Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 février 2020, n° 16/00237
CPH Fort-de-France 26 octobre 2016
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CA Fort-de-France
Infirmation partielle 21 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et discrimination

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir la matérialité de faits précis et concordants constitutifs de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a confirmé que l'inaptitude de la salariée était médicalement constatée, rendant la demande de réintégration sans fondement.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas prouvé avoir respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-respect des préconisations médicales

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail, entraînant un préjudice pour la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. soc., 21 févr. 2020, n° 16/00237
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 16/00237
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 26 octobre 2016, N° 12/00628
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 20/24

R.G : N° RG 16/00237 – N° Portalis DBWA-V-B7A-B4UN

Du 21/02/2020

SARL CARIBIS

C/

D-E

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 21 FEVRIER 2020

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Fort de France, du 26 Octobre 2016, enregistrée sous le n° 12/00628

APPELANTE :

SARL CARIBIS

[…]

[…]

Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame H D-E

[…]

97213 GROS-MORNE (MARTINIQUE)

Représentée par Me Georges-emmanuel K de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Dominique HAYOT, Présidente,

Madame Anne FOUSSE, Conseillère,

Madame Marjorie LACASSAGNE, Conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame I-J K

DEBATS : A l’audience publique du 13 Septembre 2019,

A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 13 décembre 2019 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé aux 17 janvier et 21 février 2020.

ARRET : contradictoire et en dernier ressort

*************

EXPOSE DU LITIGE

Mme D-E était embauchée par la SARL CARIBIS en qualité d’animatrice technique de plate forme de télé assistance et d’accompagnement par contrat du 1er juillet 2008 pour une durée de trois mois. Son contrat se poursuivait au-delà de son terme.

Elle était reconnue travailleur handicapé classé en catégorie B depuis le 29 mai 2002.

Aux termes d’une visite du 8 juin 2009 à la demande de l’employeur le médecin du travail (association AIMTM) donnait l’avis suivant : «Apte avec aménagement de poste : doit bénéficier d’un poste de travail isolé phoniquement. Ce matériel téléphonique utilisé doit pouvoir permettre de remplacer la sonnerie par un signal visuel.

A compter de février 2011, elle faisait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs pour maladie se succédant jusqu’au 24 février 2012.

Le 27 février 2012, dans le cadre de la première visite par la médecine du travail, le médecin concluait ainsi : «inapte à la reprise de son poste de travail, à revoir sous 15 jours, délai pouvant être mis à profit par l’employeur pour d’éventuelles nouvelles propositions sachant que l’agent était déjà inapte à la fonction de télé assistance».

Lors de la seconde visite d’inaptitude du 12 mars 2012, le médecin du travail la déclarait inapte à tous les postes de l’entreprise.

Par courrier en date du 02 avril 2012, l’employeur lui notifiait son licenciement en ces termes :

«Au début de notre entretien, nous avons fait la lecture de la convocation à entretien préalable que nous vous avions adressé le 19 mars 2012.

Nous vous avons demandé si vous confirmiez votre volonté de ne pas être assistée. Vous nous avez répondu par l’affirmatif.

Nous avons ensuite rappelé votre parcours au sein de notre société en vous précisant que vous étiez entrée au service de notre société le 1er juillet 2008 et occupez actuellement un poste en qualité de conseiller de santé.

Les faits nous ayant contraints de devoir diligenter cette procédure sont les suivantes :

Depuis le 20 juin 2011, vous avez eu de nombreux arrêts de travail pour cause de maladie. Le 09 novembre 2011, vous avez eu une 1re visite de reprise, dispensée par le Docteur C X qui a conclu: «inapte à la reprise de son poste de travail».

Lors de la seconde en date du 23 novembre 2011, il concluait comme suit: «inapte à tous les postes dans l’entreprise».

Vous avez été ensuite en arrêt de travail du 23 novembre 2011 au 24 février 2012.

