Infirmation partielle 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRL
Minute électronique
Ordonnance du mardi 10 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 1]
dûment avisé, représenté par Maitre NGANGA , avocat PARIS
INTIMÉ
M. [E] [R]
né le 30 Septembre 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Me CARDON Olivier convoqué par avis, ayant transmis des conclusions le 10/02/2026 à 12h53
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 10 février 2026 à 15H55
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [R] en date du 07 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Maître [M] [G] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU [Localité 1] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 février 2026 à 13h53 ;
Vu l’audition de Maitre NGANGA ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R], né le 30 septembre 1996 à [Localité 2] (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 5 février 2026 et notifié à 13h30 par M. le préfet du [Localité 1], au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Devant le premier juge, le conseil de M. [E] [R] a soulevé les moyens suivants :
— insuffisance de motivation,
— l’erreur d’appréciation des garanties de représentation,
— inutilité de la rétention,
— irrégularité de la consultation des fichiers par la police en ce en ce que l’agent y ayant procédé n’est pas mentionne comme habilité,
— irrégularité de la fouille en ce qu’il est établi que le téléphone portable a été fouillé pour extraire une copie du passeport alors qu’il n’est pas établi que [E] [R] ait donné son accord ou que le parquet ait donné son accord au regard des dispositions de l’article L813-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 février 2025 à 15h09, notifiée le jour même à 15h16 à la préfecture, rejetant le recours en contestation de la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [R], disant irrégulier le placement en rétention administrative de M. [E] [R] et disant n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R].
Vu la déclaration d’appel recevable de M. le préfet du [Localité 1] du 9 février 2026 à 13h53 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 07 février 2026 prise par le Magistrat désigné du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle déclare la procédure précédant le placement en rétention administrative irrégulière et, statuant à nouveau, de prononcer la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Au soutien de sa déclaration d’appel, la préfecture fait valoir que :
— l’article 15-5 du code de procédure pénale trouve son application tant de la cadre d’une garde-à-vue comme dans le cadre d’une retenue administrative aux fins de vérification du droit au séjour, l’absence de mention de l’habilitation sur le procès-verbal de consultation en date du 04 février 2026 à 16h20, ne saurait-elle suffire pour caractériser l’irrégularité de la procédure, aucun grief n’est démontré dès lors que la consultation s’est avérée négative,
— il ne résulte d’aucun acte de procédure qu’une fouille du téléphone de l’intéressé a été réalisée, dès lors il convenait à l’intimé de démontrer la véracité de ses dires en application des dispositions de l’article 9 du CPC ; l’obtention de la copie du passeport résulte d’une remise volontaire de l’intéressé aux officiers de police ; aucun grief n’est démontré.
— M. [E] [R] relève des 1°, 4° et 8° de l’article L612-3 caractérisant un risque de soustraction à une mesure d’éloignement, permettant son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier FPR et du fichier FAED
L’article L142-2 dispose que « En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il se déduit de cet article précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
C’est donc à tort que le premier juge a retenu que l’article 15-5 du code de procédure pénale ne s’appliquait pas au cas d’espèce.
Il appert de ces éléments que s’il n’y a pas lieu à nullité d’ordre public, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal pour permettre au magistrat du parquet ou du siège, garant de la protection des droits et des libertés, de vérifier l’habilitation de l’agent consultant et le cadre de la demande de consultation.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 4 février 2026, que M. [J] [Z] agent de police judiciaire, individuellement désigné et spécialement habilité à procédé à cette opération, a procédé à la consultation du FPR, dont le résultat est que M. [E] [R] ne fait l’objet d’aucune fiche.
S’agissant de la consultation du fichier FAED, il est effectivement mentionnée sur le relevé qu’elle a été réalisée par [Localité 4] n°de consultation C01668991, et non par M. [B], et le résultat est négatif.
Si aucune habilitation n’est justifiée dans le dossier, l’identification du policiers ayant procédé à la consultation du Fichier des Personnes Recherchées, et au FAED, permet au magistrat du parquet ou du siège de requérir de fait, la justification de l’habilitation du fonctionnaire ayant effectué cette mesure comme la Loi le lui permet.
Les termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale sont donc respectés.
Le moyen, qui n’expose pas quelle atteinte aux droits résulterait de l’absence de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation, n’est donc pas fondé.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance dont appel infirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de la fouille irrégulière du téléphone portable de l’étranger
Selon l’article L. 813-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille.
En cas de découverte d’une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. »
En l’espèce M. [E] [R] soutient avoir fait l’objet d’une fouille de son téléphone.
Or, il ne résulte d’aucun acte de procédure qu’une fouille de son téléphone ait été réalisée, ce d’autant que pour ouvrir un téléphone il faut en avoir le code d’accès, qui ne peut être obtenu que par l’accord du propriétaire du téléphone. M. [E] [R] n’apporte aucun élément démontrant qu’il a été effectué une fouille de son téléphone.
L’obtention de la copie du passeport résulte alors d’une remise volontaire de l’intéressé aux officiers de police.
Le moyen est rejeté et l’ordonnance dont appel infirmée sur ce point.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de l’ inutilité de la rétention,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens soulevés devant lui, sans qu’il soit besoin d’y ajouter quoique ce soit.
L’ordonnance dont appel sera confirmée sur ces points.
Sur la prolongation sollicitée
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing qui a été réceptionné le 6 février 2026, par la Division Nationale de l’Éloignement de la DNPAF et une demande de laisser-passer consulaire le 5 février 2026 à 17h07 auprès des autorités consulaires marocaines.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. le préfet du [Localité 1] recevable,
INFIRMONS l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté le recours en contestation de la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [R],
Statuant à nouveau,
DISONS la procédure régulière,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 9 février 2026 à 16h30.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [R], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , Maître [G] [M] le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 10 février 2026
'''
[E] [R]
a pris connaissance de la décision du mardi 10 février 2026 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTRL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Commission ·
- Recours ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Comités ·
- Titre
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Communauté de communes ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Procédure accélérée ·
- Construction ·
- Délai ·
- Expert
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Logement social ·
- Intervention ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Traitement
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Enseigne ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Contrôle ·
- République ·
- Délais ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Trust ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Décès ·
- Actif ·
- Tableau ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Ratio ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Assurance maritime ·
- Résultat ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.