Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 4 mars 2025, N° 21/01983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01906 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOU
Ordonnance (N° 21/01983)
rendue le 4 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [E] [G] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1] – chez Mme [P] [R]
[Localité 2]
représentée par Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2]
chez Madame [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 après prorogation du délibéré en date du 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2025
****
Le [Date mariage 1] 1981, M. [K] [X] et Mme [N] [J] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont nés Mmes [L], [D] et [I] [X], ainsi que MM. [S], [H] et [C] [X] (les consorts [X]).
Par jugement du 24 mai 2006, confirmé par arrêts de la cour d’appel de Douai des 14 septembre et 12 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, désignant à cet effet le président de la chambre départementale des notaires du Nord, avec faculté de délégation.
M. [K] [X] et Mme [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage du 29 août 2011 instituant une société d’acquêts comprenant exclusivement les biens et droits acquis durant le régime et par lesquels serait assuré, au jour de la dissolution, le logement de la famille et les meubles meublants garnissant ce logement à la même époque, outre une donation entre époux au dernier vivant.
Maître [F], notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre M. [K] [X] et Mme [J], a établi le 3 décembre 2012 un premier procès-verbal de difficultés, lequel a donné lieu à un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque du 18 mars 2015, réformé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de céans du 5 janvier 2017.
[K] [X] est décédé le [Date décès 1] 2017.
Par acte authentique du 6 juin 2018, Mme [E] [G], veuve [X], a opté pour l’usufruit de l’intégralité des biens composant la succession résultant de la donation entre époux.
Le 14 avril 2021, Maître [F] a établi un nouveau procès-verbal de difficulté et l’a adressé au tribunal judiciaire de Dunkerque et, le 30 novembre 2021, après convocation des parties, un procès-verbal de non-conciliation a été établi et la procédure a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme [J] de sa fin de non-recevoir tireé du défaut de qualité à agir de Mme [G] veuve [X].
Par ordonnance du 4 mars 2025, le même juge a :
— déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande d’autorisation judiciaire à faire procéder à des travaux,
— déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— déclaré qu’il n’était pas compétent pour statuer sur la fixation de la date de jouissance divise,
— rejeté, faute d’identité de qualité des parties, la demande de Mme [G] tendant à faire juger que l’autorité de la chose jugée rend irrecevable les demandes concernant :
* l’attribution des immeubles indivis et notamment l’appartement [Localité 9] sis sur la commune de [Localité 10] (Savoie),
* le point de départ, le calcul et la date d’extinction de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] pour l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],
* la demande de fixer la jouissance divise à une autre date que celle du jour du partage,
* la taxe foncière 2017 de la société [1] d’un montant de 2 383 euros,
* la taxe des wateringues pour 6l7,16 euros,
* la palissade pour 916,48 euros,
* la facture [2] pour l 950,04 euros,
* la facture [2] pour l 402,39 euros,
* les impôts sur les revenus 2004 et 2005 pour 2 988 euros et la CSG pour 48 168 euros';
— dit que toute action en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 5 janvier 2017 est prescrite dans le délai de deux mois suivant la connaissance de la cause de la révision,
— déclaré Mme [G] irrecevable, en sa qualité d’usufruitière des biens dépendant de la succession de [K] [X], à revendiquer les créances dont elle pourrait disposer à l’encontre de la communauté [X]-[J] ou à l’encontre de la concluante, nées antérieurement au décès de [K] [X],
— déclaré la même irrecevable dans ses prétentions en lien avec la société [1], la société [3] et la société [4], pour défaut de qualité à agir,
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté toutes les autres demandes de Mme [G],
— dit que les dépens liés à l’incident suivraient ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et les demandes contraires ou plus amples.
