Infirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 sept. 2021, n° 17/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 septembre 2017, N° 16/01804 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 17/00567
N°Portalis DBWA-V-B7B-B6PA
M. T AL H
C/
M. U AM H
M. V AN H
Mme X-AG AO H épouse Y
M. Z, J H
M. A, K H
M. B, L H
M. C, D, M H
Mme E, N H épouse F
M. Q AP H
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 05 Septembre 2017, enregistré sous le n° 16/01804 ;
APPELANT :
Monsieur T AL H
[…]
[…]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur U AM H
[…]
[…]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur V AN H
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame AO X-AG H épouse Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Z, J H
842, Rabuchon
97212 SAINT-JOSEPH
Représenté par Me Catherine MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur A, K H
[…]
51230 FAUX-FREYNAY
Représenté par Me Catherine MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur B, L H
[…]
97212 SAINT-JOSEPH
Représenté par Me Catherine MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur C, D, M H
[…]
[…]
97222 CASE-PILOTE
Représenté par Me Catherine MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame E, N H épouse F
Saint-Etienne
[…]
Représentée par Me Catherine MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Q AP H
[…]
75010 P
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2021 sur le rapport de Madame O P, devant la cour composée de :
Présidente : Mme O P, Présidente de Chambre
Assesseur :Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme AS PIERRE-AN,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Septembre 2021
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. AP AF H est décédé le […] et Mme AX X AY AZ-BA, son épouse, le […].
Viennent à leurs successions :
— M. Q H, par représentation de sa mère R H, prédécédée le […],
— M. T H,
— M. U H,
— M. V H,
— Mme X-AG H,
— Mme E H,
— M. Z H,
— M. A H,
— M. B H,
— M. C H.
Un acte de partage partiel a été établi le 14 avril 2015 par Maître AF-AA-AB, notaire à Fort-de-France intégrant les donations antérieures, les indemnités de réduction en résultant et l’actif subsistant.
Aux termes de celui-ci, il a été notamment attribué à M. T H, pour le remplir de ses droits :
- une indemnité de réduction de 77 450,56 ',
- une soulte à recevoir de M. V H d’un montant de 1 458,86 ',
- des droits indivis sur des immeubles non attribués par ce partage, à hauteur de 91 595,99/691 487,26emes,
soit un montant égal à 147 587,00 '.
Estimant que la parcelle K 322, qu’il avait reçue en donation le 12 avril 1990, avait été sur-évaluée et que sa part était en conséquence insuffisante, M. T H a sollicité en vain, par un courrier de son notaire du 1er septembre 2015, l’établissement d’une nouvelle masse de calcul global du partage et un rééquilibrage de celui-ci.
Puis, par actes des 28 avril et 15 juillet 2016, il a fait assigner ses copartageants devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France à titre principal en annulation du partage et subsidiairement en attribution d’un complément de part. Seul M. U H a constitué en première instance et a également sollicité l’annulation de l’acte de partage.
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2017, le tribunal a :
* débouté M. T H de l’ensemble de ses demandes,
*débouté M. U H de ses demandes reconventionnelles,
* laissé les dépens à la charge de M. T H.
M. T H a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 25 septembre 2017.
Seul M. Q H n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte d’huissier du 21 novembre 2017 signifié à domicile avec dépôt en l’étude de l’huissier.
Par arrêt en date du 19 février 2019 la cour d’appel de Fort de France a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait rejeté la demande d’annulation de l’acte de partage du 14 avril 2015 et a déclaré recevable l’action en complément de part pour lésion . La cour a ordonné une mesure d’expertise et l’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2020 .
Dans ses dernières conclusions communiquées aux parties constituées le 5 novembre 2020, M. T H demande à la cour de statuer comme suit :
A titre principal,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 889 et suivants du code civil.
Recevoir M. T AL H en ses demandes l’en dire bien fondé.
Homologuer le rapport de Mr G.
