Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 24/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 7 septembre 2023, N° 22/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VMF2
Jugement (N° 22/00458)
rendu le 07 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001718 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/001917 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [K] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 mai 2024 à personne
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
[I] [F] veuve [X], née le [Date naissance 6] 1934, est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 1] (59) laissant pour lui succéder ses cinq enfants :
— Mme [K] [X] épouse [R],
— Mme [L] [X],
— M. [N] [X],
— Mme [B] [X],
— M. [M] [X].
[I] [F] veuve [X] avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du 15 novembre 1996, M. [N] [X] ayant été désigné en qualité de curateur.
Soutenant que son frère, M. [N] [X], aurait reçu diverses sommes au titre de contrats d’assurances-vie, susceptibles d’être rapportées à la succession, Mme [L] [X] l’a assigné, ainsi que ses autres frères et soeurs, devant le tribunal judiciaire de Douai, par actes de commissaires de justice des 7 et 8 décembre 2021, en ouverture de opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et en rapport des primes perçues.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [I] [F] veuve [X],
— désigné, pour y procéder, Me [H] [P] avec mission habituelle en la matière,
— condamné M. [N] [X] à rapporter à la succession de Mme [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305,
— condamné M. [M] [X] à rapporter à la succession de Mme [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305,
— rappelé que le capital réintégré à la succession profitera à l’ensemble des héritiers à concurrence de leurs droits respectifs,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de ce jugement.
Par déclaration du 28 février 2024, M. [N] [X] et M. [M] [X] ont fait appel de ce jugement.
La clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, MM. [N] et [M] [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il les a chacun condamnés à rapporter à la succession de Mme [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées des contrats [1],
— débouter Mme [L] [X] de sa demande de rapport à l’actif successoral des sommes qu’ils ont perçues au titre des assurances vie,
— débouter Mme [L] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer à M. [M] [X] la somme de 3 048 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’appel.
Ils font valoir que :
— M. [N] [X] a été nommé curateur de sa mère le 15 décembre 2000 et a été régulièrement renouvelé pour exercer cette mission ; en 2010, il a souscrit trois assurances vie pour placer l’excédent des revenus de sa mère ; initialement, les bénéficiaires étaient les cinq enfants mais en 2015, sa mère a souhaité modifier la clause bénéficiaire au profit de ses seuls fils qui s’occupaient d’elle au quotidien ; par ordonnance du 2 mars 2015, le juge des tutelles a désigné un mandataire ad hoc pour procéder à la modification des clauses bénéficiaires des assurances vie au profit de MM. [N] et [M] [X],
— les modifications de bénéficiaires des assurances vie se sont effectuées avec l’autorisation du juge des tutelles et les primes n’étaient pas manifestement exagérées dès lors que les revenus de Mme [X] couvraient ses dépenses quotidiennes, que M. [M] [X] n’a pas pris part à la gestion de son frère et qu’il a respecté les demandes de sa mère qui avait tout son discernement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, Mme [L] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et désigné pour y procéder Me [P] avec mission de dresser dans le délai d’un an de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les co-partageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de sa quotité disponible ainsi que la composition des lots,
— l’infirmer en ce qu’il a simplement condamné MM. [N] et [M] [X] à rapporter à la succession chacun la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées des contrats [1],
Statuant à nouveau sur ce point,
— ordonner le rapport à l’actif successoral de l’ensemble des primes versées au bénéfice de M. [N] [X] et M. [M] [X] et notamment des sommes perçues au titre des contrats suivants :
— un contrat [1] auprès de la Société [2]
— un contrat Prévilibre auprès de la Société [3]
— un contrat Quiétude auprès de la Société [3]
— dire que dans le cadre des opérations de succession, M. [N] [X] devra justifier des revenus de Mme [F] pour les années antérieures à 2013 et justifier des sommes perçues au titre du contrat Prévilibre,
— condamner M. [N] [X] à lui régler à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— elle s’est adressée à plusieurs reprise à son frère pour obtenir non seulement les justificatifs des comptes de gestion mais également les informations relatives aux biens et à la succession de sa mère, dont le patrimoine est essentiellement composé de sommes versées sur des contrats d’assurance vie, dont M. [N] [X] n’a jamais entendu justifier ; au regard notamment des différents courriers recommandés restés sans réponse, elle est fondée à solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère,
