Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 15 janv. 2026, n° 23/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai, 7 novembre 2023, N° 21/01644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/01/2026
Minute électronique
N° RG 23/05105 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGNI
Jugement (N° 21/01644) rendu le 07 Novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai
APPELANTS
Madame [O] [D] épouse [R]
née le 08 Mars 1963 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 7] – [Localité 12]
Madame [E] [D] épouse [X]
née le 06 Avril 1959 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 4] – [Localité 11]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras substitué par Me Marine De Larmarlière, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
Madame [M] [F] épouse [Y]
née le 17 Décembre 1961 à [Localité 16] – de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 11]
Madame [K] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 11]
Madame [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 05 avril 1990, Mme [J] [I] a donné à bail rural trois parcelles situées sur la commune de [Localité 11], exploitées par M. [P] [Y], cadastrées :
— ZD [Cadastre 8], d’une contenance de 4ha 09a 10ca,
— ZD [Cadastre 9], d’une contenance de 3ha 21a 00ca,
— ZD [Cadastre 13], d’une contenance de 1ha 25a 00ca,
soit une contenance totale de 8ha 55a 10 ca.
Le bail rural a été consenti pour une durée de 18 ans ayant commencé à courir le 1er octobre 1990.
Mme [J] [I] est décédée le 14 septembre 2000.
Par acte de partage du 06 juillet 2001, M. [G] [D] et Mme [Z] [I] épouse [D] sont devenus propriétaires de la parcelle ZD [Cadastre 8].
La parcelle ZD [Cadastre 8] a fait l’objet d’une division cadastrale et est désormais cadastrée :
— ZD [Cadastre 2], d’une contenance de 2ha,
— ZD [Cadastre 3], d’une contenance de 2ha 9a 10ca.
Par acte authentique du 28 avril 2003, M. [G] [D] et Mme [Z] [I] épouse [D] ont fait donation de la nue-propriété des parcelles susmentionnées à leurs filles Mme [E] [D] épouse [X] et Mme [O] [D] épouse [R].
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2021, M. [P] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai aux fins de cession de bail au profit de sa fille Mme [K] [Y] pour les parcelles ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 3] (RG 21/01644).
Par acte du 22 mars 2022, M. [G] [D], Mme [Z] [I] épouse [D], Mme [E] [D] épouse [X] et Mme [O] [D] épouse [R] ont fait délivrer à M. [P] [Y] et Mme [M] [F] épouse [Y] un congé, pour atteinte de l’âge de la retraite, à effet du 30 septembre 2023 à minuit, portant sur les parcelles ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 13], ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 3].
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2022, M. [P] [Y] et Mme [M] [F] épouse [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai aux fins d’annulation dudit congé et de cession de bail au profit de sa fille Mme [K] [Y] pour les parcelles ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 13], ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 3] (RG 22/01140).
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai a :
— joint les instances enrôlées au répertoire général sous le numéro 21/01644 et 22/01140 sous le numéro 21/01644 ;
— rejeté la demande d’annulation de M. [P] [Y] et Mme [M] [F] épouse [Y] du congé délivré le 22 mars 2022 par acte de commissaire de justice à la demande de Mme [O] [D] épouse [R], Mme [E] [D], épouse [X], M. [G] [D] et Mme [Z] [I] portant sur les parcelles 2D [Cadastre 9], ZD [Cadastre 13], ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 3] sises à [Localité 11] ;
— validé en conséquence le congé délivré le 22 mars 2022 à la demande de Mme [O] [D] épouse [R], Mme [E] [D] épouse [X], M. [G] [D] et Mme [Z] [I] portant sur les parcelles ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 13], ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 3] sises à [Localité 11] ;
— autorisé M. [P] [Y] à céder à sa fille, Mme [K] [Y], les droits nés sur le bail qu’il détient portant sur les parcelles ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 13], ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 3] sises à [Localité 11] ;
— dit que Mme [K] [Y] bénéficiaire de la cession autorisée aura droit au renouvellement de son bail ;
— débouté en conséquence Mme [O] [D] épouse [R], Mme [E] [D], épouse [X], M. [G] [D] et Mme [Z] [I] de leur demande d’expulsion ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [O] [D] épouse [R], Mme [E] [D], épouse [X], M. [G] [D] et Mme [Z] [I] aux dépens ;
— condamné Mme [O] [D] épouse [R], Mme [E] [D], épouse [X], M. [G] [D] et Mme [Z] [I] à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2023, M. [G] [D], Mme [Z] [I] épouse [D], Mme [O] [D] épouse [R] et Mme [E] [D] épouse [X] ont interjeté appel de ce jugement par l’intermédiaire de leur conseil en ce qu’il a :
— autorisé M. [P] [Y] à céder à sa fille, Mme [K] [Y], les droits nés sur le bail qu’il détient portant sur les parcelles ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 13], ZD [Cadastre 2] et ZD [Cadastre 3] sises à [Localité 11] ;
— dit que Mme [K] [Y] bénéficiaire de la cession autorisée aura droit au renouvellement de son bail ;
— débouté en conséquence Mme [O] [D] épouse [R], Mme [E] [D], épouse [X], M. [G] [D] et Mme [Z] [I] de leur demande d’expulsion ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [O] [D] épouse [R], Mme [E] [D], épouse [X], M. [G] [D] et Mme [Z] [I] aux dépens ;
— condamné Mme [O] [D] épouse [R], Mme [E] [D], épouse [X], M. [G] [D] et Mme [Z] [I] à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
Par acte du 10 décembre 2023, dénoncé aux bailleurs, M. [P] [Y] a cédé le bail à sa fille Mme [K] [Y] à effet du 31 décembre 2023
M. [P] [Y] est décédé le 10 août 2024 en laissant pour héritières sa conjointe survivante Mme [M] [F] et ses filles Mme [T] [Y] et Mme [K] [Y].
