Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 mai 2026, n° 24/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2024, N° 23/06088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01255 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VN25
Jugement (N° 23/06088)
rendu le 06 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL les Constructions [Y]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [D]
né le 1er mai 1975 à [Localité 2]
Madame [Z] [V] épouse [D]
née le 21 juillet 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentés par Me Corentin Boutignon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 janvier 2026
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er février 2019, M. et Mme [D] ont confié à la société Les constructions [Y] la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur le terrain leur appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le prix de 460 000 euros, augmenté de 13 102 euros à la suite de cinq avenants.
Les travaux ont débuté le 18 décembre 2019.
La réception avec réserves a été prononcée le 16 mai 2022.
Par courrier recommandé du 4 janvier 2023, M. et Mme [D] ont mis en demeure la société Les constructions [Y] de leur payer la somme de 81 215,84 euros au titre des pénalités de retard.
Par exploit du 10 juillet 2023, M. et Mme [D] ont attrait la société Les constructions [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 63 171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 454,37 euros au titre des loyers impayés,
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Les constructions [Y] au titre du recours contre les autorisations de construire et la modification de la façade,
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les constructions [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2024, la société Les constructions [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 janvier 2026, la société Les constructions [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 63 171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 454,37 euros au titre des loyers impayés,
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Les constructions [Y] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre des pénalités de retard,
— débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouter M. et Mme [D] de leur demande au titre de leur préjudice issu d’une prétendue erreur de gabarit,
A titre reconventionnel,
— condamner solidairement ou in solidum M. et Mme [D] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les pénalités de retard, la société Les constructions [Y] fait valoir que le contrat prévoyait un délai d’exécution de 24 mois avec des causes de prolongation au titre notamment des intempéries, de force majeure ou de cas fortuit. Elle précise que les conditions particulières du contrat prévoyaient la levée des conditions suspensives dans un délai de 12 mois et, qu’à compter de cette date, les travaux devaient débuter dans les quatre mois. Elle indique que les travaux ont débuté le 18 décembre 2019, soit dans le délai contractuel, et qu’ils devaient donc se terminer sauf cause de suspension le 18 décembre 2021. Elle soutient que le contrat produit par M. et Mme [D] n’est pas le contrat applicable en ce qu’il s’agit d’un projet, non signé par la société Les constructions [Y]. Sur le calcul des jours de retard, elle prétend qu’il convient de prendre en compte les effets de la crise sanitaire et la législation applicable à celle-ci ainsi que les intempéries.
Sur le remboursement des loyers, la société Les constructions [Y] indique que les demandes au titre des jours de retard devant être rejetées, celle formée au titre du remboursement des loyers n’est pas fondée. Dans l’hypothèse inverse, elle soutient que les pénalités de retard sanctionnent les conséquences du retard y compris s’agissant des loyers payés dans l’attente de la livraison de l’habitation.
Sur le préjudice moral, elle rappelle que le retard allégué n’est pas démontré et que le chantier a connu des complications techniques, donnant lieu à la rédaction d’avenants, et que les travaux réservés par les maîtres d’ouvrage tel que la pose de l’escalier ont entraîné un retard de chantier.
Sur le préjudice lié à l’erreur de gabarit, elle soutient qu’aucune faute ne lui est imputable dans l’élaboration des plans et que le préjudice allégué n’est pas démontré. Elle ajoute qu’elle doit s’adapter au terrain acquis par les maîtres d’ouvrage et aux règles d’urbanisme et que le projet a été accepté par M. et Mme [D].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 janvier 2026, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Les constructions [Y] comme infondées et l’en débouter,
— juger que le contrat de construction d’une maison individuelle produit par la société Les constructions [Y] comportant un délai d’exécution de 24 mois est nul pour dol,
— juger que le contrat de construction d’une maison individuelle produit par M. et Mme [D], comportant un délai d’exécution de 12 mois, est le contrat valide et opposable aux parties,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— condamne la société Les constructions [Y] à payer la somme de 63 171,96 euros TTC avec intérêts de droit à partir du 5 janvier 2023 au profit de M. et Mme [D],
— condamne la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Les constructions [Y] aux dépens,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de M. et Mme [D] et statuant de nouveau :
— condamnant uniquement la société Les constructions [Y] à régler à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamnant uniquement la société Les constructions [Y] à régler à M. et Mme [D] une somme de 14 454,37 euros au titre des loyers injustement réglés,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Les constructions [Y] à régler à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société Les constructions [Y] à régler à M. et Mme [D] la somme de 17 537,99 euros au titre des loyers injustement réglés,
— condamner la société Les constructions [Y] à régler à M. et Mme [D] la somme de 19 800 euros au titre du recours contre les autorisations de construire et la modification de la façade,
En tout état de cause,
— condamner la société Les constructions [Y] à régler à M. et Mme [D] une somme de 8 000 euros au titre des frais de justice.