— les derniers comptes de gestion montrent des versements importants notamment sur le contrat d’assurance vie [1] dont le capital atteignait 104 513,87 euros un an avant le décès de leur mère ; les primes versées sur le contrat Prévilibre ne sont pas connues ; ces versements étaient manifestment exagérés au vu des ressources de leur mère puisque l’essentiel des sommes restant à Mme [F] une fois les frais d’hébergement réglés était versé sur les assurances vie, alors qu’elle ne pouvait plus espérer de bénéfice financier et que ces versements ne tendaient qu’à diminuer la masse partageable ; il appartiendra à M. [N] [X] de justifier des revenus de sa mère avant 2013 et l’ensemble des sommes versées sur les contrats d’assurance vie, y compris pour la période antérieure à 2013 devra être rapporté à la succession de même que les sommes versées sur le contrat Prévilibre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, Mme [B] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et désigné pour y procéder Me [P],
— l’infirmer en ce qu’il a simplement condamné MM. [N] et [M] [X] à rapporter à la succession chacun la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées des contrats [1],
— ordonner le rapport à l’actif successoral des sommes perçues par M. [N] [X] et M. [M] [X] dont il lui appartiendra de justifier et notamment les sommes perçues au titre des contrats suivants :
— Contrat [1] n°0061849305 souscrit auprès de la société [2],
— Contrat Prévilibre n°9VL014635 souscrit auprès de la société [3],
— Contrat Quiétude n°7VE474284 souscrit auprès de la société [3],
— assortir les sommes réintégrées des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— enjoindre M. [N] [X] à communiquer les revenus et relevés de compte de Mme [I] [F] veuve [X] pour les années antérieures à 2013 et de justifier des sommes perçues au titre du contrat Previlibre,
— condamner M. [N] [X] à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [N] [X] et M. [M] [X] in solidum, à défaut solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer une somme de 2 000 euros outre aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa mère n’était propriétaire d’aucun bien immobilier et avait essentiellement de l’argent sur ses comptes et des assurances vie ; elle ne sait pas ce qu’est devenue la part perçue par sa mère à la suite de la vente de la maison qu’elle occupait avec son époux et la demande de justifier des comptes est parfaitement recevable ; de même, la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de leur défunte mère est fondée compte tenu de la mésentente familiale,
— au moment du changement de bénéficiaire des assurances vie, leur mère était âgée de 81 ans, elle était aveugle et de santé fragile ; son frère reconnaît avoir placé les excédents des revenus de sa mère sur des comptes rémunérateurs, à savoir les assurances vie, et a donc abondé, régulièrement depuis 2015, des contrats d’assurance vie dont il se savait être le seul bénéficiaire avec son frère, en sachant qu’il faisait ainsi échapper ces sommes au partage entre les cinq frères et soeurs au moment de la succession ; le montant des primes versées était manifestement disproportionné par rapport aux ressources de leur mère qui n’avait au surplus aucun intérêt à se constituer une épargne qui ne serait pas immédiatement disponible ; au décès de leur mère, le montant du capital [2] que ses fils se sont partagés s’est élevé à la somme de 110 894,39 euros alors que les comptes bancaires de la défunte ne présentaient plus qu’une infime somme d’argent à partager entre les cinq héritiers.
La déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à Mme [K] [X] épouse [R] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, remis à personne. Mme [K] [X] épouse [R] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté au préalable que tant les appelants que les intimées ne contestent pas les dispositions du jugement déféré relatives à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère de même que la désignation de Me [H] [P], en qualité de notaire commis aux opérations de partage, sur lesquelles la cour n’a donc pas à statuer.
— Sur le rapport des primes versées sur les contrats d’assurance vie
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que «le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.»
Le caractère «manifestement exagéré» visé par cet article pour permettre un rapport à succession des primes d’un contrat d’assurance-vie nécessite une appréciation concrète de la situation personnelle et familiale du souscripteur, notamment au regard de l’importance de la prime payée par rapport au patrimoine ou aux revenus du souscripteur (Ch. mixte., 23 novembre 2004, pourvoi n° 01-13.592,publié) ou encore de l’utilité du contrat pour le souscripteur compte tenu de son âge et de sa situation (1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, publié).
Le caractère exagéré des primes doit s’apprécier au moment de leur versement.
Le fait que la succession ne comprenne aucun actif ne suffit pas à prouver que les sommes versées à titre de primes d’assurances sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-15.409).
En l’espèce, [I] [X] a souscrit trois contrats d’assurance vie :
— tout d’abord un contrat [3] Prédilibre n°9VL014635, souscrit le 16 décembre 2001, pour lequel il n’est justifié ni du versement des primes ni de leur montant. Aucun versement ni retrait n’ont été effectués sur ce contrat entre 2013 et 2017. Celui-ci présentait une valeur de rachat de 30 899,89 euros au 1er janvier 2017.
