Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 28 mai 2026, n° 24/02390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 avril 2024, N° 23/02779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02390 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR3Z
Jugement (N° 23/02779) rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SA [C] Furet du Nord
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Anne Bolland Blanchard, substituée par Me Sandrine Mandy, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Zurich Insurance Europe AG, de droit allemand agissant par l’intermédiaire de sa succursale française de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société succédant et venant aux droits de Zurich Insurance PLC,
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3] – Allemagne
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Erwan Le Lay, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026, après rapport oral de l’affaire par Carole Catteau
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 30 avril 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [C] Furet du Nord (ci-après [C] Furet du Nord) exploite 21 magasins de commerce de détail de vente de tous biens culturels, situés dans les secteurs géographiques du nord de la France et de la région parisienne.
Elle a souscrit pour l’ensemble de ces magasins auprès de la société d’assurance Zurich Insurance Public Limited Company (ci-après la société Zurich Insurance) par l’intermédiaire du courtier d’assurance Verspieren une police d’assurance n°74000 17052 «'dommages aux biens et pertes d’exploitation'» à effet au 1er janvier 2009, laquelle a fait l’objet de plusieurs avenants.
A compter du mois de décembre 2015, une police spécifique a été conclue pour son magasin historique situé [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) (police n°74000 28931), laquelle a également fait l’objet de plusieurs avenants.
Ces avenants n’ont pas modifié les garanties souscrites.
Arguant de l’existence de pertes d’exploitation liées à la suspension ou à la limitation de l’activité de ses magasins durant la crise sanitaire liée à la propagation du virus de la Covid 19, [C] Furet du Nord a adressé à la société Zurich Insurance une déclaration de sinistre le 10 juin 2021, réitérée par son conseil le 22 juillet suivant, et il a sollicité l’indemnisation des pertes subies.
L’assureur a refusé cette demande au motif qu’aucune des garanties souscrites par les contrats n’était mobilisable pour indemniser le sinistre déclaré.
C’est dans ce contexte que [C] Furet du Nord a assigné la société Zurich Insurance devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 20 février 2023 aux fins notamment de la voir condamner à garantir les pertes d’exploitation subies à hauteur de 100'% des risques garantis et à lui payer consécutivement la somme de 2'040'000 euros au titre de sa perte de marge brute.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— dit recevables les demandes formulées par [C] Furet du Nord à l’encontre de son assureur, la société Zurich Insurance, pour ce qui concerne l’action judiciaire,
— débouté [C] Furet du Nord de l’ensemble de ses demandes,
— condamné [C] Furet du Nord à payer à la société Zurich Insurance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné [C] Furet du Nord aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration au greffe du 16 mai 2024, [C] Furet du Nord a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 mai 2025, [C] Furet du Nord demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit recevables ses demandes formulées à l’encontre de la société Zurich Insurance,
— réformer le jugement rendu le 16 avril 2024, en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Zurich Insurance,
— l’a condamnée à payer à la société Zurich Insurance la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
— déclarer recevables les demandes formulées à l’encontre de la SA Zurich Insurance aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Europe AG à hauteur de 100 % des risques garantis au titre du contrat d’assurance,
— déclarer que la garantie de la SA Zurich Insurance aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Europe AG est mobilisable en l’espèce,
En conséquence,
— condamner la société SA Zurich Insurance aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Europe AG, à la garantir au titre de ses pertes d’exploitation du fait de la réduction ou de l’interruption de ses activités en raison de la crise sanitaire, à hauteur de 100 % des risques garantis,
— condamner la société SA Zurich Insurance aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Europe AG, à lui verser la somme totale de 2'040'000'euros au titre de sa perte de marge brute, outre intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2021,
A titre subsidiaire, pour le cas où une expertise judiciaire sur le calcul du préjudice serait ordonnée :
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux seuls frais avancés de la SA Zurich Insurance aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Europe AG et en référence aux seuls termes et conditions du contrat d’assurance,
— condamner la SA Zurich Insurance aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Europe AG, à lui verser la somme de 500'000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la SA Zurich Insurance aux droits de laquelle vient la société Zurich Insurance Europe AG, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la même à lui verser la somme de 30'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 novembre 2024, la société d’assurance Zurich Insurance Europe AG, venant aux droits de la société d’assurance Zurich Insurance PLC (ci-après également la société Zurich Insurance) demande à la cour de :
À titre principal':
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 16 avril 2024 en ce qu’il :
. déboute [C] Furet du Nord de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Zurich Insurance,
. condamne [C] Furet du Nord à payer à la société Zurich Insurance la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelle que l’exécution provisoire est de droit
. condamne [C] Furet du Nord aux entiers frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 69.59 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
À titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu’il « déboute la SA [C] Furet du Nord de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company », statuant de nouveau de :
— juger irrecevables les demandes formulées par [C] Furet du Nord qui excédent 70% des montants garantis au titre du contrat d’assurance,
— juger que la garantie de la société Zurich Insurance n’est pas mobilisable en l’espèce,
— débouter [C] Furet du Nord de l’ensemble de des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Zurich Insurance,
À plus titre subsidiaire, statuant de nouveau :
— juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée,
— débouter [C] Furet du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Zurich Insurance
À titre encore plus subsidiaire statuant de nouveau :
— désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux seuls frais de la société Furet du Nord et de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
' entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
' donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge sur coûts variables et déterminer le montant des économies réalisées, pendant la durée de la garantie telle que préalablement déterminée par le tribunal de céans,
' donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité,
' prendre en compte dans le calcul les éventuels rattrapages du chiffre d’affaires intervenus durant la période d’indemnisation, y compris le chiffre d’affaire généré par la vente en ligne.