Lors de deux premières visites rappelées ci-dessus, nous avions pris contact avec le médecin du travail et nous lui avions précisé notre activité, les postes de la société, et lui avions notifié que nous n’avions aucun poste de reclassement pouvant vous être proposé compte tenu notamment de la petite taille de notre société et de la nature de nos activités. A cet effet, nous avions échangé plusieurs courriers afin d’avoir toutes les informations et conseils que le médecin du travail pouvait nous donner.

Le 27 février 2012, le Docteur X vous avez été revue, pour une nouvelle visite de reprise et a conclu: «inapte à son poste de travail. A revoir sous 15 jours pouvant mis à profit par l’employeur pour d’éventuelles nouvelles propositions, sachant que l’agent est déjà inapte à la fonction de télé assistance».

Nous avons bien évidemment analysé les possibilités de reclassement mais nous sommes arrivés aux mêmes conclusions que lors de nos recherches du mois de novembre 2011.

Votre seconde visite médicale de reprise a eu lieu le 12 mars 2012 et le Docteur X a conclu: «inapte à tous les postes dans l’entreprise».

Compte tenu de nos obligations légales, nous vous informons que nous sommes donc contraints de devoir envisager de procéder à votre licenciement pour inaptitude dûment constatée par le Médecin du travail et impossibilité de reclassement.

Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé l’ensemble de ces faits et les obligations auxquelles nous étions tenue. Vous n’avez pas souhaitez vous exprimer lors de notre entretien et en conclusion de celui-ci, nous vous avons précisé que notre décision vous serait communiquée dans les délais légaux.

Aussi, compte tenu de ce qui précède et des obligations nous incombant, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique dûment constatée par le médecin du travail et à notre impossibilité de vous proposer un poste de reclassement.

En application de l’article 47 de la loi 2012-387 du 12 mars 2012, votre contrat de travail cessera à la date de la présente notification.

Vous pourrez vous présenter, sur rendez-vous, en notre société afin de retirer vos documents de fin de contrat à savoir: votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et recevoir votre solde de tout compte.

Nous vous précisions que vous avez acquis, au titre de votre droit individuel de formation un capital temps de soixante-dix heures correspondant à un budget de six-cent-quarante euros et cinquante centimes (640,50 €) (9,15 € par heure) au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF).

Par la suite, si vous êtes inscrite en tant que demandeur d’emploi, il vous appartiendra d’en faire la demande par écrit à la société, après avis du référent du Pôle Emploi chargé de votre accompagnement. Si vous êtes embauchée par un nouvel employeur, cette demande pourra être faite auprès de ce dernier au cours des deux années suivant la date de son embauche.(Application article L. 6323-17 du code du travail, loi n°9009-1437 du 24 novembre 2009, JO du 25 novembre 2009)…….. ».

S’estimant lésée dans ses droits, Mme D-E saisissait le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 26 octobre 2012, aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité du licenciement, sa réintégration sous astreinte, et la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaires pour la période comprise entre son licenciement et sa future réintégration et de maintenir cette condamnation au paiement de dommages et intérêts en cas de refus de réintégration, de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct découlant du non-respect de l’obligation prescrite par l’article L. 1226-2 (obligation de reclassement) du code du travail, de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur, de dommages et intérêts pour discrimination au sein de l’entreprise, de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre des indemnités de préavis, de congés payés et le remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 26 octobre 2016, le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France :

— Faisait application de l’article L. 1235-3 du code du travail,

— Proposait la réintégration de Mme D-E à son poste d’animatrice technique de plate forme de télé assistance et d’accompagnement et condamnait la SARL CARIBIS à lui payer les sommes suivantes :

* 16 806,68 € arrêtée en février 2013, somme à parfaire jusqu’à sa réintégration et ce en réparation du préjudice financier subi au cours de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration,

* 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de reclassement,

* 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,

* 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination,

* 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

En cas de refus de réintégration, par l’une ou l’autre des parties, la SARL CARIBIS devra payer les sommes de :

* 16 806,68 € à titre de dommages-intérêts,

* 4 583,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 1 464,72 € à titre d’indemnité de congés payés,

* 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance était notifié le 11 novembre 2016 et la SARL CARIBIS interjetait appel le 22 novembre 2016, soit dans les délais impartis.