Dire que les six parcelles cadastrées section K 322, 323, 324, 329, 330 et […] ont été surévaluées dans l|'acte de partage partiel du 14/04/2015 et que dès lors le calcul de la masse de l’actif successoral est faussé.
Dire que la valeur de l’actif net doit être fixée à la somme de l.431.581,86 ' de sorte que Ia quotité des droits de chacun des héritiers s’élève a la somme de 143 158,19 '.
Juger infondée l’indemnité de réduction de 77 450,56 ' imputée à M. T H dans l’acte du 14/04/2015.
Déclarer que le partage opéré par |'acte du 14/O5/2015 est lésionnaire de plus du quart au détriment de M. T H.
Déclarer M. T H bien fondé en sa demande en rescision de l’acte de partage.
Débouter les consorts H intimés de toute prétention contraire.
Fixer le montant de l’indemnité de réduction résultant de la donation de la parcelle K 322 sise quartier Seailles à |SAlNT-lOSEPH au bénéfice de M. T H à 235,42 '.
Déclarer M. T H bien fondé en sa demande de complément de part pour un montant total de 63 152,63 ' (51 326,78 ' + 22.918,41 ') conformément au rapport de l’expert en rectifiant l’erreur matérielle sur le montant restant à percevoir par M. T H sur le prix de vente des biens immobiliers restant en indivision qui doit être fixé à la somme de 22.918,41 '.
En conséquence,
Fixer comme suit la constitution du lot de M. T H au titre du partage partiel :
* Indemnité de réduction :235,42 '
* Soulte à recevoir : 51 326,78 '
Se répartissant comme suit :
- H Z :21392,21 '
- H A :3135,85 '
- H B : 5 827,47 '
- H Q :5121,04 '
- H C-D :5 827,41 '
- H W:3135,85 '
- H X-AG : 6 886,96 '
* Somme de 22.918,41 ' à percevoir sur les prix de vente à venir, des biens immobiliers non attribués aux présentes et restant en indivision.
* Droits indivis de 91 595,99 '/691 487,26emes sur les biens immobiliers non attribués.
A charge de verser à| :
- AM une soulte correspondant à 13 499,25 '/ 691487,26emes du prix de vente à venir des biens immobiliers.
- Z : une soulte correspondant à 9 419,16 '/ 691487,26emes du prix de vente à venir des biens immobiliers.
Condamner Mesdames E N H , X AG AO AR épouse Y Messieurs Z J H , A K H , B AS H et C-D M H à verser à Monsieur T AL H les sommes respectivement mises à leur charge au titre de la soulte par le rapport d’expertise.
Dire que le solde de 22.918,41 ' à percevoir par Monsieur T H sera prélevé sur le prix de vente de la maison familiale sise à […] détenu par le notaire.
Commettre Maître AA AB pour procéder aux opérations de partage conformément aux calculs opérés par l’expert judiciaire dans son rapport.
En tout état de cause,
Constater que Mesdames X-AG H, E H et M. A H ont reconnu auprès de l’expert judiciaire s’être partagés une somme de183 433,73 ' représentant partie du prix de vente de la parcelle A 546 dont l’expert judiciaire indique qu’il ne figure pas à l’actif à partager.
Condamner Mesdames E N H , X AG AO H épouse Y Messieurs Z J H , A K H ,
B AS H et C -D M AW à indermniser Mr T AL H du préjudice tant matériel que moral causé du fait de la perception indue de ladite somme de 183.433,73'
dont ils se sont rendus coupables.
Condamner in solidum Mesdames E N H, X AG AO H épouse Y Messieurs Z J H, A K H, B AS H et C-D M H, à verser à Monsieur T AL H la
somme de 30.000 ' à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues.
Condamner in solidum Mesdames E N H, X AG AO AR épouse Y Messieurs Z AC , A K H, B AS H et C-D M H, à verser à M. T AL H la somme de
15 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibies de première instance et d’appel.
Les condamner avec la même solidarité en tous les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à rembourser à M. T AL H l’intégralité de ses frais d’expertise et de publication au service de publicité foncière de Fort de France dont distraction au profit de Maître Lyne MATHURlN-BELIA, Avocat aux offres de droit.