' donner son avis sur le montant des aides/subventions perçues par l’assurée, et plus généralement sur l’ensemble des économies à déduire de la perte subie,
— débouter [C] Furet du Nord du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner [C] Furet du Nord à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement il sera observé que le chef du dispositif du jugement qui déclare recevable les demandes formulées par [C] Furet du Nord à l’encontre de son assureur, la société Zurich Insurance, pour ce qui concerne l’action judiciaire n’a pas été dévolu à la cour en sorte qu’il est désormais irrévocable.
D’autre part, dès lors que la société Zurich Insurance n’invoque l’irrecevabilité partielle des demandes présentées par [C] Furet du Nord qu’à titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement entrepris en ce que l’appelante a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il convient d’examiner dans un premier temps la demande d’infirmation du jugement présentée par [C] Furet du Nord et sa demande tendant à voir condamner la société Zurich Insurance à garantir ses pertes d’exploitation avant d’examiner l’irrecevabilité partielle soulevée par l’intimée.
Sur la mobilisation de la garantie des « conséquences financières – pertes d’exploitation »
[C] Furet du Nord reproche aux premiers juges d’avoir procédé à l’interprétation des clauses des contrats qu’il estime pour sa part parfaitement claires dans un sens systématiquement orienté en faveur de l’assureur et de s’être expressément fondé sur une décision rendue par la cour d’appel de Paris alors que les dispositions contractuelles discutées dans cette affaire n’étaient pas transposables au présent litige.
[C] Furet du Nord fait également grief aux premiers juges d’avoir fondé leur décision sur une clause du contrat relative à certaines exclusions liées à des mesures restrictives nationales, européennes ou internationales qui n’a pas de lien avec le sinistre et qui n’a pas été débattue contradictoirement entre les parties, dont il conteste l’application dès lors que cette clause ne fait pas référence à une mesure restrictive de nature sanitaire ou de santé publique.
Il considère que les conditions de mobilisation de la garantie perte d’exploitation sont réunies en l’espèce dès lors que :
— il existe un sinistre, lequel ne doit pas s’entendre selon les termes de la police comme nécessitant la réunion d’un dommage matériel et d’une perte mais peut être constitué d’une simple perte,
— le contrat est un contrat « tous risques sauf » qui n’exclut pas expressément la garantie de l’assureur à raison d’un risque pandémique ou des évènements destinés à lutter ou prévenir un risque pandémique,
— par suite de la crise sanitaire et de la réduction ou de l’interruption de ses activités consécutives à un sinistre non exclu, il a subi une baisse de chiffre d’affaires et des pertes de marge brute, les décisions de confinement ayant par ailleurs conduit à des fermetures ponctuelles de sociétés et magasins, l’ensemble de ses magasins ayant fermé leurs portes à l’accueil du public du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.
La société Zurich Insurance, qui conteste devoir indemniser son assurée, soutient que le contrat est clair et que [C] Furet du Nord dénature ses termes, affirmant qu’il s’agit d’un contrat de gré-à-gré et non d’un contrat d’adhésion en sorte que les dispositions de l’article 1190 du code civil doivent s’appliquer en cas d’interprétation.
Elle expose que la mobilisation de la garantie principale des « conséquences financières » nécessite que soit préalablement caractérisé un sinistre garanti au contrat et elle fait valoir que selon la définition contractuelle du « sinistre », il est nécessaire qu’un évènement non exclu occasionne à la fois un ou des dommages matériels et une ou des pertes. Elle en conclut qu’il ne peut y avoir de sinistre au sens de la police si l’évènement ne cause qu’une ou des pertes sans dommage matériel.
La société Zurich Insurance considère que la lecture de la clause faite par l’assurée aboutirait à étendre la garantie « conséquences financières ' pertes d’exploitation » à toute réduction ou interruption de ses activités quel que soit l’évènement qui en est la cause, pourvu qu’il ne soit pas exclu et ainsi à lui permettre d’être indemnisée pour des pertes d’exploitation uniquement conjoncturelles ce qui n’est ni l’objet de cette garantie ni la commune intention des parties guidant la lecture du contrat.
