Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 févr. 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00313 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WURI
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 27 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [L]
né le 15 Juillet 1997 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [G] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 27 février 2026 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 3] le vendredi 27 février 2026 à 15 H 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 février 2026 à 15 h 07 notifiée à à M. [O] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [Q] [E] venant au soutien des intérêts de M. [O] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 février 2026 à 17 H 22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [L], ressortisant de nationalité turque a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’un an et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 27 janvier 2026 notifiée à cette date à 14h30.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 février 2026 à 15h07 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [O] [L] du 26 février 2026 à 17h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel ,l’appelant reprend les moyens de fond tirés du défaut de diligences de l’ administration et de l’absence de motif de prolongation de la rétention, l’absence de moyens de transports n’étant pas établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’ administration fonde sa requête sur l’attente du vol pour la Turquie obtenu pour le 10 mars, après l’annulation des précédents vols obtenus pour les 9, 14 et 27 février suite aux recours successifs de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’annulation des deux premiers vols se trouvaient effectivement justifiés par les recours suspensifs de l’éloignement de M. [O] [L] d’une part des 28 janvier 2026 contre la mesure d’éloignement du 27 janvier 2026 ayant fait l’objet d’un rejet du tribunal administratif le 10 février 2026 et d’autre part, sa demande d’asile du 31 janvier 2026
ayant donné lieu par l’OFPRA d’un rejet le 13 février 2026 notifié le 16 février 2026.
En revanche, M. [O] [L] a engagé un recours le 2 février 2026 contre l’ arrêté de maintien en rétention du 31 janvier 2026 qui par ailleurs n’accompagnait pas la requête de la préfecture. Cet arrêté n’avait pas d’effet suspensif sur la mesure d’éloignement et a donné lieu à une audience tardive du 27 février 2026 du tribunal administratif. La concomitance de cette audience et du vol ne justifiait pas que celui-ci soit annulé dans le seul but de permettre la comparution de l’étranger à cette audience après le rejet de la demande d’asile. Alors que l’autorité préfectorale ne caractérise pas en quoi le report du vol de l’appelant est de nature à 'permettre la reconduite effective de l’intéreresse à bref délai dans son pays d’origine'.
Il convient dès lors de considérer que cette annulation du vol du 27 février 2026 qui a pour effet de retarder l’éloignement consitue un défaut de diligences de la part de l’ administration qui porte une atteinte substantielle aux droits de l’étranger au sens des dispositions précitées.
Ce moyen de l’appelant doit être accueilli.
Il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] d’une durée maximale de 30 jours et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
le président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00313 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WURI
0000 DU 27 Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [O] [L]
L’interprète
L’avocat de M. [O] [L]
M. [F]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [O] [L] le vendredi 27 février 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 27 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 février 2026
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