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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 20/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Douai, 4 septembre 2019, N° 18/000532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
N° de MINUTE :
N° RG 20/03864 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGYJ
Jugement (N° 18/000532) rendu le 04 Septembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Douai
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Diana Tir, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 septembre 2025
— FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 20 février 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Z] [H] un regroupernent de crédits d’un montant de 47.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 743,37 euros chacune, incluant l’assurance et les intérêts au taux effectif global de 5,98%.
Ce regroupement de crédit était destiné à restructurer deux crédits CETELEM, précédente enseigne de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant résiduel de 16.979,36 euros et 9425,25 euros, soit un total de 26.404,61 euros, la somme de 20.937,36 euros consistant en une ligne de crédit complémentaire.
Par acte d’huissier en date du ler juin 2018, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner en justice M. [Z] [H] aux fins de le voir condamner à lui payer avec le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la somme de 49.826,35 euros, clause pénale incluse avec intérêts au taux conventionnel de 5,82 % sur le capital restant dû de 45.559,92 euros a compter du 14 mai 2018 pour solde du crédit,
— subsidiairement, la somme de 47.000 euros représentant le capital initialement versé,
— la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal d’instance de Douai, a:
— débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement du solde du crédit souscrit le 20 février 2017 à l’encontre de Monsieur [Z] [H],
— débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BNP PAR1BAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
'' débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement du solde du crédit souscrit le 20 février 2017 à l’encontre de M. [Z] [H],
'' débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions,
'' et condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de première instance.
Par arrêt avant dire droit au fond en date du 20 octobre 2022, la 8ème chambre civile de la cour d’appel de Douai, a:
— ordonné une mesure d’expertise en écritures confiée à Mme [P] [J], expert en écritures près la cour d’appel de Douai, laquelle aura pour mission en se faisant communiquer le contrat de crédit en original et en sollicitant toutes pièces de comparaison utiles, de déterminer si les signatures attribuées à M. [Z] [H] dans ledit contrat de crédit émanent bien de celui-ci,
— dit que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine,
— dit que cette expertise s’effectuera aux frais avancés par l’intimé, M. [Z] [H],
— dit que M. [Z] [H] devra acquitter au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert la somme de 1.200 euros,
— dit que cette provision devra être consignée à la Régie de la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 mai 2023,
— réservé les dépens d’appel.
L’expert commis a déposé son rapport d’expertise le 13 juin 2023.
Par nouvel arrêt avant dire droit en date du 27 juin 2024, la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai, a:
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité le conseil de M. [Z] [H] à appeler en la cause dans le cadre de la présente procédure d’appel M. [F] [H] et M. [X] [H] en qualité de curateurs ainsi que l’AGSS DE L’UDAF en qualité de subrogé curateur,
— renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur de plaidoiries ultérieure,
— et dit qu’il y a lieu dans l’attente de cet appel en cause de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes tout en réservant les dépens d’appel.
Par arrêt avant dire droit subséquent en date du 27 mars 2025, la 8ème chambre section 1 de la cour d’appel de Douai, a:
— prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL par l’intermédiaire de son conseil à assigner en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure d’appel dans le délai de quatre mois M. [F] [H] et M. [X] [H] en qualité de curateurs ainsi que l’AGSS DE L’UDAF en qualité de subrogé curateur de M. [Z] [H], intimé sous curatelle renforcée,
— renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur de plaidoiries de la Cour d’appel de Douai du 24 septembre 2025 étant précisé que la clôture de l’affaire devait intervenir le 11 septembre 2025,
— dit qu’il y a lieu dans l’attente de cet appel en cause de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
— réservé les dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions après expertise de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 9 juin 2025, et tendant à voir :
— Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer
bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Tribunal d’Instance de DOUAI en date du 04 septembre 2019 en toutes ses dispositions. ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, dans leur version applicable en la cause,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Par conséquent, condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 49.826,35 euros se décomposant de la façon suivante :
' Capital restant dû 45.559,92 euros
' Mensualités échues impayées 802,37 euros
' Indemnité de 8 % 3.464,06 euros
' Intérêts de retard au taux de 5,82 %
l’an courus et à courir à compter du 14/05/2018
et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
A titre subsidiaire, à supposer que la Cour considère à l’instar du premier Magistrat que Monsieur [Z] [H] ne soit pas le signataire du contrat de regroupement de crédits querellé,
— Débouter Monsieur [Z] [H] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
— Constater, dire et juger qu’il résulte expressément de la plainte pénale déposée par Monsieur [Z] [H] le 29 juin 2017 que celui-ci a bien reçu sur son compte bancaire la somme objet du contrat de prêt querellé consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en l’occurrence, indique-t-il, une somme de 20.937,36 euros.
— Constater que Monsieur [H] a expressément reconnu avoir donné ses coordonnées bancaires ainsi que des chèques en blanc à un dénommé Monsieur [L] !
— Par conséquent, constater, dire et juger que Monsieur [Z] [H] a
incontestablement participé au préjudice subi aujourd’hui par l’établissement financier prêteur et qu’il engage sa responsabilité civile à l’égard de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
— En conséquence, condamner à tout le moins Monsieur [Z] [H] à rembourser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 47.000,00 euros représentant le montant des sommes versées au titre du contrat de regroupement de crédits objet de la présente instance. En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [H] en date du 26 février 2021, et tendant à voir:
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
Il apparaît absolument primordial pour que la cour puisse valablement statuer que les curateurs et le subrogé curateur de M. [Z] [H] soient dûment et régulièrement appelés en la cause.
En effet en application des dispositions de l’article 468 alinéa 3 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur introduire une action en justice ou y défendre.
Ainsi la personne placée sous curatelle renforcée n’a plus la pleine capacité juridique et ne peut donc ester en justice et notamment en cause d’appel ni en qualité d’appelant ni, comme c’est le cas pour M. [Z] [H] dans le cadre de la présente procédure d’appel, en qualité d’intimé.
Or, par deux arrêts avant dire droit des 27 juin 2024 et 27 mars 2025 la cour a vainement invité par l’intermédiaire de leurs conseils M. [Z] [H] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL à assigner en intervention forcée dans le cadre de la présente procédure d’appel M. [F] [H] et M. [X] [H] en qualité de curateurs ainsi que l’AGSS DE L’UDAF en qualité de subrogé curateur de M. [Z] [H], intimé sous curatelle renforcée.
Or, l’article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Du reste la cour avait indiqué notamment dans son dernier arrêt avant dire droit qu’à défaut d’accomplissement de telles diligences par les parties, il serait procédé à la radiation de l’affaire.
Il convient donc à raison du défaut de diligence des parties précédemment évoqué de prononcer la radiation du rôle de la cour de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— Prononce la radiation de la procédure d’appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°20/03864 du rôle de la cour,
— Dit que cette radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaire en cours.
Le greffier
Le président
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