Mme [G] veuve [X] (Mme [G]) a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2025 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 septembre 2025, demande à la cour, au visa des articles 789, 1373 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer et/ou d’annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— rejeté, faute d’identité de qualité des parties, sa demande tendant à faire juger que l’autorité de la chose jugée rend irrecevable les demandes concemant :
— l’attribution des immeubles indivis et notamment l’appartement [Localité 9] sis sur la commune de [Localité 10] (Savoie), le point de départ, le calcul et la date d’extinction de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] pour l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3], la demande de fixer la jouissance divise à une autre date que celle du jour du partage,
— la taxe foncière 2017 de la société [1] d’un montant de 2 383 euros,
— la taxe des wateringues pour 6l7,16 euros,
— la palissade pour 916,48 euros,
— la facture [2] pour l 950,04 euros,
— la facture [2] pour l 402,39 euros,
— les impôts sur les revenus 2004 et 2005 pour 2 988 euros et la CSG pour 48 168 euros';
— déclaré qu’elle n’avait pas qualité pour soulever utilement l’autorité de la chose jugée des décisions des 18 mars 2015 et 5 janvier 2017, faute d’identité de qualité des parties,
— déclaré qu’elle était irrecevable, en sa qualité d’usufruitière, à revendiquer des attributions des immeubles indivis et notamment l’appartement [Localité 9] sis sur la commune de [Localité 10] (Savoie),
— déclaré qu’elle était irrecevable, en sa qualité d’usufruitière des biens dépendant de la succession de [K] [X], à revendiquer les créances dont elle pourrait disposer à l’encontre de la communauté [X]-[J] ou à l’encontre de la concluante (en réalité Mme [J]), nées antérieurement au décès de [K] [X],
— déclaré qu’elle était irrecevable dans ses prétentions en lien avec la société [1], la société [3] et la société [4], pour défaut de qualite à agir,
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté toutes ses autres demandes,
— dit que les dépens liés à l’incident suivraient ceux de l’instance au fond,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et les demandes contraires ou plus amples.
Et, par voie de conséquence,
— débouter les consorts [X] ainsi que Mme [N] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’elle a intérêt à agir pour soulever l’autorité de la chose jugée des décisions du tribunal judiciaire de Dunkerque du 18 mars 2015 et de la cour d’appel de Douai du 5 janvier 2017, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire des immeubles, des parts sociales des sociétés civiles immobilières et des indemnités d’occupation des immeubles,
— dire et juger que l’autorité de la chose jugée rend irrecevables les demandes concernant :
* l’attribution des immeubles indivis et notamment l’appartement [Localité 9] sis sur la commune de [Localité 10] (Savoie),
* le point de départ, le calcul et la date d’extinction de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] pour l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],
* la fixation de la jouissance divise à une autre date que celle du jour du partage,
* la taxe foncière 2017 de la société [1] d’un montant de 2 383 euros,
* la taxe des wateringues pour 6l7,16 euros,
* la palissade pour 916,48 euros,
* la facture [2] pour l 950,04 euros,
* la facture [2] pour l 402,39 euros,
* les impôts sur les revenus 2004 et 2005 pour 2 988 euros et la CSG pour 48 168 euros';
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de céans avec mission de procéder à une expertise des immeubles dépendant de l’indivision post-communautaire, sis respectivement [Adresse 10] à [Localité 3], [Adresse 11] à [Localité 11], et [Adresse 12] à [Localité 12], ce dernier appartenant à la SCI [4], et donner son avis sur la valeur des parts sociales des SCI [4] et [1],
— désigner tel mandataire ad hoc et, à titre subsidiaire, tel mandataire successoral qu’il plaira à la cour et, notamment, le notaire désigné avec faculté de délégation auprès d’une agence locale située en Savoie, avec mission de :
* se faire remettre les clefs de l’appartement d'[Localité 10],
* signer tout mandat avec telles agences immobilières afin de mettre en location saisonnière ou annuelle l’immeuble,
* encaisser les loyers et régler les charges de copropriété, de taxes foncières et d’assurance et toutes charges nécessaires à la mise en location,
* remettre les fonds sur le compte d’indivision post-communautaire,
* dire et juger que le mandat cessera au jour du partage définitif de l’indivision,
— dire et juger que les frais de gestion du mandataire seront réglés par prélèvement sur les loyers,
— dire et juger que Mme [J] a renoncé à sa demande de prise en charge des travaux de l’immeuble de la société [3],
— condamner Mme [J] et tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 juillet 2025, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 829 alinéa 3 et 1355 du code civil et 789 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, pour le surplus, de :
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 septembre 2025, les consorts [X] demandent à la cour, au visa des articles 30,31, 122, 480, 789, 794 du code de procédure civile et 731 du code civil de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [G] de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— déclaré que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la demande d’autorisation judiciaire à faire procéder à des travaux,
— déclaré que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la fixation de la date de jouissance divise,
— dit que toute action en révision de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 5 janvier 2017 était prescrite dans le délai de deux mois suivant la connaissance de la cause de la révision.