— ensuite, un contrat [3] Quiétude n°7VE474284, souscrit le 1er janvier 2002, sur lequel ont été versées les sommes suivantes :
— en 2013 : 1 534,39 euros,
— en 2014 : 1 298,33 euros,
— en 2015 : 1 416,36 euros,
— en 2016 : 1 416,36 euros,
— en 2017 : 1 534,39 euros
— enfin, un contrat [1] n°0061849305, souscrit le 29 mars 2010, sur lequel ont été versées les primes suivantes :
— en 2010 : 45 000 euros,
— en 2011 : 7 000 euros,
— en 2012 : 9 000 euros,
— en 2013 : 9 000 euros,
— en 2014 : 4 000 euros,
— en 2015 : 9 000 euros,
— en 2016 : 9 000 euros,
— en 2017 : 4 000 euros, autorisé par ordonnance du juge des tutelles du 12 janvier 2017,
— en 2018 : 5 000 euros.
[I] [X], veuve depuis 1988, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 15 novembre 1996 puis sous tutelle par jugement du 25 juillet 2014, son fils, M. [N] [X], étant désigné à compter de 2000, comme curateur puis comme tuteur. Il n’est pas contesté que [I] [X] vivait chez ses deux fils. Elle ne possédait plus de bien immobilier depuis la vente du domicile familial en 1998 et ne disposait d’aucun autre compte ou placement en dehors de son compte courant, d’un livret A et des trois assurances vie. Ses revenus, en dehors de l’allocation compensatrice de tierce personne, représentant un peu plus de 10 000 euros par an, se sont élevés aux sommes suivantes :
— en 2013 : 14 683,71 euros,
— en 2014 : 12 812,58 euros
— en 2015 : 14 017,36 euros,
— en 2016 : 13 673,99 euros,
— en 2017 : 15 159,87 euros.
Il ressort, par ailleurs, des comptes de gestion versés aux débats que les dépenses de [I] [X] se sont élevées durant ces années à une somme d’environ 25 000 euros par an.
S’agissant du contrat [3] Prédilibre n°9VL014635, il n’est justifié ni du montant des primes versées ni de leur date, les comptes-rendus de gestion de tutelle faisant uniquement apparaître qu’aucun versement ni retrait n’ont été effectués entre 2013 et 2017. Il n’est donc pas démontré que les primes versées sur ce contrat seraient manifestement exagérées, étant observé que [I] [X] disposait vraisemblablement de fonds à la suite de la vente du domicile familial intervenue trois ans avant l’ouverture de ce compte pour un prix de 300 000 euros.
S’agissant des primes versées sur le contrat [3] Quiétude, celles-ci, prises isolément, correspondent à un dixième du montant des pensions de retraite perçues par Mme [X] et ne présentent donc pas de caractère excessif au regard de ses facultés financières et de ses besoins au moment où elles ont été versées, ce placement, souscrit alors que Mme [X] avait 79 ans, lui permettant d’en espérer un complément de revenus restant disponible au rachat dans l’hypothèse où son état de santé aurait nécessité des moyens financiers plus importants.
En revanche, s’agissant des primes versées sur le contrat [1], celles-ci représentent pour les années 2013, 2015 et 2016, près des deux tiers des sommes perçues au titre de sa retraite pour ces années et en 2014 et 2017, environ un tiers de sa pension de retraite. En outre, il ressort des comptes de gestion produits qu’entre 2013 et 2018, ses ressources lui permettaient à peine de faire face à ses dépenses, le solde de son compte durant ces années présentant un solde positif de quelques milliers d’euros seulement (entre 2 500 et 3 000 euros selon les relevés produits à l’appui des comptes de gestion, le dernier relevé de compte au 23 août 2018 faisant état d’un solde de 1 752,09 euros sur son compte courant) étant rappelé qu’elle ne disposait par ailleurs que d’un livret A, présentant un solde d’environ 40 euros au cours de ces années et qu’elle n’était plus propriétaire d’aucun immeuble. Le fait que le juge des tutelles ait autorisé en 2017 un unique transfert de 4 000 euros du compte courant de [I] [X] vers le contrat d’assurance-vie [2] ne démontre en rien que le montant des primes versées n’était pas excessif. Dès lors, les primes versées sur le contrat [1] de 2013 à 2018 sont manifestement excessives.
Pour la période antérieure à 2013, M. [N] [X] n’a pas communiqué les comptes annuels de gestion remis en sa qualité de tuteur de sa mère. Toutefois, les seules ressources de Mme [X] étant constituées de sa pension de retraite et de l’allocation compensatrice de tierce personne, il y a lieu de considérer que ses revenus pour les années 2010 à 2012 étaient comparables à ceux perçus entre 2013 et 2017. En outre, [I] [X] ne disposait plus en 2010 de biens immobiliers et n’avait aucun autre placement qu’un livret A présentant un solde de 40 euros et les trois assurances vie litigieuses. Dès lors, les primes versées à hauteur de 45 000 euros en 2010, 7 000 euros en 2011 et 9 000 euros en 2012, qui correspondent à l’évidence à l’ensemble de ses économies et représentent en 2011 et 2012 plus de la moitié de sa retraite, sont manifestement exagérées compte tenu de leur montant au regard du patrimoine et des revenus de [I] [X].
