Infirmation 28 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 févr. 2026, n° 26/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00318 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVQ
Minute électronique
Ordonnance du samedi 28 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [L] [T]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [R] interprète en langue kurde sorani, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 28 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 28 février 2026 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 février 2026 à 11h25 notifiée à à M. [V] [L] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 février 2026 à 16h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [L] [T] de nationalité irakienne, né le 18 Mars 1989 à [Localité 1] (Irak), a fait l’objet:
— d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Rennes en date du 18 octobre 2022 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat faisant partie à la convention de Schengen en bande organisée et détention non autorisée en réunion d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B ;
— d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par le préfet de la Somme, le 29 décembre 2025 qui lui a été notifiée le même jour à 13h30.
Par ordonnance du 27 février 2026 à 11h25 et notifiée à 11h32 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ordonné la troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [L] [T] pour une durée de 30 jours.
M. [V] [L] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 27 février 2026 à 16h36.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen de fond tiré de l’absence de perspectives d’éloignement du fait de la violation combinée de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’accord franco-italien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement du fait de la violation combinée de l’article L.741-3 du CESEDA et de l’accord franco-italien
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort de l’accord bilatéral signé entre la République française et l’Italie, soit «'Accord de [Localité 4]'», du 3 octobre 1997 que la réadmission de l’étranger par les autorités de l’Etat requis est autorisée par l’Etat requis au plus tard dans les 48 heures de la réquisition faites par l’administration française.
En l’espèce, l’appelant justifie que l’administration a été informée le 15 septembre 2025 du refus de sa réadmission par les autorités italiennes.
Une nouvelle demande de réadmission a été faite aux autorités italiennes le 30 décembre 2025 à 10h36 et aucune réponse n’a été donnée à ce jour à l’administration française.
Cependant la convention franco – italienne invoquée n’engage que les parties contractantes et n’est donc pas de nature à créer des droits et obligations directement invocables par les justiciables, dans la mesure où cette convention, ne relevant pas du droit spécifique de l’Union Européenne, a pour objet exclusif de régir les rapports entre les États contractants.(CE : 11 avril 2012 GISTI n° 322326)
Il n’y a donc pas à relever de violation de l’accord franco-italien.
Toutefois, la requête de la préfecture se fonde sur la menace à l’ordre public que représente le maintien sur le territoire national de l’étranger et sur l’attente de la réponse des autorités italiennes.
Il convient de constater que la préfecture ne justifie pas de ses diligences depuis la dernière audience et le silence des autorités italiennes qui perdure depuis décembre 2025. Compte-tenu du précédent refus de réadmission qui a été notifié il n’existe pas de perspectives d’éloignement raisonnables de l’appelant dans le dernier délai de prolongation. Par ailleurs, M. [V] [L] [T] a bénéficié d’une décision du tribunal administratif de Rouen du 17 novembre 2025 invalidant l’arrêté fixant l’Irak comme pays de destination.
La prolongation de la rétention ne peut se fonder exclusivement sur la menace à l’ordre public en l’absence de perspectives d’éloignement.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M. [V] [L] [T].
Il convient dès lors d’ infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de Monsieur [V] [L] [T] en rétention administrative,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 28 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [R]
Le greffier
N° RG 26/00318 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [L] [T] le samedi 28 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] DE LA SOMME et à Maître Marie JOURDAIN le samedi 28 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 28 février 2026
N° RG 26/00318 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Charges ·
- Assurance de dommages ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Remise en état ·
- Restitution ·
- Procès-verbal ·
- Dépassement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Cotisations
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Associé ·
- Mandat ·
- Lanceur d'alerte ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Conseil ·
- Climat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Médiateur ·
- Délais ·
- Médiation ·
- Magistrat ·
- Message ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Fond ·
- Héritage
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Collecte ·
- Accord de confidentialité ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Finances ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Information ·
- Obligation ·
- Souscription ·
- Assureur ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Bureautique ·
- École ·
- Créance ·
- Matériel ·
- Montant ·
- Leasing ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Agent général ·
- Charges ·
- Retraite ·
- Production ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Holding ·
- Mission ·
- Client ·
- Site ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Échelon ·
- Classification ·
- Commande
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Fonds de commerce ·
- Bateau ·
- Cession ·
- Bail commercial ·
- Activité ·
- Titre ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fonderie ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Refus d'autorisation ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plan de cession ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.