M. [G] [D] est décédé le 22 octobre 2024 en laissant pour héritières sa conjointe survivante Mme [Z] [I] épouse [D] et ses deux filles Mme [O] [D] épouse [R] et Mme [E] [D] épouse [X].
Mme [Z] [I] est décédée le 27 août 2025 en laissant pour héritières ses deux filles Mme [O] [D] épouse [R] et Mme [E] [D] épouse [X] lesquelles, par l’extinction de l’usufruit de leur père, sont devenues pleinement propriétaires de l’ensemble des parcelles.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions développées oralement à l’audience, Mme [O] [D] épouse [R] et Mme [E] [D] épouse [X] (ci-après les consorts [D]), représentées par leur conseil, demande à la cour de :
infirmer sur le jugement entrepris des chefs de l’appel,
statuer de nouveau de ces chefs.
débouter les héritiers de M. [P] [Y] et Mme [M] [Y] de leur demande de cession de bail ;
débouter les héritiers de M. [P] [Y] et Mme [M] [Y] de l’ensemble leurs demandes, fins et conclusions ;
valider le congé délivré le 22 mars 2022 par exploit de Me [L] huissier de justice à [Localité 14] et portant sur les parcelles sises Commune de [Localité 11] cadastrées ZD [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface totale de 4ha 09a 10ca,
ordonné l’expulsion des terres louées de Mme [K] [Y] et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard ;
condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers frais et dépens.
Les consorts [D] indiquent que le congé délivré le 22 mars 2022 est valide en la forme, faisant valoir qu’il a été signifié à M. [P] [Y] et Mme [M] [F] épouse [Y], le bail rural leur ayant été consenti à tous les deux, et que l’erreur matérielle relevée dans l’acte et concernant la désignation d’une parcelle est sans incidence dès lors qu’elle n’a pas pu induire les co-preneurs en erreur. Ils ajoutent que ces derniers ont atteint l’âge de la retraite.
Les consorts [D] indiquent également que les conditions permettant d’autoriser la cession de bail au profit de Mme [K] [Y] ne sont pas réunies en l’espèce.
Ils invoquent tout d’abord la mauvaise foi des preneurs aux motifs, d’une part, que M. [P] [Y] ne justifie pas avoir informé les bailleurs de la cessation de l’activité de son épouse pourtant co-preneuse du bail et, d’autre part, qu’il a cessé d’exploiter personnellement les parcelles prises à bail puisqu’il a vendu l’ensemble de son matériel à sa fille et qu’il a cessé son activité le 28 février 2023 avant de n’obtenir une autorisation temporaire de poursuivre son activité qu’à partir du 29 mars 2023.
Ils soutiennent ensuite que la bénéficiaire de la cession ne remplit pas les conditions de mise en valeur de l’exploitation en dehors de la condition relative à la capacité professionnelle. Ils exposent que Mme [K] [Y] ne justifie pas qu’elle dispose du matériel nécessaire pour exploiter le fonds, ni du temps nécessaire pour l’exploiter personnellement compte tenu de sa pluriactivité, ni d’un logement à proximité des terres. Ils ajoutent qu’elle ne justifie pas non plus que ses revenus non-agricoles sont inférieurs à 3120 fois le Smic horaire et donc qu’elle n’est pas soumise à autorisation d’exploiter.