Avis à signifier était adressé à l’appelante par le greffe de la Cour le 5 décembre 2016,

Mme D-E faisait procéder à la signification de sa déclaration d’appel le 19

décembre 2016 et à la signification de ses conclusions de motivation d’appel le 17 mars 2017.

Au vu de ses dernières conclusions du 16 février 2017, déposées au greffe par la voie électronique, auxquelles la Cour se réfère pour de plus amples exposés, la SARL CARIBIS demande à la Cour de :

— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 26 octobre 2016, entrepris en toutes ses dispositions,

— Dire et juger parfaitement fondé le licenciement pour inaptitude de Mme D-E,

— Dire et juger que la SARL CARIBIS a parfaitement respecté son obligation de sécurité,

— Dire et juger que Mme D-E n’a subi aucun agissement de harcèlement moral,

— Dire et juger que Mme D-E n’a subi aucune discrimination,

— Condamner Mme D-E à payer à la SARL CARIBIS la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, l’appelante expose que :

Sur le prétendu non-respect des préconisations du médecin du travail et de l’obligation de sécurité de l’employeur

— Mme D-E reproche à son ancien employeur de ne pas avoir répondu aux recommandations du médecin du travail émis dans son avis du 08 juin 2009.

Or le médecin du travail ne pouvait le 8 juin 2009 conclure à l’aptitude de la requérante et recommander que son poste de travail soit isolé phonétiquement sans avoir visité les locaux.

Le médecin n’a préconisé que le remplacement de la sonnerie téléphonique par un signal visuel et rien d’autre, notamment pas de casque anti-bruit.

Des démarches électroniques ont été entreprises immédiatement après, mais la période transitoire (période où le personnel de la société CARIBIS emménage dans de nouveaux locaux et des bureaux rénovés au LAMENTIN le 1er juillet 2009) explique que les démarches pour l’acquisition des accessoires de la plaignante et la demande de financement aient mis du temps à se concrétiser, malgré plusieurs visites sur site du prestataire choisi.

L’intervention sur le site a été fixée au 16 septembre 2010, mais sur place le prestataire s’est rendu compte que l’utilisation du signal lumineux était techniquement impossible. Ainsi la seule solution technique qui était mise à la disposition de la société CARIBIS pour répondre aux préconisations du médecin du travail était le casque anti-bruit.

Contrairement à ce qu’aurait voulu la requérante, ce dispositif n’avait pas pour fonction de la couper de tout bruit, ce qui n’aurait pas été possible, mais seulement de réduire le bruit environnant.

En outre, instruction avait été donnée de régler les téléphones des bureaux avoisinants sur le volume le plus bas, comme en témoigne Mme Y qui partageait le bureau de Mme D- E.

Le 6 octobre 2011 un ergonome et le médecin du travail ont vérifié le poste de travail de la

salariée et préconisé un casque anti-bruit présentant les mêmes caractéristiques que celui installé en septembre 2010.

De ce fait, l’employeur a tout mis en 'uvre pour respecter les préconisations du médecin du travail, dans la mesure de ce qu’il était techniquement possible de faire.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination d’un travailleur handicapé

Mme D-E accuse la société CARIBIS de discrimination eu égard à sa qualité de travailleur handicapé au seul motif du prétendu refus de mettre en 'uvre les mesures d’aménagement du poste de travail.

Or cette réclamation fait double emploi avec la précédente puisque le fondement est identique : l’allégation du manque de diligence de l’employeur dans la mise en 'uvre des recommandations du médecin du travail.

Aujourd’hui, Mme D-E est assistante maternelle et est mal venue d’attaquer l’employeur sur le terrain d’une prétendue carence d’isolation phonique.