Ces dispositions, devenues irrévocables, ne seront donc pas évoquées.
Il sera par ailleurs relevé que si Mme [G] sollicite l’infirmation et/ou l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les chefs de dispositif contestés, elle ne soutient en réalité aucun moyen tendant à l’annulation de ces dispositions, de sorte que seule l’infirmation sollicitée sera examinée, par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Enfin, si Mme [G] sollicite l’infirmation de la décision en ce qu’elle a :
— déclaré qu’elle était irrecevable, en sa qualité d’usufruitière des biens dépendant de la succession de [K] [X], à revendiquer les créances dont elle pourrait disposer à l’encontre de la communauté [X]-[J] ou à l’encontre de la concluante (en réalité Mme [J]), nées antérieurement au décès de [K] [X],
— déclaré qu’elle était irrecevable dans ses prétentions en lien avec la SCI [1], la SCI [3] et la SCI [4], pour défaut de qualité à agir,
elle ne formule toutefois aucune prétention consécutive à ces demandes d’infirmation, tendant notamment au débouté des fins de non-recevoir, de sorte que la décision entreprise sera nécessairement confirmée de ces chefs.
L’appel porte donc sur trois points :
— la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G], tirée de l’autorité de chose jugée du premier procès-verbal de difficultés et des décisions rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque le 18 mars 2015 et par la cour d’appel de céans le 5 janvier 2017,
— la demande de Mme [G] tendant à la désignation d’un expert judiciaire aux fins de réévaluer les immeubles et biens dépendant de la succession,
— la demande de Mme [G] tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc pour gérer l’immeuble sis [Localité 9].
*
A l’instar du premier juge, il convient de rappeler que :
— il est constant que [K] [X] est décédé le [Date décès 1] 2017, avant qu’aient pu être finalisées les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé avec sa première épouse, bien qu’un premier jugement au fond soit intervenu le 18 mars 2015, partiellement confirmé par un arrêt rendu par la cour de céans le 5 janvier 2017 ;
— la procédure dont est saisie le tribunal judiciaire de Dunkerque, dans le cadre de laquelle est intervenue l’ordonnance d’incident dont appel, est seulement relative à ces opérations et non au règlement de la succession de [K] [X], le tribunal étant saisi par le rapport du juge-commissaire et le procès-verbal de non-conciliation établis sur la base du procès-verbal de difficultés rédigé par le notaire commis le 14 avril 2021, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre le défunt et sa première épouse, Mme [J]';
— par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté que Mme [E] [G] était bien recevable à agir dans ladite procédure en sa qualité de coindivisaire en jouissance avec Mme [N] [J] de la moitié des biens de la communauté, dans la limite des règles de droit déterminant les droits et pouvoirs accordés à l’usufruitier et sur le fondement desquelles sera apprécié le bien-fondé de ses demandes au fond.
*
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, applicable à la procédure de première instance :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.'
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Mme [E] [G] veuve [X] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté, faute d’identité des parties, sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 18 mars 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 janvier 2017 et, réitérant cette fin de non-recevoir en appel, demande à la cour de juger, d’une part, qu’elle a qualité à agir pour soulever celle-ci et, d’autre part, que l’autorité de la chose jugée des décisions précitées rend irrecevables les demandes portant notamment sur l’attribution des immeubles indivis, dont l’appartement des Saisies sis dans la commune de Hauteluce (Savoie), le point de départ, le calcul et la date d’extinction de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] pour l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3], la fixation de la jouissance divise à une autre date que celle du jour du partage, outre celles portant sur diverses dettes relatives au compte d’administration de feu [K] [X].