Par conclusions développées oralement à l’audience, Mme [M] [F] veuve [Y], Mme [K] [Y] et Mme [T] [Y] (ci-après les consorts [Y]), représentées par son conseil, demande de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner Mme [O] [D] épouse [R] et Mme [E] [D] épouse [X] à payer à M. [P] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [Y] soutiennent que les conditions permettant d’autoriser la cession du bail au profit de Mme [K] [Y] sont réunies.
Ils font valoir que M. [P] [Y], aujourd’hui décédé, doit être considéré comme un preneur de bonne foi. Ils indiquent qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé les bailleurs de la cessation d’activité de son épouse puisque celle-ci n’était pas co-titulaire du bail et n’a jamais été agricultrice ; qu’il a continué son exploitation sans discontinuité valablement autorisé en ce sens par plusieurs autorisations préfectorales ; qu’il a cédé une partie de son matériel à sa fille mais la loi ne prévoit aucune liste de matériels que doit posséder un agriculteur exploitant.
Les consorts [Y] font également valoir que les Mme [K] [Y] dispose des qualités requises en tant que cessionnaire. Elle dispose d’un diplôme lui conférant la capacité agricole, du matériel nécessaire pour exploiter les terres, son activité professionnelle est compatible avec la profession d’exploitante agricole et ses revenus non-agricole et la surface des parcelles querellées la dispensent d’autorisation d’exploiter,
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE,
Sur la demande en cession du bail :
Il résulte des dispositions de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
La faculté accordée au preneur de céder son bail dans les conditions de l’article précité, notamment à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité, constitue une dérogation au principe général d’incessibilité du bail rural, qui ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail et qui ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur appréciées uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur du fonds par le cessionnaire éventuel, et non pas des projets concurrents que le bailleur forme pour son bien.
Un manquement du preneur aux obligations nées du bail fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande, à condition toutefois que ce manquement soit suffisamment grave.
Sur la bonne foi :
Les bailleurs reprochent à M. [P] [Y] de ne pas les avoir informés que l’un des co-preneurs avait cessé de participer à l’exploitation du bien loué.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], M. [P] [Y] était seul preneur.
Certes le bail mentionne sur sa page de garde qu’il est donné par « Mademoiselle [J] [I] » à «Monsieur et Madame [P] [Y] ' [F] », mais le premier juge a pertinemment relevé que la dénomination du preneur figurant en page 1 du contrat a fait l’objet d’un ajout, par renvoi manuscrit en fin d’acte, si bien qu’il faut y lire que le bail a été consenti au profit de Monsieur [P] [S] [A] [Y], « époux » de Madame [M] [W] [V] [F], et, surtout, que bail ne comporte ni les initiales de Mme [M] [F] en paraphe de chaque page, ni sa signature à la fin de l’acte.
Partant, les consorts [D] ne sont pas fondés à reprocher à M. [P] [Y] de ne pas les avoir informés que son épouse avait cessé de participer à l’exploitation du bien loué dès lors que celle-ci n’avait pas la qualité de co-preneur.
Les bailleurs reprochent également à M. [P] [Y] d’avoir cessé d’exploiter personnellement les terres louées puisqu’il n’avait plus le matériel nécessaire pour ce faire avant que n’intervienne la cession.
La majeure partie du matériel figurant sur le registre d’immobilisation de M. [P] [Y] au 31 décembre 2020 a effectivement été cédé à Mme [K] [Y], suivant facture non datée d’un montant de 74 022 euros, ledit matériel se retrouvant sur le registre d’immobilisation de Mme [K] [Y] au 31 décembre 2021. Tout le matériel n’a cependant pas été cédé, la comparaison de ces pièces faisant ressortir que M. [P] [Y] a conservé deux tracteurs, un pulvérisateur et une charrue trois socs. Même si M. [P] [Y] a vendu l’essentiel de son matériel sa fille avant la cession du bail, cette circonstance n’est pas suffisante, à elle seule, à démontrer que M. [P] [Y] a cessé d’exploiter personnellement les parcelles litigieuses, celui-ci pouvant utiliser le matériel qu’il a conservé ou utiliser le cas échéant du matériel mis à sa disposition par le cessionnaire dans l’attente de son arrêt d’activité.