L’allégation de discrimination est inacceptable vis à vis d’une entreprise qui a pourtant tenté de mettre mal à l’aise Mme D-E en lui accordant 2 prêts à taux 0, en acceptant des demandes de reports d’échéances, en lui octroyant des sorties ou d’absences pour motif personnel, en lui accordant une augmentation de salaire, en lui permettant de faire des formations aux dates souhaitées, en répondant favorablement à ses demandes d’évolutions professionnelles.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral

Mme D-E estime que la SARL CARIBIS n’aurait pas pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ces agissements de harcèlement moral. Le salarié qui se prévaut de sa qualité de victime de harcèlement moral doit au préalable identifier précisément les actes qui le caractérisent.

Par conséquent, il appartient à Mme D-E d’indiquer les actes précis commis par ses collègues de travail et qui démontreraient selon elle une situation de harcèlement moral.

Mme D-E verse aux débats un certificat médical en date du 08 juin 2011 au terme duquel son médecin traitant énonce qu’elle subissait un harcèlement moral au travail et qu’elle est dans un état psychologique déplorable à la suite d’un licenciement non justifié.

Le médecin traitant a fait preuve de partialité et ce certificat médical du médecin traitant est un jugement de valeur et n’est pas probant. Il n’a pas été établi par le médecin du travail lequel n’a pas fait le lien entre l’état de santé du patient et son activité professionnelle.

D’ailleurs ce même médecin traitant indiquera dans un certificat du 20 juin 2011 soit moins de deux semaines plus tard que l’arrêt maladie de Mme D-E est en lien avec un état pathologique résultant de la grossesse.

Selon les articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, sont inefficaces pour appuyer le grief de harcèlement moral les certificats médicaux établis par un médecin autre que le médecin du travail, et qui font état d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’état de santé du patient. En effet, un médecin traitant n’a pas pour rôle de contrôler la véracité des faits à l’origine des symptômes du patient mais seulement de mettre

en place un traitement adapté aux symptômes dont le salarié fait état.

Enfin, Mme D-E elle-même reconnaissait la bienveillance de la directrice de la structure au point de lui écrire par courriel du 30 juin 2009.

Dans ces conditions, la société CARIBIS ne peut être accusée d’être l’auteur de harcèlement moral.

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

* S’agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la prétendue méconnaissance concernant le non-respect de l’obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, Mme D-E prétend que la SARL CARIBIS n’aurait pas respecté les dispositions des articles L. 1236-2 à L. 1226-4-3 du code du travail.

La société CARIBIS n’a pas ignoré ses obligations, mais aucun autre poste disponible n’aurait pu être proposé à Mme D-E déclarée inapte à tout poste. De ce fait, la SARL CARIBIS a parfaitement conscience de la réalité de l’impossibilité de reclassement dans laquelle se trouvait Mme D-E.

* sur la demande relative au non-respect de l’obligation de sécurité, Mme D-E allègue que son état de santé s’est aggravé du fait du non-respect de l’obligation de sécurité de la société et que ce non-respect découlerait d’un harcèlement moral résultant dans la réticence de l’employeur à ne pas aménager son poste de travail.

Mme D-E est désormais assistante maternelle, et non dérangée par le bruit. Il est contradictoire de prétendre avoir été harcelée, puis de demander à titre principal sa réintégration.

Par arrêt avant dire droit du 22 juin 2018 la Cour d’appel de Fort-de-France :

Ordonnait la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2017,

Ordonnait la réouverture des débats et le renvoi à l’audience du 12 octobre 2018 à 9 heures,

Aux fins de production aux débats et communication régulière par la SARL CARIBIS à Mme D-E :

— de l’intégralité de la lettre de licenciement,

— de la fiche de visite du médecin du travail, effectuée le 08 juin 2009, évoquée dans le cadre des conclusions de la SARL CARIBIS, mentionnée comme pièce adverse n°8, et non versée aux débats,

— Réservait les demandes et les dépens.

Mme D-E produisait lesdites pièces, puis l’ordonnance de clôture prononcée le 07 décembre 2018, était révoquée le 07 février 2019 aux fins de statuer sur l’incident formé par les parties.