En conséquence il convient d’infirmer le jugement qui a condamné M. [N] [X] et M. [M] [X] à rapporter chacun à la succession de [I] [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305 et de les condamner à rapporter chacun la somme de 50 500 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n° 0061849305.
— Sur la demande de requalification des contrats d’assurance vie en donations
Cette demande, bien que présentée pour la première fois en appel, n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est distinct.
Aux termes de l’article 894 du code civil, «la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.»
L’article L. 132-12 du code des assurances dispose que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat d’assurance vie constitue, par principe, un mécanisme autonome de transmission à cause de mort, distinct des libéralités régies par le code civil.
Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet qu’un contrat d’assurance vie puisse, à titre exceptionnel, être requalifié en donation déguisée lorsqu’il est établi que l’opération ne répond pas aux caractéristiques essentielles du contrat d’assurance et constitue en réalité une libéralité dissimulée.
Une telle requalification suppose la démonstration cumulative d’une intention libérale caractérisée, d’un dépouillement actuel et irrévocable au sens de l’article 894 du code civil, et de l’absence d’aléa au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, [I] [F] veuve [X] a souscrit le contrat [3] Prédilibre n°9VL014635 17 ans avant son décès. Une telle durée confirme que, lors de la conclusion de l’acte, la date de réalisation du risque demeurait incertaine. Aucune pièce ne vient en effet établir l’existence, au moment de la souscription du contrat, d’un état de santé irrémédiablement compromis ou d’une situation rendant le décès de l’intéressée imminent. Au contraire, ce décès est intervenu plusieurs années après la conclusion du contrat, durée significative qui exclut toute disparition de l’aléa initial et confirme que ce contrat s’inscrivait dans une logique d’épargne et de prévoyance à long terme, conforme à la nature même de l’assurance-vie. L’aléa, élément constitutif du contrat d’assurance-vie, ne saurait dès lors être considéré comme absent.
Au surplus, le contrat d’assurance vie litigieux n’entrainait pas un dessaisissement actuel et irrévocable du disposant, dès lors que [I] [X] a conservé la maîtrise de son investissement pendant toute la durée du contrat, notamment par le biais de la faculté de rachat, total ou partiel, et la possibilité de modifier la clause bénéficiaire, dont elle a usé en 2015, le juge des tutelles ayant autorisé cette modification relevant dans son ordonnance (pièce n°12) qu’elle exprimait sur ce point une volonté ferme, libre et éclairée. Ainsi, avant le décès de [I] [X], les bénéficiaires ne disposaient d’aucun droit acquis sur les sommes versées. Il s’ensuit que la preuve d’un appauvrissement immédiat et irréversible au moment de la conclusion du contrat n’est pas rapportée par les appelants.
Dès lors, la demande de requalification du contrat [3] Prédilibre n°9VL014635 doit être rejetée.
— Sur la demande de production des revenus et relevés de compte
Le sens de l’arrêt rend sans objet la demande de production des revenus et relevés de compte de [I] [X] avant 2013. En outre, la demande de justification des sommes perçues au titre du contrat Prévilibre est également dépourvue d’intérêt dès lors que les justificatifs produits à l’appui ds comptes de gestion font mention du capital versé en application de ce contrat. La demande doit donc être rejetée.
— Sur la demande de Mme [B] [X] au titre de son préjudice moral
Mme [B] [X] soutient subir un préjudice moral du fait des agissements de son frère, M. [N] [X], auquel elle reproche de persister à considérer qu’il n’a pas détourné des fonds à son profit dès lors qu’il a reçu l’autorisation du juge des tutelles.
Cependant, elle ne rapporte la preuve ni de la faute de M. [N] [X], qui a procédé à ces placements sous le contrôle du juge des tutelles et en accord avec sa mère qui a souhaité modifier les clauses bénéficiaires des assurances vie. Elle ne demontre pas non plus l’existence d’un préjudice en découlant. Sa demande devra donc être rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance
Enfin, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a
— condamné M. [N] [X] à rapporter à la succession de Mme [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305,
— condamné M. [M] [X] à rapporter à la succession de Mme [F] veuve [X] la somme de 20 000 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
Condamne M. [N] [X] à rapporter à la succession de [I] [F] veuve [X] la somme de 50 500 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305,
Condamne M. [M] [X] à rapporter à la succession de [I] [F] veuve [X] la somme de 50 500 euros au titre des primes manifestement exagérées du contrat [1] n°0061849305,
Rejette la demande de requalification de l’assurance vie Prévilibre en donation ;
Rejette la demande de justification par M. [N] [X] des revenus de Mme [F] pour les années antérieures à 2013 et des sommes perçues au titre du contrat Prévilibre ;
Déboute Mme [B] [X] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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