D’ailleurs, M. [P] [Y], qui pouvait faire valoir ses droits à la retraite le 13 juillet 2022, a bénéficié d’une première autorisation de poursuivre son activité, du 1er mars 2022 au 23 février 2023, accordée par arrêté préfectoral du 13 mai 2022, puis d’une seconde autorisation, du 1er mars 2023 au 28 février 2024, accordée par arrêté préfectoral du 29 mars 2022. À cet égard, si les consorts [D] soulignent que la première autorisation était déjà périmée lorsque la seconde a été prise, les intimées invoquent à juste titre les dispositions de l’article D 732-56 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles prévoient qu’ « en cas de renouvellement, l’autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d’expiration de la précédente autorisation », pour en déduire que, la requête en renouvellement ayant été déposée le 20 février 2023, le renouvellement a valablement pris effet le 1er mars 2023, peu important que l’arrêté formalisant l’autorisation n’ait été pris que le 29 mars 2023, de sorte que M. [P] [Y] n’a subi aucune discontinuité dans son droit d’exploiter. En outre, le premier juge a justement relevé que les consorts [Y] produisent diverses pièces justifiant que M. [P] [Y] a cultivé du blé d’hiver et du colza d’hiver en 2022 et 2023, la cour ajoutant qu’ils produisent également des factures adressées à M. [P] [Y], établies en août 2022, septembre 2022 et mars 2023, pour l’achat d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de semence.
Le second grief soulevé par les bailleurs, tiré de l’absence d’exploitation des parcelles par le preneur, n’est donc pas établi.
Il en résulte que les consorts [D] échouent à établir la mauvaise foi de M. [P] [Y].
Sur les conditions de mise en valeur du fonds par la cessionnaire :
L’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. »
En l’espèce, Mme [K] [Y] est titulaire d’un brevet professionnel option « responsable d’exploitation agricole » obtenu en 2019 dont il n’est pas contesté qu’il lui confère la capacité agricole.
Suite à un échange d’immeubles, formalisé par acte authentique du 20 septembre 2022, elle est domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 11], soit l’immeuble d’habitation du corps de ferme qui abritait jusqu’alors le domicile de ses parents. Elle produit un justificatif de domicile récent (facture EDF du 20 juillet 2025). La proximité immédiate de son habitation avec les parcelles est ainsi établie.
Elle dispose du matériel nécessaire à l’exploitation, cédé par son père, étant souligné que les bailleurs n’ont jamais remis en cause la qualité du travail cultural exécuté sur les parcelles par M. [P] [Y] avec ce matériel.
Elle est professeure d’histoire-géographique, à raison de 19h30 par semaine, dans un collège situé à 12 minutes en voiture de son domicile. Elle exerce cette profession depuis 10 ans et dispose donc déjà de cours qu’elle peut réutiliser d’une année sur l’autre. Outre les vacances scolaires, elle a trois jours de libre dans la semaine (les mercredi et week-end). Elle bénéficie d’une autorisation de cumul d’activité pour les années scolaires 2021/2022 et 2022/2023. Ces considérations et le fait que Mme [K] [Y] exploite déjà l’ancienne exploitation de son père, en ce compris les parcelles litigieuses puisque la cession critiquée est intervenue postérieurement au jugement assorti de l’exécution provisoire, sans qu’aucune difficulté ne soit rapportée, permettent de considérer que Mme [K] [Y] dispose du temps nécessaire pour exploiter personnellement le bien repris.
S’agissant du contrôle des structures, Mme [K] [Y] exploite, avec les parcelles litigieuses, une surface de 50h 69a et 14ca, soit une surface inférieure au seuil de contrôle de 70ha, et ses revenus sont extra-agricoles sont inférieures à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (25 429,82 euros imposables au titre de son salaire d’enseignante pour l’année 2022, outre 2664,97 euros d’heures supplémentaires exonérées). Elle n’a donc pas besoin d’une autorisation d’exploiter.
Dans ces conditions, la capacité du cessionnaire à respecter les conditions du contrat qu’il entend continuer ne pouvant sérieusement être mise en doute, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a autorisé M. [P] [Y] a cédé à sa fille Mme [K] [Y] le bail rural relatif aux parcelles reprises au dispositif de la décision et débouté les consorts [D] de leur demande d’expulsion.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation des consorts [D] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [O] [D] épouse [R] et Mme [E] [D] épouse [X] aux dépens d’appel et à les condamner à payer à Mme [M] [F] veuve [Y], Mme [K] [Y] et Mme [T] [Y], es qualité d’ayants-droits de M. [P] [Y], la somme de 1500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
Condamne in solidum Mme [O] [D] épouse [R] et Mme [E] [D] épouse [X] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [O] [D] épouse [R] et Mme [E] [D] épouse [X] à payer à Mme [M] [F] veuve [Y], Mme [K] [Y] et Mme [T] [Y], es qualité d’ayants-droit de M. [P] [Y], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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