonstance qu’il a été interpellé à [Localité 6] n’est pas suffisante pour corroborer ses déclarations, alors que le procès-verbal de saisine ne comporte aucune référence à une vente ambulante sur la voie publique. Il indique exclusivement que M [P] [R] est présent [Adresse 5].
D’autre part, et au surplus, la protection invoquée par M [P] [R] ne s’applique qu’aux travailleurs salariés. A nouveau, s’il expose ne pas avoir voulu dénoncer son employeur devant les services de police,les procès verbaux de police ne confirme pas ses déclarations, de sorte qu’il n’établit pas qu’il aurait un employeur.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
ll convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 10 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Mathilde WACONGNE
Le greffier
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [P] [R]
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 10 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 10 janvier 2026
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCP
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Vol
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Liquidation des biens ·
- Clôture ·
- Boni de liquidation ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Consorts ·
- Fausse déclaration ·
- Assurances ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Souscription ·
- Action ·
- Clause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Lettre de mission ·
- Risque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Épouse
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Charge des frais ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Clause ·
- Instance
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Liquidation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Vente ·
- Contrat de crédit ·
- Établissement de crédit ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Instance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Pièces ·
- Acier ·
- Air ·
- Taric ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Recette ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.