En conséquence et à défaut de survenance d’un dommage matériel garanti affectant les biens de l’appelante elle soutient que la garantie invoquée n’est pas mobilisable.
Elle invoque enfin l’application de la clause d’exclusion des mesures restrictives interdisant d’exercer tout ou partie de l’activité professionnelle assurée dans la mesure où les mesures prises pour lutter contre le virus de la Covid 19 ont consisté en des mesures de restriction des activités commerciales et que ces mesures ont eu pour effet de restreindre les conditions d’exercice de l’activité commerciale de libraire du Furet du Nord.
Sur ce, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations au regard de la date des contrats en cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par application de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance visée ci-avant, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de mobilisation telles que prévues par la police d’assurance sont réunies.
En l’espèce, [C] Furet du Nord a souscrit auprès de la société Zurich Insurance deux polices d’assurance « DOMMAGES AUX BIENS & PERTES D’EXPLOITATION ' CONTRAT TOUS RISQUES SAUF » à effet au 1er janvier 2009 (police n° 74000 17052) et au 17 décembre 2015 (n° 74000 28931 ' uniquement pour le magasin situé [Adresse 4] à [Localité 4]).
Les conditions particulières définissent de manière identique et comme suit l’objet du contrat :
Il en résulte que cette garantie ne peut être mise en 'uvre qu’en cas de survenance d’un sinistre.
[C] sinistre est défini contractuellement dans chacune des polices comme étant « tous dommages matériels et pertes résultant d’un même évènement et/ou d’une suite d’évènement non exclu ».
Les dommages matériels sont quant à eux identiquement définis comme étant « toutes pertes, altérations, détériorations, destructions, atteintes à la structure ou la substance, disparitions des biens ».
Au regard de ce qui précède, selon les termes des contrats, le sinistre permettant la mise en oeuvre de la garantie litigieuse doit trouver son origine dans la survenance d’un évènement et/ou d’une suite d’évènements non exclus ayant causé un (ou des) dommage matériel et une (ou des) perte, contrairement à l’analyse à laquelle procède [C] Furet du Nord qui affirme que le sinistre peut être constitué par une simple perte. En effet, au-delà de l’emploi de la conjonction de coordination « et », qui est inclusive, dès lors que le sinistre est constitué par un dommage matériel et une perte qui doivent résulter « d’un même évènement » ou « d’une suite d’évènements » non exclus pour permettre une indemnisation, la mise en 'uvre de la garantie suppose leur cumul.
Il s’ensuit que pour voir mobiliser la garantie en cause, l’appelante doit caractériser non seulement l’existence d’une perte mais aussi celle d’un dommage matériel, lesquels doivent résulter d’un même évènement ou d’une suite d’évènements non exclus.
[C] Furet du Nord considère avoir été victime d’un sinistre par suite de la pandémie liée à la propagation du virus de la Covid 19 et des évènements destinés à lutter ou prévenir le risque pandémique (les décisions gouvernementales de confinement), lesquels constituent selon lui des évènements non exclus par la police, qui ont entraîné, du fait des limitations imposées à son activité et la fermeture de ses magasins, une baisse de son chiffre d’affaires.
Cependant, s’il explique avoir subi des pertes financières, il ne démontre pas l’existence d’un dommage matériel tel qu’il est défini aux contrats qui serait résulté des évènements invoqués.
[C] Furet du Nord ne rapportant pas la preuve qu’il a subi un tel dommage matériel, et consécutivement la preuve de la survenance d’un sinistre au sens des polices, il n’est pas fondé à solliciter la mobilisation de la garantie « conséquences financières – pertes d’exploitation » et sa demande ne peut prospérer.
Compte tenu de tout ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [C] Furet du Nord de sa demande de ce chef, les premiers juges ne pouvant toutefois être approuvés en ce qu’ils ont trouvé motif à confirmer leur jugement dans les conclusions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 septembre 2023 (n° 21/1182) qui relevait selon eux d’un cas similaire dès lors que leur décision ne pouvait être motivée par référence à une autre rendue dans un autre litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du sens de la présente décision, [C] Furet du Nord ne démontre pas le caractère abusif de la résistance reprochée à l’intimée.
[C] jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les frais du procès
[C] sens du présent arrêt conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, [C] Furet du Nord sera condamné aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la société Zurich Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA [C] Furet du Nord aux dépens de l’instance d’appel ;
…/…
CONDAMNE la SA [C] Furet du Nord à payer à la société Zurich Insurance Europe AG succédant et venant aux droits de la SA Zurich Insurance PLC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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