Par ordonnance du 06 juin 2019, le conseiller chargé de la mise en état :

— Déclarait la constitution de Mme D-E régulière,

— Déboutait Mme D-E de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel,

— Disait que Mme D-E n’est plus recevable à conclure au fond,

— Ordonnait le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du vendredi 21 juin 2019 à 11 heures pour clôture éventuelle de la procédure,

— Déboutait Mme D-E de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamnait Mme D-E aux dépens d’incident.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2019.

MOTIFS DE LA COUR,

Il est rappelé qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

La cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination

Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».

L’article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il est constant que le salarié s’estimant victime d’un tel harcèlement doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Lorsque l’inaptitude fait suite à des faits de harcèlement moral subi par ce dernier, la nullité du licenciement doit être prononcée.

En l’espèce, l’intimée a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état et il revient donc à la cour d’appel d’examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Le Conseil des prud’hommes a retenu qu' 'en matière d’agissements répétés ayant gravement altéré la santé on peut noter une lettre du 23 mai 2011, émanant de Clara SAINT HONORE B responsable du développement et de l’administration ayant pour objet «convocation à un entretien préalable en prévision d’un licenciement pour motif personnel du 23 mai 2011»; que moins d’un mois après soit le 14 juin 2011, la même responsable adressait une lettre de mise à pied disciplinaire de 3 jours avec retenue sur le salaire de Mme D-E.

Attendu que plusieurs échanges de courriers, plusieurs certificats démontrent de façon claire les actions répétées de dégradations de conditions de travail de l’employeur CARIBIS ; que le docteur Z constatait le 8 juin 2011 un état psychologique déplorable de Mme D-E travailleur handicapé, que le médecin du travail le docteur X constatait une nécessité impérative d’un soutien psychologique adapté, que le 2 septembre 2011 était faite par le docteur Z une demande de longue maladie pour dépression réactionnelle à un harcèlement travail.

Attendu que les certificats médicaux produits durant cette période démontrent la dégradation des conditions de travail, le docteur A mettait en exergue l’état psychologique de la demanderesse (certificats 8 juin, 2 septembre, 21 novembre 2011) tout comme le service de la médecine du travail (5 juillet et 7 décembre 2011).

Attendu que le courrier du 6 septembre 2011 de la SARL CARIBIS ayant pour objet réponse à la demande de congés annuels, démontre la turpitude de l’employeur face à une demande formulée par Mme D-E pour les périodes du 12 au 16 septembre 2011 et du 21 septembre au 10 octobre 2011, que sur la première période l’employeur pour motiver son refus évoque la détention du code d’accès et des informations, alors que l’informaticien de l’entreprise possède les codes d’accès'.

La Cour observe que le conseil de prud’hommes ne précise en quoi l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire par une convocation à un entretien préalable au licenciement le 23 mai 2011, puis manifestement la sanction de mise à pied disciplinaire le 14 juin seraient constitutives d’agissements répétés de harcèlement moral.

A la lecture du jugement, aucun élément ne permet de critiquer ou de présumer infondé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Quant aux certificats médicaux dont le Conseil des prud’hommes indiquent qu’ils démontrent de façon claire une dégradation des conditions de travail, force est de constater que leur contenu n’est pas rapporté, que la Cour n’est donc pas en mesure d’en apprécier la teneur ni la pertinence, et encore moins de vérifier la réalité des allégations du médecin traitant.

Ainsi la motivation du jugement est insuffisante à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer d’ un harcèlement. Au surplus si aux dires du Conseil des prud’hommes le médecin du travail constate une nécessité impérative de soutien psychologique adapté, il n’est fait aucun lien entre l’état psychologique de la patiente et des agissements émanant de l’employeur susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral.

La motivation du Conseil des prud’hommes ne permet pas d’établir avec certitude un rejet de l’employeur à la demande de congés annuels, et faute de pièce permettant d’apprécier ledit courrier de l’employeur et le motif de l’éventuel refus, il sera considéré que la matérialité de faits précis et concordants constituant un harcèlement moral n’est pas établie.

