Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6K
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [H]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [U] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 février 2026 à 13h36 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [H] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 12h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H], né le 18 mai 1996 à Alger (Algérie), de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 janvier 2026 à15h15 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 février 2026 à 13h36 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [H] du 16 février 2026 à 12h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence de registre actualisé et soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête en raison de l’incompétence du signataire de l’acte et le moyen de fond tiré de l’absence de perspectives d’éloignement .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Mme [E] [Z], adjointe de la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, délégataire en cas d’empêchement de M. [T] [S], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 10 de l’arrêté préfectoral n°2026-19 du 12 janvier 2026 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du registre
La juridiction dispose bien d’un registre actualisé sur lequel figure notamment la mention du rejet du recours administratif de l’appelant contre la mesure d’éloignement à la date du 28 janvier 2026 alors qu’il n’est par ailleurs pas justifié que son recours soit postérieur à la mesure de placement en rétention administrative .
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
L’appelant qui a refusé d’ embarquer sur le vol prévu le 6 février 2026 ne justifie pas d’une absence de perspectives d’éloignement vers son pays d’origine.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6K
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 février 2026 :
— M. [C] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [H]
— l’avocat de M. [U] [O]
— décision notifiée à M. [C] [H] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [W] et à Maître [B] [X] le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6K
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