Ils soutiennent que le contrat produit par la société Les constructions [Y] n’est pas la version soumise à leur accord, le délai d’exécution des travaux étant différent pour être de 12 mois sur la version de la société Les constructions [Y] alors qu’il est, sur le contrat qui leur a été remis, de 24 mois. Ils prétendent que la comparaison des deux contrats détermine qu’ils sont exactement les mêmes à l’exception de la page n°2 qui contient le délai d’exécution des travaux. Ils relèvent que la durée d’exécution des travaux est un élément essentiel de leur consentement, qui a dès lors été vicié par les man’uvres frauduleuses de l’appelante.
Sur le calcul des pénalités, ils rappellent qu’il est nécessaire de retenir un délai d’exécution de 12 mois de sorte que la prise en compte de la réglementation applicable durant la crise sanitaire conduit à déterminer un retard. Sur les intempéries, ils relèvent que les jours retenus correspondent à plusieurs reprises à des jours fériés, des samedis ou des dimanches, qui ne correspondent pas à des jours d’exécution du chantier, et que plusieurs jours sont retenus par l’appelante alors que l’immeuble était à cette période hors d’eau. Ils ajoutent que la société Les constructions [Y] ne produit pas d’éléments déterminant qu’elle a porté à leur connaissance des retards imputables aux intempéries pendant la réalisation du chantier.
Sur le préjudice moral, ils soutiennent que le retard du chantier a nécessité de revoir leur organisation alors qu’ils devaient accueillir leur 3ème enfant dans cette nouvelle habitation, ce qui a entraîné un impact émotionnel et un sentiment d’anxiété.
Sur les loyers exposés, ils indiquent qu’ils ont été contraints de les régler compte tenu du retard du chantier et soulignent que la réglementation prise pendant la crise sanitaire ne vise pas la suspension de ce type de réparation.
Sur le préjudice lié à l’erreur de gabarit de l’immeuble, ils indiquent que le permis de construire déposé par la société Les constructions [Y] comprenait une erreur de sorte qu’une demande de permis modificatif a été déposé, lequel a fait l’objet d’une autorisation tacite. Ils ajoutent qu’un recours a été formé par les voisins, les contraignant a exposé des frais pour se faire représenter, qu’ils n’ont pas vocation à supporter in fine. Enfin, ils soutiennent que le projet final est différent de celui qui leur avait été proposé puisque le pignon gauche de l’habitation est reculé, entraînant un décalage disgracieux entre les deux pignons de la maison.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1130 du même code énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la durée de réalisation des travaux telle que prévue au contrat, de sorte qu’il convient en premier lieu de déterminer si le délai contractuel d’achèvement des travaux était fixé à 12 ou 24 mois.
M. et Mme [D] produisent en pièce n°1 un contrat, paraphé et signé par eux-seuls, mentionnant en son article V au titre des délais que « les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. Les travaux commenceront dans un délai de 4 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d’exécution des travaux sera de : 12 mois ».
La société Les constructions [Y] verse aux débats en pièce n°1 un contrat, paraphé par M. et Mme [D], et signé à la fois par elle et par M. et Mme [D], dont l’article V relatif aux délais est ainsi rédigé : « les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après signature du contrat. Les travaux commenceront dans un délai de 4 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. La durée d’exécution des travaux sera de : 24 mois ».
M. et Mme [D] soutiennent que leur consentement a été vicié dès lors que la société appelante a délibérément dissimulé l’existence d’une version du contrat prévoyant un délai de 24 mois tout en leur présentant une version mentionnant un délai de 12 mois.
Il leur appartient d’apporter la preuve du dol qu’ils invoquent.
Or, s’ils indiquent que les deux contrats versés aux débats sont identiques, dans les coquilles, les paraphes et signatures y figurant, et ne différent que sur le délai d’exécution des travaux, ce seul élément ne permet pas de déterminer l’existence de man’uvres frauduleuses à l’initiative de la société Les constructions [Y].
Le document produit par la société Les constructions [Y] est, au contraire, conforté quant au délai d’exécution des travaux par la production d’un courrier émis par cette société et adressé à M. et Mme [D] le 2 mars 2022, soit avant la réception des travaux et l’engagement de la présente procédure, dans lequel est indiqué que « la date contractuelle de fin de chantier prévue au 19 mars 2022 sera retardée et décalée entre ce jour et la date de pose de vos escaliers ».
Cette date est en cohérence avec un délai d’achèvement de 24 mois, étant observé que M. et Mme [D] ne produisent aucun élément indiquant qu’à la suite de ce courrier ils se soient manifesté pour contredire la société quant à la date d’achèvement indiquée.