Elle soutient à cet effet que le raisonnement du premier juge, qui a considéré qu’en sa qualité de coïndivisaire en jouissance avec Mme [J] de la moitié de la communauté, elle agissait avec une qualité différente de celle de son défunt mari, qui était coïndivisaire de l’universalité du patrimoine, et qu’en conséquence, elle ne pouvait exciper de l’autorité de la chose jugée des décisions de justice concernant celui-ci, doit être écarté dès lors qu’elle est héritière de [K] [X], qu’elle agit avec la même qualité que celui-ci puisqu’au moment des attributions entérinées par les décisions susvisées, il bénéficiait de la pleine propriété de la moitié de la communauté, à savoir de la moitié des biens en nue-propriété et de la moitié en usufruit et, enfin, que ce raisonnement revient à remettre en cause le droit réel d’usufruit, objet de l’attribution, alors qu’au jour du décès de [K] [X], ses héritiers ont instantanément été saisis de ses droits dans la communauté, à savoir 50% de la nue-propriété pour ses enfants et 50% de l’usufruit pour sa veuve, étant observé que ces droits étaient entrés dans le patrimoine du bénéficiaire par suite d’un jugement irrévocable. Elle soutient ainsi que le décès de [K] [X] ne saurait remettre en cause ce qui avait déjà été décidé amiablement ou judiciairement, ce décès ayant figé les immeubles et meubles déjà attribués à son défunt mari, sur lesquels portera son usufruit et dont les nue-propriétaires ne peuvent disposer sans porter atteinte à ses droits réels protégés par les dispositions des articles 544 et 545 du code civil.
Mme [N] [J], première épouse divorcée de [K] [X], sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir que Mme [G] invoque à tort à son profit l’autorité de la chose jugée des décisions précitées pour tenter de faire déclarer irrecevables une série de demandes qu’elle formule, dès lors que les conditions de l’article 1355 du code civil, qui exige une triple identité des parties, d’objet et de cause, ne sont pas réunies. Elle soutient ainsi que Mme [G] disposant de droits et donc d’une qualité distincte de ceux de son défunt mari, n’étant que coindivisaire en jouissance, avec elle-même, de la moitié des biens de la communauté, il n’y a pas identité de parties. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’identité de cause, dès lors que des éléments nouveaux révélés depuis la décision de la cour d’appel, à savoir le décès de [K] [X] et l’incapacité financière de ses enfants, nus-propriétaires de la moitié des biens de la communauté, de s’acquitter de la soulte de 206 301,21 euros mise à leur charge en cas d’attribution de l’appartement des Saisies. Elle ajoute que la remise en cause de l’attribution préférentielle telle que résultant de l’arrêt du 5 janvier 2017 est parfaitement recevable dès lors que le principe de l’autorité de la chose jugée ne leur étant pas opposable, elle et ses enfants peuvent, d’un commun accord, déroger à la répartition initialement prévue au profit de [K] [X], de l’appartement [Localité 9].
Les consorts [X] concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [G], faisant valoir que la seule indivision en propriété existante est l’indivision entre leur mère, Mme [J], et eux-mêmes, en leur qualité d’héritiers en nue-propriété de leur père ; que Mme [G] n’a la qualité d’héritière qu’en usufruit et qu’à ce titre, elle n’a aucun droit de disposer des biens objets de son usufruit, lequel leur appartient, tandis qu’elle peut uniquement bénéficier des fruits et jouir des biens qui leur seront attribués ; qu’elle ne peut donc se prévaloir de l’autorité de chose jugée des décisions portant sur la propriété (et non la jouissance) des biens qui dépendaient de la communauté constituée par son défunt mari avec sa première épouse, Mme [J].
Sur ce
Vu l’article 789, 6° précité du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 de ce code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose pour sa part que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, en vertu de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Il résulte en outre des articles 731 et 732 de ce code que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies par les articles qui suivent, inclus dans le chapitre III (Des héritiers) du titre 1er (Des successions) du livre III de ce code.
