Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2025, N° 24/04322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03319 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIR5
Ordonnance (N° 24/04322) rendue le 25 avril 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Catherine Pouille Groulez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 15 octobre 2025 à étude (article 658)
Madame [A] [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-8877 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178-2025-06337 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représentées par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 15 octobre 2025 à personne
Monsieur [Q] [Z]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillant à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 16 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 15 octobre 2025 à personne
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 16 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillante à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 15 octobre 2025 à personne
Monsieur [E] [N], en sa qualité d’héritier de [M] [Z], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 12]
né le [Date naissance 10] 2004
[Adresse 10]
[Localité 13]
défaillant à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 21 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [S] [Z], en sa qualité d’héritier de [I] [Z], décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 14]
né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillant à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 22 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile
Monsieur [V] [Z], en sa qualité d’héritier de [I] [Z], décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 14]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 17]
défaillant à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 16 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile
Madame [K] [Z], en sa qualité d’héritière de [I] [Z], décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 14]
née le [Date naissance 12] 1996 à [Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 17]
défaillante à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 16 octobre 2025 à étude (article 659)
Madame [Y] [Z], en sa qualité d’héritière de [I] [Z], décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 14]
née le [Date naissance 13] 1993 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillante à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 16 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile
Madame [W] [Z], en sa qualité d’héritière de [I] [Z], décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 14]
née le [Date naissance 14] 1997 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillante à qui la déclaration d’appel et l’avis d’audience ont été signifiées le 16 octobre 2025 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile
DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
[B] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2009 à [Localité 18], laissant pour lui succéder ses 11 enfants issus de son union avec [T] [C] : M. [I] [Z], Mme [P] [Z], M. [F] [Z], Mme [A] [Z], Mme [H] [Z], Mme [M] [Z], Mme [J] [Z], M. [X] [Z], Mme [R] [Z], Mme [G] [Z] et M. [Q] [Z], ainsi que son épouse en seconde noces, Mme [D] [U].
[I] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2013 laissant pour lui succéder M. [S] [Z], M. [V] [Z], Mme [K] [Z], Mme [Y] [Z] et Mme [W] [Z].
[M] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2022 , laissant pour lui succéder M. [E] [N].
Par actes de commissaire de justice des 8, 9 et 12 avril 2024, Mme [U] a assigné les enfants de [B] [Z] ainsi que les petits-enfants venant aux droits de leurs parents décédés devant le tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z] et autorisation de vente de l’immeuble dépendant de la succession.
Par ordonnance d’incident du 25 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’incident soutenu par Mme [U],
— déclaré Mme [U] irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z] en l’absence de diligences amiables antérieures au partage judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] au paiement des dépens,
— constaté que l’incident met fin à l’instance en cours.
Par déclaration du 25 juin 2025, Mme [U] a fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, Mme [U] demande à la cour de
— réformer l’ordonnance,
— la déclarer recevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z],
— et selon que les intimés auront ou non conclu sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
*A défaut de conclusions des intimés sur le fond du litige, c’est-à-dire sur le bien-fondé de sa demande relativement à l’ouverture des opérations liquidatives successorales, évoquer néanmoins ce fond de l’affaire en application de l’article 568 du code de procédure civile et enjoindre aux intimés de conclure sur le fond pour telle date qu’il plaira à la cour de fixer,
*En présence de conclusions sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et le bien fondé de la demande de l’appelante sur ce point,
— dire y avoir lieu à évocation immédiate,
— évoquer et dire ouvertes les opérations de compte liquidation et partage,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la cour pour procéder auxdites opérations,
— condamner les intimés in solidum à lui payer des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, lesquels dommages et intérêts ne sauraient être évalués à une somme inférieure à 10 000 euros,
— condamner les mêmes, avec la même modalité, à lui payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait être inférieure à 6 000 euros,
— condamner les intimés in solidum aux entiers dépens dont distraction comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— les cohéritiers ne démontrent pas un intérêt à soutenir l’incident tendant à voir constater son irrecevabilité à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z] puisqu’ils avaient également eux-mêmes un intérêt à ce que la succession soit liquidée,