Dans le même sens, la première contestation par M. et Mme [D] de la date d’achèvement des travaux est matérialisée par le courrier du 4 janvier 2023 par lequel ils mettent en demeure la société Les constructions [Y] de payer une somme au titre des pénalités de retard, alors qu’ils soutiennent dans leurs écritures que la livraison aurait dû intervenir au plus tard le 18 décembre 2020.
Il s’ensuit que M. et Mme [D] échouent à rapporter la preuve d’un dol, leur demande de nullité du contrat produit par la société Les constructions [Y] étant rejetée.
Sur les pénalités de retard
L’article L231-2 i) du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit notamment comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
En vertu de l’article R231-14 du même code, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
En l’espèce, la déclaration d’ouverture du chantier produite détermine que les travaux ont débuté le 18 décembre 2019.
Compte tenu des obligations contractuelles rappelées ci-dessus, les travaux devaient donc s’achever le 18 décembre 2021.
La réception est intervenue le 16 mai 2022 et il n’est pas contesté par les parties qu’à cette date, la maison ait été habitable, de sorte que cette date caractérise également la livraison du bien, mettant un terme aux pénalités de retard
Pour contester le montant des pénalités de retard réclamées par M. et Mme [D], la société appelante invoque d’une part, les dispositions applicables pendant la crise sanitaire et, d’autre part, l’application d’intempéries.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période.
Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er
Les clauses relatives aux pénalités de retard entrent dans les prévisions du texte susvisé dès lors qu’elles constituent une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant du retard dans la livraison des travaux.
L’exécution de l’obligation de la société Les constructions [Y] aurait dû avoir lieu au plus tard le 18 décembre 2021, soit après l’expiration de la période protégée par les dispositions susvisées qui doivent donc s’appliquer. Il s’ensuit que la date à laquelle les pénalités de retard ont pris effet doit être reportée d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars et le 24 juin 2020, soit 104 jours.
La société Les constructions [Y] invoque d’autre part la prise en compte des périodes d’intempéries pour s’opposer à la demande de M. et Mme [D] au titre des pénalités de retard.
Les conditions générales du contrat du 1er février 2019 énoncent en leur article 2/6 relatif au délai d’exécution des travaux que la durée d’exécution des travaux sera prolongée « des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions de l’article L 731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou en cas fortuit, grève, émeute, mouvement populaire et cause étrangère. Il sera automatiquement prolongé en cas de retard imputable au maître d’ouvrage :
— du fait de l’exécution ou inexécution de travaux à sa charge,
— du fait d’avenant au présent contrat dont le but est de faire réaliser par le constructeur, des travaux non prévus initialement au descriptif,
— du fait du retard non justifié de paiement des appels de fonds.
Ce délai d’exécution s’entend pour tous travaux prévus au contrat ou évalués au descriptif et nécessaires à l’habitation et suppose le respect par le maître d’ouvrage de ses propres obligations.
Tous ces retards seront consignés dans les comptes-rendus du chantier ».
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [D], les dispositions contractuelles ne prévoient pas une information des maîtres d’ouvrage relativement aux intempéries, le fait que les intempéries doivent figurer sur les comptes-rendus de chantier ne permettant pas d’en déduire l’existence d’une obligation de notifier ces éléments aux maitres de l’ouvrage.
La société Les constructions [Y] produit pour justifier des jours d’intempéries une attestation émise par la société « Medias-weather » valable pour la ville de [Localité 5] pour la période du 18 décembre 2019 au 7 juillet 2021 et mentionnant 168 jours au titre des intempéries.
Onze jours signalés en intempéries sur ce document concernent toutefois une période postérieure à la livraison du bien intervenue le 16 mai 2022.
17 jours signalés en intempéries sur ce document concernent la période de suspension au titre des mesures sanitaires, déjà prise en compte ci-dessus.
Par ailleurs la société appelante reconnait qu’il convient de déduire trois jours au titre des dimanches et jours fériés, ce qui porte le nombre de jours d’intempéries à 137 jours.
Toutefois, l’attestation émise par la société « Medias-weather » ne permet pas à elle seule de déterminer l’impact des jours d’intempéries sur le chantier litigieux, en l’absence d’éléments versés par la société Les constructions [Y] quant à l’avancement du chantier et notamment sa mise hors d’eau.
Sur ce point, l’article 2/6 des conditions générales du contrat, précité, prévoit que ces retards soient consignés dans les comptes-rendus du chantier, ce qui permettait à la société appelante de rapporter la preuve de l’impact de ces jours d’intempéries sur l’avancement du chantier. Or, elle ne produit aucun de ces comptes-rendus, ni d’autres éléments permettant à la cour d’apprécier l’état d’avancement du chantier aux dates auxquelles les intempéries sont invoquées.
Il s’ensuit que la société Les constructions [Y], sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à démontrer que les intempéries pour 137 jours ont eu un impact direct sur l’avancement du chantier.
