Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Hazebrouck, 30 mars 2023, N° 11-22-151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 23/04014 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCS2
Jugement (N° 11-22-151) rendu le 30 Mars 2023 par le Juridiction de proximité de Hazebrouck
APPELANTE
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves-Marie Cramez, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/004136 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Cofidis, société anonyme immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai avocat constitué aux lieu et place de Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Frédéric Gonder, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 avril 2013 rendue par la président du Tribunal d’instance d’Hazebrouck, il a été fait injonction à Mme [O] [B] de payer à la société Cofidis la somme de 6 636,39 euros, avec intérêts au taux de 13,1% à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette décision a été signifiée à Mme [B] suivant acte d’huissier de justice délivré le 19 juin 2013 par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier.
La formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance le 6 août 2013.
La société Cofidis a fait signifier un commandement de payer à Mme [B] le 9 octobre 2013, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Elle a fait procéder à une saisie-attribution du compte bancaire de Mme [B] ouvert dans les livres de la société Monabanq le 6 mars 2014, saisie qui a été dénoncée à Mme [B] par acte de d’huissier de justice délivré à personne le 10 mars 2014.
Mme [B] a acquiescé à cette saisie pour le montant de 8 182,88 euros y figurant par acte du 10 mars 2014, qui a été notifié à la société Monabanq le 10 mars 2014, cette dernière ayant informé la société Cofidis qu’il existait un disponible de 854,30 euros, sous réserve des opérations en cours.
Un itératif commandement de payer a été délivré à Mme [B] par acte d’huissier de justice délivré le 3 septembre 2014.
La société Cofidis a par ailleurs engagé une procédure de saisie des rémunérations de la débitrice par requête du 25 janvier 2016 et a de nouveau fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaire de Mme [B] ouverts dans les livres de la société Monabanq et du Crédit Agricole par acte d’huissier de justice du 31 mars 2022. Cette saisie a été dénoncée à Mme [B] par acte du 4 avril 2022, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 4 avril 2022 délivré par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier.
Mme [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier expédié le 1er juin 2022.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Hazebrouck a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [B] à l’encontre de l’ordonnance en date du 29 avril 2013 portant le numéro de greffe 21-13-167,
— dit qu’en conséquence cette ordonnance demeure exécutoire,
— condamne Mme [B] aux dépens,
— déboute Mme [B] et la société Cofidis de leur demande d’indemnité de procédure.
Mme [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile,
vu les dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 16 décembre 1991 relatif à l’aide juridictionnelle,
vu les dispositions de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution,
vu les dispositions des articles R.312-35 et L.218-2 du code de la consommation,
vu l’article 1182 du code civil,
— réformer la décision dont appel,
— dire les diligences effectuées par l’huissier insuffisantes au regard de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire l’opposition de Mme [B] du 1er juin 2022 régulière,
en conséquence,
— constater la forclusion de l’action en paiement,
en tout état de cause,
— dire prescrite l’action de la société Cofidis en recouvrement des intérêts ayant couru postérieurement à l’ordonnance critiquée et prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— prononcer la nullité de l’acte d’acquiescement du 10 avril 2014 pour vice du consentement,
— fixer la créance de la société Cofidis à la somme de 5 782,09 euros,
— accorder à Mme [B] les plus larges termes et délais sur 24 mois,
— condamner la société Cofidis en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
L’appelante soutient que son opposition formée le 1er juin 2022 est recevable. Elle soutient qu’elle n’a eu connaissance de l’ordonnance critiquée qu’avec le commandement de payer et la dénonciation de saisie attribution du 4 avril 2022, les significations à étude des actes d’huissier précédents étant insuffisantes ; que la saisie-attribution en date du 31 mars 2022 s’est avérée infructueuse et n’a pas, dès lors, rendu ses biens indisponibles au sens de l’article 1416 du code de procédure civile ; que le délai d’opposition d’un mois n’a couru qu’à compter de la dénonciation de la saisie-attribution du 31 mars 2022, soit à compter du 4 avril 2022 ; qu’une demande d’aide juridictionnelle a cependant été formée le 4 mai 2022, dans le délai de recours, ce qui a eu pour effet de l’interrompre ; qu’une décision d’attribution de l’aide juridictionnelle est intervenue le 11 mai 2022, faisant courir un nouveau délai d’un mois, de telle manière que son opposition du 1er juin 2022 est parfaitement recevable. Elle ajoute que son acte d’acquiescement à la saisie-attribution du 10 mars 2014 est nul.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
