Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08/01/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7DG
Jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [E] [K] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 20] ( Cameroun )
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [B] [N] [U] [G]
née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 20] ( Cameroun )
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 20] ( Cameroun )
de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
[Localité 10]
représentés par Me Mathieu Masse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Apolin Pepiezep Pehuie, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, avocat plaidant
INTIMÉE
S.C.P. B.T.S.G.2/ Maître [J] [V], es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Sarl [14] »
ayant son siège social [Adresse 17]
[Localité 8]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 3 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026
***
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a statué en ces termes :
— Déboute le liquidateur de sa demande de voir condamner M. [E] [K] [P] [C] et de Mme [S] [O] épouse [R] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société [14],
— Met à la charge de Mme [B] [N] [U] [G], née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 20] (CAMEROUN), de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est à [Adresse 19], une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 20.000 €, et la condamne à régler cette somme;
— Met à la charge de Mme [M] [W], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 20] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise, dont la dernière adresse est à [Adresse 16], une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 5.000€, et la condamne à régler cette somme;
— Déboute le liquidateur de sa demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [R],
— Prononce à l’encontre de M. [E] [K] [P] [C], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 20] (CAMEROUN), de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est à [Localité 15][Adresse 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
— Fixe cette mesure à 15 ans ;
— Prononce à l’encontre de Mme [B] [N] [U] [G], née le [Date naissance 11] 1994, à [Localité 20] (CAMEROUN), de nationalité Française, dont la dernière adresse connue est à [Adresse 18], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
— Fixe cette mesure à 5 ans ;
— Prononce à l’encontre de Mme [M] [W], née le [Date naissance 7] 1977 a [Localité 20] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise, dont la dernière adresse est à [Adresse 16], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
— Fixe cette mesure à 3 ans ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement uniquement sur les mesures d’interdiction de gérer ;
— Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signi’cation du présent jugement à Monsieur [E] [K] [P] [C], Mme [B] [N] [U] [G] et Mme [M] [W] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
— Ordonne la publicité du présent jugement,
— Fixe les dépens en frais de procédure.
M. [E] [K] [P] [C], Mme [B] [N] [U] [G] et Mme [M] [W] ont interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2025.
Par avis du 7 février 2025, l’avocat constitué pour les appelants a été invité à faire valoir ses observations sur la validité de sa constitution pour postuler devant la cour d’appel de Douai au regard des dispositions de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour le 14 février 2025,
Par message RPVA du 20 mai 2025, un avocat postulant dans la cour d’appel de Douai a fait parvenir sa constitution.
Par avis de report, l’affaire initialement fixée pour incident le 26 juin 2025 a été renvoyée au 17 décembre 2025 pour incident de caducité.
Les appelants n’ont pas conclu sur l’incident.
Vu l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle le conseil des parties a été appelé à présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 5 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par l’ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019, « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. (') ».
Cette disposition introduit la notion de la territorialité de la postulation, ainsi le monopole de l’avocat pour représenter une partie devant un tribunal judiciaire ou une cour d’appel est géographiquement limité au ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (')
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ; (') »
L’avocat que doit constituer l’appelant ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant la cour d’appel.
Dans la présente instance, la déclaration d’appel a été formalisée sous la constitution de Maître Apolin PEPIEZEP PEHUIE, Avocat au barreau des Hauts de Seine, [Adresse 4] qui n’a pas qualité pour postuler devant la cour d’appel de Douai.
La constitution au lieu et place de Maître Masse, avocat ayant qualité pour postuler devant la cour d’appel de Douai a été notifiée le 20 mai 2025.
Cependant cette constitution est intervenue après l’expiration du délai d’appel d’un mois ayant commencé à courir après la signification par commissaire de justice du jugement querellé soit les 27 février 2025 pour M. [E] [K] [P] [C], le 4 mars 2025 pour Mme [B] [N] [U] [G] et 1er avril 2025 pour Mme [M] [W].
Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d’appel ainsi formulée.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 698 du code de procédure civile, « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute. »
En droit, tenu de statuer sur les dépens, le juge en application des articles 697 et 698 du code de procédure civile, a, même en l’absence de toute demande des parties, le pouvoir de de les mettre à la charge des auxiliaires concernés ( Civ. 2e,7 décembre 2000 n°97-13172) .
Les dépens d’appel ainsi que les frais de timbres doivent être supportés par Maître Apolin Pepiezep Pehuie, auteur de la déclaration d’appel déclarée nulle, en application de l’article 698 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel formée par M. [E] [K] [P] [C], Mme [B] [N] [U] [G] et Mme [M] [W] le 18 janvier 2025 contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de de Lille métropole le 10 décembre 2024,
Dit que les dépens incluant le timbre sont à la charge de Maître Apolin Pepiezep Pehuie.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Veuve ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Nullité ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Demande ·
- Instance ·
- Statut
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Lot ·
- Vérification d'écriture ·
- Nullité ·
- Action en revendication ·
- Acte de vente ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Fonds de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Instance ·
- Intimé ·
- Contentieux ·
- Avocat ·
- Incident
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Prévoyance ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Authentification ·
- Téléphone ·
- Comptes bancaires ·
- Paiement ·
- Prestataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Délai
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Plateforme ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Fruit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Remboursement ·
- Banque ·
- Qualités ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Privation de liberté ·
- Préjudice moral ·
- Satisfactoire ·
- Contentieux ·
- Comparution immédiate ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- L'etat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Avantage ·
- Successions ·
- Logement ·
- Taxes foncières ·
- Demande ·
- Partage ·
- Titre ·
- Gratuité ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Cdd ·
- Acquiescement ·
- Cdi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.