Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/04398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Sogefinancement agissant, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04398 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD5A
Jugement (N° 23/00472) rendu le 07 Septembre 2023par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTE
S.A.S. Sogefinancement agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Madame, [S], [Y]
née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 3] – de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 05 décembre 2023 à personne
Monsieur, [E], [F]
né le, [Date naissance 2] 1995 à, [Localité 3] – de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 05 décembre 2023 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2018, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme, [S], [Y] et à M., [E], [F] et à un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 5,60 % l’an.
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2019 prenant effet au 12 août 2019, les parties ont conclu un réaménagement du crédit, remboursable en 99 échéances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 février 2022, la société Sogefinancement a vainement mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances échues impayées sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme, [S], [Y] et M., [F] en justice aux fins notamment d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement à compter de la conclusion du contrat du 26 avril 2018,
— condamné M., [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 145,73 euros au titre de la part du solde du crédit lui incombant, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juin 2023,
— condamné Mme, [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 945,73 euros au titre de la part du solde du crédit lui incombant, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 juin 2023,
— accordé des délais de paiement à Mme, [Y] et l’a autorisée à se libérer de sa dette en 4 mensualités chacune de 200 euros, et en une 5ème et dernière mensualité soldant l’intégralité de la dette en principal, intérêts et frais,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, sauf accord des parties sur une autre date d’échéance,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité selon les termes convenus, l’intégralité de la dette deviendra exigible dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée valant mise en demeure,
— rappelé qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par le plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Sogefinancement,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M., [F] et Mme, [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 octobre 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum M., [F] et Mme, [Y] aux dépens de l’instance et en sa disposition relative à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 24 octobre 2023, l’appelante demande la cour de :
Vu l’article L.311-52 du code de la consommation,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la solidarité des débiteurs,
et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme, [Y] et M., [F] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
— mensualités impayées : 652,45 euros,
— capital restant dû : 6 506,23 euros,
— intérêts de retard ; 6,32 euros,
— indemnité légale : 553,12 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus, jusqu’à parfait paiement,
— condamner solidairement Mme, [Y] et M., [F] au paiement d’une somme de 600 euros pour résistance abusive,
— condamner solidairement Mme, [Y] et M., [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Régulièrement assignés devant la cour par actes de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023 à personne pour Mme, [Y] et par dépôt de l’acte à étude pour M., [F], les intimés n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Sogefinancement pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 5 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le premier juge a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce qu’elle avait remis aux emprunteurs une offre dotée d’un bordereau de rétractation et qu’elle ne justifiait pas davantage avoir dûment consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation 'L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.'
L’article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la banque produit l’exemplaire 'prêteur’ de l’offre de prêt, signé par les emprunteurs en page 10, qui comporte en page 11 un formulaire de rétractation en blanc. Les pages de l’offre, dont le bordereau page 11 ne sont pas paraphées par les emprunteurs. La production de cet exemplaire de l’offre destiné au prêteur ne saurait suffire à elle seule à rapporter la preuve de la remise effective d’une offre dotée d’un formulaire de rétractation aux emprunteurs, et ce d’autant plus que le contrat de prêt ne contient aucune clause par laquelle ils ont reconnu expressément être restés en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un bordereau de rétraction.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.'
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa version applicable à la date du contrat, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que :
'I. ' En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II. ' Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules (…)'
L’article L.312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable, et il est ainsi admis que la banque peut justifier de la consultation du FICP par la production de documents internes à ses services.
Il est toutefois rappelé que la consultation en temps réel auprès de la Banque de France du FICP nécessite la constitution d’une clé de recherche dite « clef BDF » pour effectuer la recherche.
Or, en l’espèce, si sur le documents produit pour justifier de la consultation dudit fichier par la société Sogefinancement, daté du 4 mai 2018, il est mentionné le nom, le prénom, les date et lieu de naissance de chacun des emprunteurs, le numéro du contrat de crédit, et le résultat de la recherche (« aucun »), les clefs BDF correspondant à M., [F] et Mme, [Y] ne sont pas mentionnées, de sorte que la preuve que la recherche a effectivement été effectuée auprès de la Banque de France n’est pas établie.
Dès lors, la société Sogefinancement ne démontre avoir rempli son obligations précontractuelle de vérification de la solvabilité des emprunteurs, telles que prévues par l’article L.312-16 du code de la consommation.
L’étendue de la déchéance n’étant pas contestée par la banque, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déchu totalement la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat.
Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, "Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû."
L’appelante ne critique pas le montant de 4 291,45 euros retenu par le premier juge après application de la déchéance du droit aux intérêts (soit 10 000 euros – 5 708,55 euros), ni la déduction qu’il a opérée de la somme de 1 200 euros réglée par Mme, [Y] à l’étude d’huissier entre le 5 mai 2022 et le 7 février 2023. Dès lors, la créance de la banque arrêtée au 7 février 2023 s’élève à la somme de 3 091,45 euros.
L’appelante ne critique pas davantage la non-majoration des intérêts légaux.
En revanche, elle fait grief au premier juge n’avoir pas retenu la solidarité entre les empruteurs alors qu’elle est expressément prévue au contrat. Il résulte en effet de l’article 5.8 du contrat de crédit que les emprunteurs sont engagés solidairement à l’égard de la société Sogefinancement.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la solidarité des emprunteurs et a prononcé leur condamnation chacun à une partie de la dette.
En conséquence, Mme, [Y] et M., [F] seront solidairement condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme en principal de 3 091,45 euros arrêtée au 7 février 2023, augmentée des intérêts légaux non-majorés à compter de l’assignation du 6 juin 2023.
Il conviendra de déduire de cette somme tous règlements des emprunteurs postérieurs au 7 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérets
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, au visa des articles 1231-1 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, a débouté la société Sogefinancement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la banque ne démontrant pas ni la mauvaise foi des emprunteurs, ni un préjudice distinct autre que celui généré par le retard dans le paiement, déjà indemnisé par les intérêts moratoires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme, [Y] et M., [F], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Sogefinancement est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Sogefinancement à compter de la conclusion du contrat du 26 avril 2018,
— assorti la condamnation en principal des intérêts légaux non majorés à compter du 6 juin 2023,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Sogefinancement,
— condamné in solidum M., [E], [F] et Mme, [S], [Y] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Constate que Mme, [S], [Y] et M., [E], [F] sont engagés solidairement à l’égard de la société Sogefinancement au titre du contrat de crédit du 26 avril 2018 ;
Condamne en conséquence solidairement Mme, [S], [Y] et M., [E], [F] à payer à la société Sogefinancement la somme en principal de 3 091,45 euros arrêtée au 7 février 2023, augmentée des intérêts légaux non majorés à compter du 6 juin 2023, sous déduction de tous règlements éventuels des emprunteurs postérieurs au 7 février 2023 ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme, [S], [Y] et M., [E], [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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