L’article 756 prévoit enfin que le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt, tandis que l’article 757 précise que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, et que l’article 1094-1 prévoit la possibilité, pour l’époux qui laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, de disposer en faveur de l’autre époux, de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
*
* En l’espèce, il résulte du contrat de mariage conclu entre [K] [X] et Mme [E] [G] le 29 août 2011, de l’acte de notoriété établi par Maître [T] [Q], notaire, le 7 mars 2018, à la suite du décès de [K] [X] survenu le [Date décès 1] 2017 et de l’attestation notariée établie par le même officier ministériel le 6 juin 2018, que le défunt a laissé pour recueillir sa succession, outre ses six enfants issus de sa première union avec Mme [N] [J], Mme [E] [G], son épouse survivante, laquelle se trouve notamment donataire, en vertu de l’article 6 dudit contrat de mariage, de l’usufruit de l’universalité des biens propres composant la succession du défunt, sans exception ni réserve, pour en jouir sa vie durant à compter du jour du décès, et héritière, en vertu de l’article 757 du code civil, du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession, sauf à confondre ses droits légaux avec le bénéfice de la donation entre époux sus-énoncée.
Il est constant que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre le défunt et sa première épouse, Mme [J], n’étaient pas parvenues à leur terme à la date du décès de [K] [X], survenu le [Date décès 1] 2017.
Les héritiers de [K] [X], à savoir Mme [E] [G], son épouse survivante d’une part, donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession, et ses enfants issus de sa première union d’autre part, héritiers de la nue-propriété de ces biens, se trouvent donc en indivision avec Mme [N] [J], l’une en ce qui concerne la jouissance des biens et droits composant la communauté et les autres en ce qui concerne la nue-propriété de ces biens et droits.
Or, il s’avère que par jugement du 18 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, saisi d’un procès-verbal de difficultés établi le 3 décembre 2012 par le notaire commis concernant le projet d’état liquidatif qu’il avait soumis aux ex-époux, a déjà tranché certains points de difficultés qui lui étaient soumis et a ainsi notamment :
— dit qu’il y avait lieu de réintégrer au sein de l’actif de communauté les meubles meublants de l’ancien domicile conjugal pour une valeur de 8 500 euros, attribuée par moitié à chaque co-partageant,
— rejeté la demande de Mme [J] tendant à ce que la valeur totale des parts de la SCI [Adresse 13] soit fixée à la somme de 100 000 euros,
— rejeté la demande de M. [X] d’une nouvelle évaluation de l’ensemble des biens immobiliers,
— rejeté la demande de Mme [J] relative à la taxe foncière du bien immobilier, propriété de la SCI [1],
— rejeté la demande de Mme [J] relative à la facture [2] du 13 novembre 2007,
— rejeté la demande de Mme [J] relative à l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’immeuble sis [Localité 9],
— rejeté la demande de Mme [J] relative à l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance du logement aménagé dans le bien immobilier propriété de la SCI [1],
— rejeté la demande de Mme [J] relative à l’indemnité d’occupation due par celle-ci à l’indivision,
— dit qu’au titre de l’actualisation des comptes d’administration de chaque partie, le notaire devra tenir compte des loyers encaissés par M. [X] et des taxes réglées par chacune des parties depuis le projet de partage,
— dit qu’au titre des attributions de Mme [J] figureront en sus de l’attribution initialement prévue et venant en réduction de la soulte due par M. [X] : la propriété de la maison individuelle de [Localité 3] évaluée à 170 000 euros et celle de la totalité des parts sociales de la SCI [4] évaluées à 100 000 euros,
— renvoyé les parties devant Maître [F] pour l’établissement d’un acte définitif de partage. (Passages soulignés par la cour).