Dès lors, seule la période de 104 jours au titre des dispositions relatives à la crise sanitaire peut être prise en compte pour calculer le montant des pénalités de retard.
Ainsi, la date de livraison doit être portée au 1er avril 2022 de sorte que 45 jours de retard doivent être retenus, le retard étant indemnisable au regard du prix des travaux portés à 473 102 euros à la suite de l’avenant n° 5, à 157,70 euros par jour.
Les pénalités de retard s’élèvent ainsi la somme de 7 096,50 euros.
Le jugement sera infirmé et la société Les constructions [Y] condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 7 096,50 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de l’assignation valant mise en demeure, étant observé que la réception par la société du courrier recommandé daté du 4 janvier 2023 n’est pas démontrée.
Sur les préjudices
Les pénalités prévues à l’article L. 231-14 du code de la construction et de l’habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts (3e Civ., 5 janvier 2022, n° 20-21.208).
Ces pénalités ne constituent pas une clause pénale et ont vocation à réparer le préjudice financier résultant du non-respect du délai d’exécution des travaux (3e Civ., 22 juin 2005, n°04-12.674).
Dans ces conditions, il appartient à M. et Mme [D] de rapporter la preuve d’un préjudice distinct du seul préjudice financier résultant du non-respect du délai d’exécution des travaux.
Ils réclament en premier lieu l’indemnisation d’un préjudice moral en arguant pour l’essentiel des tracas et de l’anxiété liés à l’absence de respect du délai d’exécution des travaux.
Il a été établi ci-dessus que le délai contractuellement prévu pour l’achèvement des travaux n’a pas été respecté par la société Les constructions [Y].
Si ce préjudice n’est dès lors pas contestable en son principe, M. et Mme [D] ne produisent aucun élément complémentaire permettant d’apprécier le montant réclamé à ce titre, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’une somme de 2 000 euros a été allouée de ce chef.
M. et Mme [D] sollicitent également une somme au titre des loyers payés pendant la période à laquelle le bien aurait dû être livré si les prescriptions contractuelles avaient été respectées.
Toutefois, il a été démontré ci-dessus que le bien aurait dû être livré non pas le 18 décembre 2020 comme le prétendent les intimés mais le 18 décembre 2021, date à laquelle doivent s’ajouter les jours reportés en application des dispositions sanitaires de sorte que la livraison aurait dû intervenir le 1er avril 2022. Or, M. et Mme [D] réclament des sommes à ce titre pour la période du mois de janvier 2021 au mois de mai 2022.
En outre, ce préjudice est un préjudice financier résultant du non-respect du délai d’exécution des travaux, de sorte que, faute d’élément complémentaire déterminant l’existence d’un préjudice distinct, il est déjà indemnisé par l’octroi d’une somme au titre des pénalités de retard (3e Civ., 16 septembre 2014, n° 13-10.284).
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef et la demande formée par M. et Mme [D] au titre des loyers doit être rejetée.
Enfin, M. et Mme [D] sollicitent l’octroi d’une somme en réparation du préjudice au titre du recours contre les autorisations de construire et la modification de la façade.
S’ils invoquent le fait qu’un permis modificatif ait dû être déposé et que les riverains aient formé un recours gracieux contre les demandes de permis de construire, ils ne démontrent pas l’existence d’une faute de la société Les constructions [Y] leur ayant causé un préjudice.
Ils indiquent également que le projet initial est différent de la construction finale en ce qu’un des pignons est reculé, créant un décalage inesthétique entre les deux pignons.
Là encore, ils échouent à rapporter la preuve d’une faute imputable à la société Les constructions [Y], aucun élément n’étant produit pour établir le fait que le plan convenu entre les parties n’ait pas été respecté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La société Les constructions [Y] sera condamnée à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Les constructions [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société Les constructions [Y] sera condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. et Mme [D] de leur demande tendant à la nullité du contrat produit par la société Les constructions [Y] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2024 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 63 171,96 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14 454,37 euros au titre des loyers impayés,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 7 096,50 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
Rejette la demande de M. et Mme [D] au titre des loyers impayés ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les constructions [Y] à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Les constructions [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les constructions [Y] aux dépens.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insecte ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Réparation ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Expert ·
- Hospitalisation ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement
- Période d'essai ·
- Rupture anticipee ·
- Contrats ·
- Décision du conseil ·
- Durée ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Stagiaire ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Partie
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chômeur ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Entrave administrative ·
- Mettre à néant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Trouble ·
- Déficit ·
- Date ·
- Victime ·
- Titre ·
- Poste ·
- Assurances
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Expertise judiciaire ·
- Associations ·
- Acte ·
- Médecine du travail ·
- Travaux publics ·
- Médecine ·
- Système
- Logement ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Transfert ·
- Mauvaise foi ·
- Mère ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Grand déplacement ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Commission départementale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Créance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.