in limine litis,
— confirmer le jugement dont appel du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, la société Cofidis fait valoir que l’opposition formée par Mme [B] est tardive en ce qu’elle aurait dû être formée au plus tard le 10 avril 2014, dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie attribution du 10 mars 2014 ; que le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle le 4 mai 2022 n’a donc pas permis de suspendre le délai d’opposition qui était expiré avant cette date ; que même si la saisie-attribution est infructueuse, l’acte de dénonciation fait courir le délai d’opposition ; que le vice du consentement allégué qui affecterait la signature de l’acte d’acquiescement, non démontré, est sans effet sur le point de départ du délai d’opposition d’un mois qui est la signification de la dénonciation de la saisie attribution du 10 mars 2014.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que 'L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'
S’agissant de 'la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur', il est constant que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution constitue le point de départ du délai d’opposition, quelles que soient les modalités de signification et quelque soit le résultat de la saisie.
Il résulte des pièces produites que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 juin 2013 à Mme [B] par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier.
L’appelante soutient que 'les significations à étude ne seraient pas suffisantes’ au motifs que l’huissier instrumentaire n’aurait pas fait toutes les diligences requises au regard de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, elle n’allègue ni ne justifie que l’adresse à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée, soit [Adresse 3], était une adresse erronée à laquelle elle n’était plus domiciliée, Mme [B] se gardant bien de produire ses justificatifs de domicile et ne sollicitant pas, en tout état de cause, la nullité de ladite signification.
A défaut de signification de l’ordonnance à personne, le délai d’opposition a donc commencé à courir à compter de la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de la débitrice, soit en l’espèce, à compter de l’acte de dénonciation de la saisie attribution à Mme [B] du 10 mars 2014, aucun acte n’ayant été signifié à personne antérieurement à cette saisie.
La cour relève en outre que la dénonciation de la saisie-attribution en date du 10 mars 2014 a été faite à personne, ainsi qu’il résulte de la mention de l’huissier de justice qui a indiqué à l’acte en face du nom de Mme [B] 'rencontrée en mon étude', en sorte que cette dernière a nécessairement eu connaissance de la saisie et de l’ordonnance d’injonction de payer sur le fondement de laquelle elle a été pratiquée.
En conséquence, le délai pour former opposition ayant commencé à courir le 10 mars 2014, il expirait le 10 avril 2014, de telle manière que l’opposition formée le 1er juin 2020 est manifestement tardive, et ce, peu important que l’acte d’acquiescement à la saisie signé par Mme [B] soit valable ou non, cet acte n’ayant pas d’effet sur le point de départ et l’écoulement du délai d’opposition.
Par ailleurs, la saisie-attribution pratiquée par la société Cofidis quelques années plus tard, dénoncée à Mme [B] le 4 avril 2022, ainsi que le commandement du 4 avril 2022, n’ ont pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. L’ensemble des moyens développés par Mme [B] afférent à cette saisie et ce commandement sont donc inopérants. De même, le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle le 4 mai 2022 n’a pas permis de suspendre le délai d’opposition qui était expiré avant cette date.
Dès lors, l’opposition formée par Mme [B] le 1er juin 2020 est manifestement hors délai et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable et a dit que l’ordonnance conserve tous ses effets.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir formées par Mme [B], tirées de la forclusion et de la prescription de l’action de la société Cofidis, ni sur ses demandes de nullité de l’acte d’acquiescement du 10 avril 2014, de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique entre les parties commandent de rejeter la demande de la société Cofidis au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Cofidis au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [O] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Le président
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