Ordonner la publication aux frais des consorts H intimés, de l’arrêt à intervenir.
Monsieur U H dans ses dernières conclusions communiquées aux avocats constitués le 5 février 2021 demande à la cour de :
- Procéder à l’ouverture du rapport d’expertise judiciaire rédigé le 21 janvier 2020 par Monsieur AD G.
- Dire et juger que l’acte de partage en date du 14 avril 2015, est frappé de lésion en ce qui concerne les droits de Monsieur U AM H.
- Déclarer recevable et bien fondée, l’action en complément de part présentée par Monsieur U H.
- Débouter X-AG AO H épouse Y, E N H épouse F, Z J H, A K H, B L H et C D M H de leur demande de désignation de Maître AE AF-AT-AB.
- Désigner tel notaire qu’i1 plaira à la cour, pour rectifer l’acte de partage du 14 avril 2015, et rétablir Monsieur U H dans ses droits, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire rédigé le 20 janvier 2020 par Monsieur I, et pour procéder à la liquidation totale et définitive de 1'indivision.
- Ordonner la liquidation totale et définitive de l’indivision.
- Dire et juger en consequence, que la masse successorale portera également sur :
— un immeuble […], commune
de Saint-Joseph, cadastré section A n° 170, pour une contenance de 175 m', sur lequel existe une maison à usage professionnel et d’habitation, construite entre 1948 et 1969, comprenant au rez-de-chaussée un emplacement commercial loué par une supérette et à l 'étage, un appartement de type T5 sur deux niveaux,
— un immeuble […], commune de Saint-Joseph, […], pour une contenance de 235 m2, sur lequel existe un bâtiment à usage professionnel loué à une officine de 'pharmacie CADIGNAN ', et un dépôt,
— un immeuble […], commune de Saint-Joseph, […], pour une contenance de 289 m2, sur lequel existe un bâtiment loué à l’officine de 'PHARMACIE LA JOSEPHINE',
— diverses parcelles de terrain situées au lieudit la Thurie, commune de Saint-Joseph, d’une contenance totale de 90 725 ' respectivement cadastrées section E numéro 24, pour 76 825 m2; 25 pour 9 525 m2 et 26 pour 43 75 m2,
- un terrain situé au quartier Séailles, commune de Saint-Joseph, […], pour une contenance de 50 m2,
— le lot n° 1 et les 3981/1000emes de la propriété du sol et des parties communes générales, dans un ensemble immobilier situé à Baie des Mulets, commune du Vauclin (97280), cadastré section D numéro 1693, d’une contenance de 532 m2 comprenant un logement sur deux niveaux de 57,26 m2 et 160,19 m2 de véranda et la jouissance divise d’un jardin,
— le lot n° 2 et les 3485/1000éme de la propriété du sol et des parties communes générales dans un ensemble immobilier situé à Baie des Mulets, commune du Vauclin (97280), cadastré section D numéro 1693, d’une contenance de 532 m2, comprenant un logement sur deux niveaux de 86,11 m’ et 63,34 m2 de véranda et la jouissance divise d’un jardin,
— le lot n° 3 et les 2534/1000 ième de la propriété du sol et des parties communes générales, dans un ensemble immobilier situé à Baie des Mulets, commune du Vauclin (97280), cadastré section D numéro 1693, d’une contenance de 532 m2, comprenant un logement de 55,35 m2 et 59,20 m2 de loggia, situé au premier niveau de
l’immeuble.
Condamner conjointement et solidairement, Mesdames X-AG AO H épouse Y, E N H épouse F et Messieurs Z J H, A K H, B L H, C D M H, à payer à Monsieur U H :
— QUINZE MILLE EUROS (15 000 ') sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;
— QUINZE MILLE EUROS (15 000 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appe1 ;
— Condamner conjointement et solidairement, Mesdames X-AG AO H épouse Y, E N H épouse F et Messieurs Z J H, A K H, B L H, C D M H aux entiers dépens, dont distraction au profit
de Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.