Ainsi, aucun élément de ce dossier ne permet de dire que l’inaptitude de la salariée fait suite à des faits de harcèlement moral subi par cette dernière.

Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination

Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.

L’article L. 1132-4 du même code dispose que «toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul».

Ainsi, il est constant que le licenciement en raison d’une inaptitude non médicalement constatée constitue une discrimination en raison de l’état de santé du salarié,

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce, le Conseil des prud’hommes juge que la demanderesse a été victime d’une discrimination patente mais est totalement taisant sur les éléments de faits susceptibles de la caractériser.

Il ne peut être contesté notamment que le licenciement est intervenu pour inaptitude de la salariée médicalement constatée par le médecin du travail à l’issue de deux visites médicales de reprise organisées par l’employeur.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il déclare que la demandresse a été victime de harcèlement moral, de discrimination patente, qu’il prononce la nullité du licenciement avec proposition de réintégration, dommages et intérêts correspondant au montant des salaires dont elle a été privée (16806,68 euros arrêtée en février 2013, à parfaire jusqu’à la réintégration) et condamne l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement

A défaut de nullité du licenciement, il convient de statuer sur la régularité de celui ci et le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige,

«lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail».

L’article L. 1226-2-1 du code du travail dispose que : «Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre".

L’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout travail s’entend nécessairement d’une inaptitude à tout emploi dans l’entreprise.

Un tel avis ne dispense pas l’employeur d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié au sein de l’entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel il appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail.

Il appartient en l’espèce à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence de poste disponible de reclassement.

Il est rappelé que les conclusions du médecin du travail lors de la 1re visite de reprise en date du 27 février 2012 ont été les suivantes : «inapte à la reprise de son poste de travail, à revoir sous 15 jours, délai pouvant être mis à profit par l’employeur pour d’éventuelles nouvelles propositions sachant que l’agent était déjà inapte à la fonction de télé assistance».

Lors de la seconde visite d’inaptitude du 12 mars 2012, le médecin du travail la déclarait inapte à tous les postes de l’entreprise.

Or la société se limite à dire qu’aucun autre poste disponible n’aurait pu lui être proposé et ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver qu’elle a réellement cherché à reclasser Mme D-E.

Faute de respect de cette obligation de reclassement le licenciement apparaît sans cause réelle et sérieuse et Mme D-E était fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.

L’employeur refusant la réintégration de la salariée, celle ci sera déclarée bien fondée en sa demande de dommages et intérêts .

L’employeur produit les coordonnées de Mme D-E devenue le 25 juin 2013 assistante maternelle. Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la SARL CARIBIS à lui payer une somme de 16806,68 euros correspondant à 11 mois de salaire, en réparation du préjudice découlant de la perte d’emploi dans ce département au bassin d’emploi très restreint.

Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés

En application de l’article L1234-1 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à deux mois au vu de son ancienneté de trois ans 8 mois et 2 jours à la date du licenciement.

Il sera alloué à la salarié la somme de 3055,76 euros outre une indemnité de congés payés sur préavis d’un montant de 305,57 euros.

Aucune pièce ni motivation du Conseil des prud’hommes ne justifie le quantum alloué par ce dernier.

Ainsi le jugement sera infirmé en ce qu’il alloue la somme de 4583,64 euros outre une indemnité de 1464,72 euros au titre de l’indemnité de congés payés.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le non respect des obligations de sécurité et des préconisations du médecin du travail

Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,

2° des actions d’information et de formation

3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.

Ne méconnait pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.

L’article L. 4624-6 du code du travail dispose que : «L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite».

Il ressort de la motivation du Conseil de Prud’hommes non contestée par l’employeur en cause d’appel, que la salariée souffrait d’une surdité totale de l’oreille gauche découlant d’une méningite contractée dans son enfance, reconnue par la Cotorep en 2002 pour une période de 5 ans, puis en février 2008 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période de 5 ans.