Par arrêt du 5 janvier 2017, la cour de céans a confirmé cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives :
— à l’évaluation de l’immeuble située [Adresse 11] à [Localité 11], que la cour a fixée à 95 000 euros,
— à l’évaluation des parts sociales détenues par Mme [J] dans la SCI [Adresse 13], que la cour a fixée à la somme totale de 70 000 euros,
— au point de départ du versement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [J] concernant l’immeuble situé à [Localité 3], que la cour a fixé au 3 décembre 2007 jusqu’au jour de la jouissance divise. (Passage souligné par la cour)
La cour a en outre :
— dit que la somme de 18 000 euros correspondant à un prélèvement effectué par [K] [X] sur les loyers de la SCI [1] figurerait au titre des recettes de son compte d’administration,
— dit que la prise en charge de la taxe foncière pour l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 13] à partir de 2009 et jusqu’en 2011 à hauteur de 2 700 euros et postérieurement sur justificatifs serait ajoutée au titre des recettes du compte d’administration de Mme [N] [J],
— dit que le loyer au titre de l’activité professionnelle de Mme [N] [J] au sein de l’Eurl [5], (dont elle) est redevable depuis le 3 décembre 2007 à hauteur de 150 euros par mois, serait ajouté aux recettes de son compte d’administration,
— dit que la somme de 2 988 euros au titre de l’impôt sur le revenu acquitté pour 2004 et 2005 et celle de 48 168 euros acquittée au titre de la CSG seraient ajoutées aux recettes du compte d’administration de [K] [X], les sommes réglées au titre de la CSG étant à parfaire au jour de la jouissance divise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il résulte de ces décisions qu’hormis la disposition du jugement du 18 mars 2015 ayant attribué à Mme [J], 'en sus de l’attribution initialement prévue et venant en réduction de la soulte due par M. [X], la propriété de la maison individuelle de [Localité 3] évaluée à 170 000 euros et celle de la totalité des parts sociales de la SCI [4] évaluées à 100 000 euros', les dispositions du projet d’état liquidatif établi par Maître [F] relatives aux attributions, non contestées par les parties, qui leur tiennent lieu de loi en application des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version alors en vigueur, ont en outre été homologuées judiciairement.
Ont donc été attribués à [K] [X] :
— la pleine propriété des 594 parts représentant la totalité du capital social de la SCI du [Adresse 13],
— la pleine propriété des 30 parts de la SCI de [1], estimées à 298 000 euros,
— la pleine propriété d’un appartement situé dans un immeuble en copropriété sis à [Localité 10] (Savoie), [Adresse 14], cadastré section AE n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] , [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une valeur de 245 000 euros,
— la pleine propriété de différents comptes bancaires,
— la Sarl [X] père et fils, évaluée à 50 000 euros,
— par confusion avec lui-même, le montant de son compte d’administration, débiteur de la somme de 209 613,23 euros à l’égard de la communauté,
— à charge pour lui verser une soulte de 345 582,51 euros à Mme [J].
Ces décisions judiciaires sont désormais irrévocables.
Mme [G], saisie des droits de son époux dans l’indivision post-communautaire par le seul effet de son décès, a bien qualité, dès lors qu’elle prolonge la personnalité juridique de son époux pour la défense de ses droits en usufruit sur les biens composant la communauté, pour opposer à Mme [J], sa coïndivisaire en usufruit, et aux enfants de [K] [G], héritiers de la nue-propriété de la moitité des biens composant la communauté, l’autorité de chose jugée du jugement du 18 mars 2015 et de l’arrêt du 5 janvier 2017 dès lors que leurs demandes sont de nature, en remettant en cause des points tranchés par ces décisions, à affecter ses droits en usufruit.
* Il s’avère ainsi que les décisions précitées ayant déjà statué sur les demandes d’attribution des immeubles indivis, et notamment de l’immeuble sis à [Localité 10], toute nouvelle demande d’attribution effectuée par Mme [J] ou ses enfants se trouve irrecevable par l’effet de la chose jugée de ces décisions.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
* Se trouve par ailleurs irrecevable, par l’effet de la chose jugée des décisions précitées, toute nouvelle demande relative au point de départ, à la date d’extinction et aux modalités de calcul de l’indemnité due par Mme [J] au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3], étant précisé que les modalités de calcul de cette indemnité ont été définies dans le cadre du projet d’état liquidatif établi par Maître [F] annexé au premier procès-verbal de difficultés et que le jugement du 18 mars 2015 a rejeté la demande de l’intéressée tendant à la diminution de cette indemnité.