— elle démontre l’échec des diligences amiables à la suite de l’intervention de deux notaires successifs qui n’ont pu parvenir à liquider la succession constituée d’un seul bien immobilier, détérioré par un des fils du défunt et qu’elle a dû remettre en état à ses frais, alors que neuf des héritiers restent inertes et étaient défaillants devant le tribunal,
— il appartenait aux autres héritiers de démontrer, le cas échéant, qu’il y avait d’autres bien que l’immeuble situé à [Localité 18] dans la succession ; elle se trouve forcée de rester dans une indivision dans laquelle aucun compte n’est effectué,
— la cour devra évoquer l’affaire au fond puisqu’il est de l’intérêt de toutes les parties que la sucession soit ouverte et liquidée ; depuis son mariage avec [B] [Z], les enfants de son premier lit se sont tenus à l’écart ; elle n’a jamais eu de contact avec eux, de sorte que la détérioration des relations est concommittante à leur mariage et qu’il s’agit plus d’une absence de relations que d’une véritable détérioration ; elle a d’ailleurs dû faire appel à un cabinet de généalogiste pour retrouver l’ensemble des enfants de son époux décédé ; elle souhaitait mener une démarche amiable mais elle en a été empêchée par le refus catégorique de l’un des héritiers ; elle souhaite que le seul bien immobilier de la succession, qu’elle n’occupe pas elle -même, ne perde pas toute sa valeur,
— elle subit un préjudice à la fois matériel et moral du fait de l’inaction des autres héritiers puisqu’elle se trouve privée de la possibilité de vendre ou d’occuper le bien et qu’elle s’est retrouvée seule à la suite du décès de son époux pour gérer ce bien qui au surplus avait été détérioré par l’un des enfants de son époux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Mmes [R] et [A] [Z] demandent à la cour de
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la juger irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z],
— la débouter de sa demande fondée sur l’article 568 du code de procédure civile tendant à ce que la cour use de son pouvoir d’évocation,
— la débouter de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts fondée sur une prétendue résistance abusive,
— la condamner à payer à Me [O] [L] la somme de 3 600 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’appel.
Elles soutiennent que :
— sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a, à juste titre, retenu que Mme [U] était irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage faute pour elle de justifier de quelconques diligences entreprises en vue d’un partage amiable, mais également à défaut de descriptif du patrimoine à partager, se contentant de mentionner le bien immobilier situé [Adresse 14], sans aucune indication relative ni aux comptes ouverts au jour du décès ni à la masse passive de sorte qu’il est impossible de connaître la consistance du patrimoine à partager,
— Mme [U] ne justifie d’aucune tentative en vue de parvenir à un partage amiable imposée par l’article 1360 du code de procédure civile, alors qu’une telle tentative n’aurait pas nécessairement été vaine puisque les cohéritiers ne se sont par exemple pas opposés à la mise en location de l’immeuble à son initiative ; elle ne justifie cependant d’aucun courrier adressé à l’un quelconque des cohéritiers indivisaires,
— elle soutient rencontrer des difficultés pour identifier les héritiers alors même qu’elle produit un tableau généalogique de la succession de [B] [Z] qu’il lui appartenait de communiquer au notaire ; elle ne peut donc soutenir qu’une solution amiable serait impossible alors qu’elle n’a fait aucune tentative en ce sens et qu’elle n’a pas donné suite au courrier de Me [DH], notaire, la relançant en vue de l’avancée des opérations successorales à la demande de deux des enfants de [B] [Z],
— elle ne justifie pas de son intérêt à agir, ne démontrant pas qu’elle était toujours l’épouse de [B] [Z] au jour de son décès et ne produit aucun acte de notoriété, ne justifiant pas, au surplus, la qualité d’héritier de M. [S] [Z], M. [V] [Z], Mme [K] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [W] [Z] et de M. [E] [N], dont il n’est pas établi qu’ils auraient accepté les successions de leurs parents décédés et qu’ils en seraient les uniques héritiers, faute de vérification par le notaire de la qualité d’héritiers de tous les intimés ; il est ainsi impossible de s’assurer de la qualité à défendre et de l’intérêt à défendre des intimés,
— il ne pourra être fait droit à la demande d’évocation de Mme [U] sur les bases totalement lacunaires qu’elle présente avec le risque de rendre opposable à des individus n’ayant pas qualité pour succéder à [B] [Z] un arrêt d’appel, qui pourrait ne pas être opposable à des individus qui, eux, auraient bien la qualité pour succéder.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [P] [Z] par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 remis en l’étude du commissaire de justice, à Mme [G] [Z] le 16 octobre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [MQ] [Z] par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 remis à personne, à Mme [H] [Z] par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 remis à personne, à M. [X] [Z] par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 remis à personne, à M. [Q] [Z] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à M. [S] [Z] par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à M. [E] [Z] par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à M. [V] [Z], Mme [K] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [W] [Z] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Ces intimés n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 .
Par ailleurs, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ce texte est issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile et vise à privilégier le partage amiable, considéré par le législateur comme la voie normale pour parvenir à régler les successions de manière non conflictuelle.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Cependant, quand bien même l’assignation ne comporterait pas ces mentions, ce défaut peut être couvert en justifiant par la suite de diligences effectuées antérieurement à cet acte (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n°13-50.049, publié).
Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable consistent en la preuve des propositions qui ont pu être faites pour un tel partage amiable, permettant ainsi au tribunal d’apercevoir d’emblée les points litigieux, ainsi la lettre recommandée adressée par l’un des deux indivisaires à l’autre, proposant la vente du bien indivis et le partage du prix, suffit à remplir l’obligation d’entreprendre des diligences amiables dès lors que le bien en question est le seul relevant de la succession (1re Civ., 15 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.755).
En l’espèce, Mme [U] produit aux débats une attestation de Me [DH] notaire (pièce n°22), qui indique avoir été chargé après le décès de [B] [Z] de procéder aux opérations de compte liquidation et partage et que la difficulté majeure a été de retrouver la trace des onze enfants du défunt, dont les adresses étaient inconnues de Mme [U]. Il confirme que l’indifférence des enfants du défunt a été totale et que le dossier de succession est bloqué. Elle produit également des tableaux généalogiques qu’elle a fait effectuer pour tenter de retrouver les différents héritiers de son mari ainsi que leurs adresses. Enfin, elle verse aux débats une attestation de sa nièce, Mme [CC] (pièce n°25), qui indique avoir accompagné plusieurs fois sa tante chez le notaire, qui a indiqué qu’il ne parvenait pas à obtenir la moindre réponse ni aucun document de la part des héritiers de [B] [Z] malgré ses sollicitations répétées et qu’il a finalement renoncé à poursuivre ses démarches.
Il s’ensuit qu’il est démontré que Mme [U] a bien effectué des diligences afin de parvenir à un partage amiable, visées dans l’assignation, notamment en entreprenant des démarches pour identifier et localiser les héritiers de son mari et en saisissant un notaire, mais que faute de réponse utile de la part des intimés, ses tentatives sont demeurées vaines.
Il doit être relevé au surplus que, sur le plan des mentions devant être incluses dans l’assignation en partage, l’assignation n’a pas à donner la consistance du patrimoine existant à l’ouverture de la succession (1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-13.312, publié), un descriptif sommaire étant suffisant. Mme [U] a donc satisfait à cette condition en mentionnant dans l’assignation le bien immobilier dépendant de la succession, à défaut de preuve de tout autre élément d’actif dépendant de la succession.
En conséquence, la condition tenant à la preuve d’une vaine tentative de partage amiable est bien remplie. L’ordonnance ayant déclaré Mme [U] irrecevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z] en l’absence de diligences amiables antérieures au partage judiciaire doit donc être infirmée.
— Sur la demande d’évocation
L’article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation est donc la faculté, pour la cour d’appel, de statuer sur le fond du litige alors que celui-ci ne lui a pas été déféré par l’appel.
L’exercice de la faculté d’évocation relève du pouvoir discrétionnaire de la cour d’appel, qui peut donc exercer ce pouvoir en dépit de l’opposition des parties ou, au contraire, préférer ne pas l’exercer même si les parties sont d’accord pour le demander (2ème Civ., 8 avril 2004, n° 02-11017, publié).
Cependant, lorsqu’elle entend faire usage de son droit d’évocation, la cour d’appel doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu’elle se propose d’évoquer (1re Civ. , 18 mars 2003, n° 01-03999, publié ; 2ème Civ., 23 septembre 2004, n° 02-21141, publié).
Les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile ne sont cependant pas applicables lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui, statuant sur une fin de non-recevoir, a mis fin à l’instance (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.296,publié).
En l’espèce, ce n’est pas un jugement au fond qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance que la cour infirme, mais une ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur l’omission, dans l’assignation en partage, de certaines mentions prévues à l’ article 1360 du code de procédure civile, ce qui est une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.
L’évocation est une simple faculté pour le juge, même si elle lui est demandée, et cette faculté ne saurait être exercée alors que les intimés ayant constitué invoquent à leur profit la garantie du double degré de juridiction et que tous les intimés n’ont pas constitué.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’évocation.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] demande à être indemnisée de son préjudice matériel et moral résultant de l’attitude des enfants de [B] [Z] et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’occuper ou de vendre le bien immobilier dépendant de la succession. Il n’est toutefois rapporté la preuve d’aucune faute des intimés en lien avec les préjudices invoqués. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt justifie d’infirmer l’ordonnance en ce qui concerne les dépens de première instance qui incombent aux consorts [Z]. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions en cause d’appel, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
Les disposition de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles devant le juge de la mise en état seront confirmées. L’équité et la situation économique des parties justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Mme [D] [U] recevable à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Déboute Mme [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [R] [Z], Mme [A] [Z], Mme [P] [Z], Mme [G] [Z], Mme [MQ] [Z], Mme [H] [Z], M. [X] [Z], M. [Q] [Z], M. [S] [Z], M. [E] [Z], M. [V] [Z], Mme [K] [Z], Mme [Y] [Z] et Mme [W] [Z] aux dépens d’incident en première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 19] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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