Il résulte de la fiche d’aptitude en date du 8 juin 2009 que le docteur F-G médecin du travail a émis un avis suite à une visite complémentaire sollicitée par l’employeur comme suit « Apte avec aménagement de poste, doit bénéficier d’un poste de travail isolé phoniquement. Le matériel téléphonique utilisé doit pouvoir permettre de remplacer la sonnerie par un signal visuel ».

En mai 2010, la salariée déposait auprès de l’AGEFIPH une demande d’intervention concernant l’aménagement de son poste de travail enregistré sous le numéro 66435027 que l’employeur ne pouvait ignorer d’autant qu’un financement lui était accordé par l’organisme pour l’amélioration des conditions de travail de Mme D-E, prévoyant un signal lumineux et un casque antibruit.

Si l’employeur établit que le 9 juin 2009 Mme B a sollicité du directeur d’une société NEXTIRAONE une information relative au cas spécifique des personnes en situation de handicap par déficience auditive (partielle), et sollicité une solution technique permettant d’avoir un signal visuel au lieu et place de la sonnerie du téléphone, ce n’est qu’en septembre 2010 que l’employeur installait au bénéficie de la salariée un caque sans fil mais sans antibruit ((pièce n° 3).

L’employeur n’a pas respecté à la lettre les préconisations du médecin du travail en ne remplaçant pas la sonnerie par un signal visuel au motif que ce dispositif ne pouvait être techniquement installé.

Cependant ce délai anormalement long mis pour proposer à la salariée le casque antibruit ne saurait être justifié par l’installation dans des locaux au Lamentin et aucune pièce ne justifie l’impossibilité technique de remplacer un signal visuel au lieu et place de la sonnerie du téléphone.

Par ailleurs il ressort de la motivation des premiers juges non contestée par l’employeur que le 8 avril 2011, en visite de préreprise, le docteur X médecin de prévention de la société 2MT émettait un nouvel avis d’aptitude avec aménagement du poste de travail recommandant un meilleur isolement phonique de l’environnement de Mme D-E.

Le 6 octobre 2011, une visite du poste de travail de la salariée était réalisée par le Docteur X lequel préconisait encore l’installation d’un casque auditif pour l’opérateur lui permettant de s’isoler des bruits ambiants durant une conversation téléphonique (casque téléphonique sans fil ..; écouteurs pour une utilisation en milieu bruyant avec protection acoustique intégrée,micro antibruit (élimination des bruits ambiants).

L’employeur n’a donc pas démontré qu’il a bien pris toutes les dispositions pour respecter l’ensemble des préconisations du médecin du travail et a manqué ainsi à son obligation de sécurité de résultat.

Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts destinée à compenser cette difficulté particulière dans ses conditions de travail à hauteur de la somme de 4000 euros et le jugement sera infirmé sur le seul quantum de l’indemnité allouée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes du 26 octobre 2016 , sauf en ce qu’il a condamné la SARL CARIBIS à payer à Mme D-E les sommes de 16806,68 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du non respect de l’obligation de reclassement, et de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

STUATUANT A NOUVEAU,

DIT n’y avoir lieu à déclarer nul le licenciement de Mme D-E , pour harcèlement moral et discrimination,

DEBOUTE Mme D-E de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral ou d’une discrimination,

DEBOUTE Mme D-E de sa demande de réintégration avec indemnité de 16806,68 euros que la SARL CARIBIS correspondant au montant des salaires à la réintégration, somme arrêtée à février 2013,

CONDAMNE la SARL CARIBIS à payer à Mme D-E la somme de 3055,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

CONDAMNE la SARL CARIBIS à payer à Mme D-E la somme de 305,57 euros à titre d’indemnité de congés pays sur préavis,

CONDAMNE la SARL CARIBIS à payer à Mme D-E la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du non respect des préconisations du médecin du travail,

REJETTE la demande de la SARL CARIBIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL CARIBIS aux entiers dépens d’appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme I-J K, Greffier

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 février 2020, n° 16/00237