* S’agissant de la demande tendant à fixer la date de la jouissance divise à une autre date que celle du jour du partage, il résulte du projet d’état liquidatif établi par Maître [F], repris en annexe du premier procès-verbal de difficultés à l’origine des décisions précitées, qu’il est convenu que la jouissance divise sera fixée 'à ce jour', celui-ci s’entendant de la date du partage. Ce point n’ayant alors fait l’objet d’aucune difficulté soulevée par les parties, il n’était pas inclus dans la première saisine du juge aux affaires familiales, de sorte que Mme [J] n’est pas recevable à solliciter la fixation de la date de jouissance divise à une autre date que celle du partage, en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
* S’agissant des comptes d’administration antérieurs au décès de [K] [X], pour lesquels elle a bien intérêt à soulever l’autorité de la chose jugée des décisions précitées dès lors que l’assiette de son usufruit sera déterminée par l’étendue des droits de son défunt mari dans la liquidation de la communauté ayant existé avec son ex-épouse, Mme [G] évoque à juste titre l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 5 janvier 2018, qui a écarté 'la prise en charge de la taxe foncière du bien immobilier dont la SCI [1] est propriétaire des dépenses du compte d’administration de [K] [X]', de sorte qu’est irrecevable la demande de Mme [J] tendant à la prise en charge par l’indivision [X] de la taxe foncière de la SCI [1].
Par ailleurs, Mme [J] conteste la dépense de 617,16 euros au titre des cotisations relatives aux wateringues inscrite dans les dépenses du compte d’administration de [K] [X], dont elle prétend qu’elle aurait été réglée non par celui-ci, mais par la Sarl d’exploitation [X]. Cependant, il y a lieu de constater que si ce poste existait déjà lors du premier procès-verbal de difficultés établi le 3 décembre 2012 et n’avait fait l’objet d’aucune contestation, le décompte, qui s’arrêtait à 2010, a depuis été mis à jour par le notaire, pour des montants non négligeables, qui ne sont pas concernés par l’autorité de chose jugée des décisions précitées. Mme [J] doit donc être déclarée recevable en sa demande concernant ce poste pour les années postérieures à 2010.
Mme [J] prétend encore que le coût de la palissade pour un montant de 916,48 euros doit être pris en charge par le locataire de la SCI [1] et non par le compte d’administration de son ex-époux. Cependant, ce poste figurant déjà au premier procès-verbal de difficultés et n’ayant alors pas été contesté, Mme [J] se trouve irrecevable à le faire désormais.
Figurent en outre dans le premier procès-verbal de difficultés deux factures [2] s’élevant respectivement à 1 950,04 euros et de 1 402,39 euros, contestées par Mme [J], lesquelles étaient relatives au remplacement des chaudières des immeubles indivis sis [Adresse 15] à [Localité 3] et [Adresse 11] à [Localité 11]. Ces montants n’ayant alors pas été contestés, Mme [J] se trouve désormais irrecevable à le faire.
Mme [J] sollicite enfin le retrait du compte d’administration de son ex-époux des impôts sur le revenu des années 2004 et 2005 acquittés pour 2 988 euros et de la contribution sociale généralisée acquittée pour 48 168 euros au motif que celui-ci ne les aurait pas acquittés. Cependant, elle se heurte ce faisant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 5 janvier 2017 disposant’que les sommes de 2 988 euros au titre de l’impôt sur le revenu acquitté pour 2004 et 2005 et de 48 168 euros acquittée au titre de la CSG seront ajoutées aux recettes du compte d’administration de [K] [X], les sommes réglées au titre de la CSG étant à parfaire au jour de la jouissance divise'. Elle sera donc déclarée irrecevable en cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La valorisation des immeubles de l’indivision post-communautaire dépend de la fixation de la date de la jouissance divise, laquelle sera déterminée par le juge du fond.
En outre, il y a lieu de relever que le décès de [K] [X] est survenu le [Date décès 1] 2017, soit peu de temps après l’arrêt de la cour de céans du 5 janvier 2017, ayant fixé la valeur de certains biens immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire et rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [J] pour les autres après avoir relevé, dans ses motifs, que les parties avaient eu l’occasion de procéder à de nombreuses évaluations contradictoires des immeubles depuis le début des opérations de liquidation, et que les éléments produits n’étaient pas de nature à remettre en cause les évaluations effectuées par Maître [F], professionnel de l’immobilier, étant observé que les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile n’ont pas de caractère impératif et qu’il appartenait dès lors à Maître [F], en sa qualité de notaire liquidateur, de solliciter la désignation d’un expert en cas de difficulté.
Si Mme [G] sollicite, dans le cadre de l’incident, la désignation d’un expert judiciaire chargé de réévaluer les biens immobiliers de l’indivision post-communautaire, leur valorisation étant de nature à influer sur les attributions et la détermination de l’assiette de son usufruit, elle ne justifie pas d’éléments de nature à remettre en cause les précédentes évaluations.
La demande de Mme [G] tendant à la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les biens dépendant de cette indivision doit donc être rejetée en l’état.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes de désignation d’un administrateur ad hoc ou d’un mandataire successoral
Vu l’article 789, 4° du code de procédure civile, précité,
S’il est constant, l’administration de la masse partageable étant nécessaire pendant la durée de l’action en partage, que le juge de la mise en état est notamment compétent pour ordonner la nomination d’un administrateur provisoire de la succession (2ème civ., 24 mars 1980, n°78-14. 379, publié), ce dont il se déduit a fortiori qu’il est compétent pour désigner un administrateur ad hoc pour gérer l’un des biens dépendant de l’indivision, Mme [G] ne justifie en l’espèce pas de la nécessité d’une telle mesure pour l’appartement de [Localité 10] dépendant de l’indivision post-communautaire, les pièces versées au débat ne démontrant pas l’existence de difficultés particulières à cet égard et ne permettant pas d’établir l’impossibilité pour les parties de s’accorder sur la mise en location du bien immobilier pour en assurer les charges.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la demande de mandataire ad hoc, mais Mme [G] sera déboutée de celle-ci, ainsi que de sa demande subsidiaire de mandataire successoral, laquelle n’est pas davantage justifiée que sa demande principale, étant observé que la cour n’est pas saisie d’un incident soulevé dans le cadre d’une instance en liquidation de la succession de [K] [X], mais d’un incident soulevé dans le cadre d’une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé avec sa première épouse.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident, que ce soit en première instance ou en appel, seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté, faute d’identité de qualité des parties, la demande de Mme [G] tendant à faire juger que l’autorité de la chose jugée rend irrecevable les demandes conce’nant :
* l’attribution des immeubles indivis et notamment l’appartement [Localité 9] sis sur la commune de [Localité 10] (Savoie),
* le point de départ, le calcul et la date d’extinction de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] pour l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],
* la demande de fixer la jouissance divise à une autre date que celle du jour du partage,
* la taxe foncière 2017 de la société [1] d’un montant de 2 383 euros,
* la taxe des wateringues pour 6l7,16 euros,
* la palissade pour 916,48 euros,
* la facture [2] pour l 950,04 euros,
* la facture [2] pour l 402,39 euros,
* les impôts sur les revenus 2004 et 2005 pour 2 988 euros et la CSG pour 48 168 euros';
— déclaré que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc,
— dit que les dépens liés à l’incident suivraient ceux de l’instance au fond,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Dit que Mme [E] [G] est recevable à invoquer l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque le 18 mars 2015 et par la cour d’appel de céans le 5 janvier 2017,
— Déclare irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précitées, les demandes formées par Mme [N] [J] concernant :
* l’attribution des immeubles indivis et notamment de l’appartement [Localité 9] sis sur la commune de [Localité 10] (Savoie),
* le point de départ, le calcul et la date d’extinction de l’indemnité d’occupation due par Mme [J] pour l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],
* la demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise à une autre date que celle du jour du partage,
* la taxe foncière 2017 de la société [1] d’un montant de 2 383 euros,
* la cotisation des wateringues jusqu’à l’année 2010 incluse,
* la palissade pour 916,48 euros,
* la facture [2] pour l 950,04 euros,
* la facture [2] pour l 402,39 euros,
* les impôts sur les revenus 2004 et 2005 pour 2 988 euros et la CSG pour 48 168 euros,
— Dit que Mme [N] [J] est recevable en sa demande concernant la cotisation relative aux wateringues pour les années postérieures à 2010,
— Dit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc,
— Déboute Mme [E] [G] de sa demande de désignation d’un administrateur ad hoc et de sa demande subsidiaire de mandataire successoral,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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