— Sous toutes réserves et ce sera justice.
Mme X-AG H, Mme E H, M. Z H, M. A H M. B H, M. C, D H, dans leurs dernières conclusions communiquées aux parties constituées le 1 er février 2021 demandent à la cour de :
— DIRE et JUGER que le rapport d’expertise ne peut être homologué en raison d’erreurs dans le calcul de la masse active de la succession ;
— DIRE et JUGER que la preuve de la lésion n’est pas rapportée ;
— DEBOUTER Messieurs T AL H, U AM H et V AN H de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
— Designer Maître AE AF-AA-AB avec pour mission de, au vu des valeurs retenues par les experts pour les parcelles K, de la valeur de l’actif en 2015 et en tenant compte de la quotité disponible, recalculer les imputations des donations et la part de chacun.
Dans tous les cas :
— CONSTATER que les appelants ont succombé à une partie de leurs demandes, tant en première instance qu’en appel ;
— CONSTATER que les intimés ont manifesté leur volonté de parvenir à une répartition équitable ;
— DEBOUTER les appelants de leurs demandes tant au titre des dommages-intérêts qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE que les dépens passeront en frais de partage.
Monsieur V H dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 février 2021 demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 825 et suivants du code civil,
Vu l’article 887 du code civil,
Dire et juger que le Tribunal a statué sur la base d’un acte de partage incomplet ;
Constater que l’expert a conclu à une lésion de plus d’un quart.
Homologuer le rapport d’expertise rendu par M. AD I.
Dire et juger que M. V H a versé à W F et A H la somme de 10.671,43 euros chacun en paiement de leurs droits sur les parcelles K 324 ; K329 et K 330.
Par conséquent :
Condamner :
— M. H Z à verser à M. V H la somme de 54 468,32 ',
— M. H A à verser à M. V H la somme de 7 984,42 ',
— M. H B à verser à M. V H la somme de 14 837,76 ',
— M. H Q à verser à M. V H la somme de 13 039,07 ',
— M. H C-D à verser à M. V H la somme de 14 837,76 ',
— Mme H W à verser à M. V H la somme de 7 984,42 ',
— Mme H X-AG à verser à M. V H la somme de 17 535,41 ',
Condamner solidairement Madame E N H épouse F ; Monsieur Z, J H ; Monsieur A, K H ; Monsieur B, L H ; Monsieur C, D, M H au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 ') au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement Madame E N H épouse F ; Monsieur Z, J H ; Monsieur A, K H ; Monsieur B, L H ; Monsieur C, D, M H en tous les dépens y compris les frais de timbre fiscal et d’expertise.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties constituées.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la cour est saisie d’une demande d’annulation d’un acte de partage partiel en date du 14 avril 2015 et que dans son arrêt du 19 février 2019 elle a rejeté la demande d’annulation de cet acte de partage partiel mais déclaré recevable l’action en complément de part pour lésion.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour proposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce Monsieur U H, s’il demandait l’annulation de l’acte de partage en première instance et en appel, ne sollicitait pas la liquidation et le partage total de l’indivision, demande qu’il forme désormais dans ses dernières conclusions, qui au surplus n’ont pas été signifiées à Monsieur Q H, qui n’a pas constitué avocat.
Cette demande est faite en violation du principe du contradictoire et constitue une demande nouvelle au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle est donc irrecevable et la cour ne pourra l’examiner.
Comme l’a rappelé la cour dans son arrêt du 19 février 2019 la perte du caractère constructible des parcelles n’a pas d’autre incidence que d’affecter la valeur des terrains qui n’ont pas été attribués au copartageant au regard de cette qualité, mais qui lui avaient été donnés antérieurement à celui-ci. L’erreur sur la valeur du terrain et sur le montant de l’indemnité de réduction ne peut donc ouvrir droit à l’annulation du partage sur le fondement de l’article 887 du Code civil mais permet seulement l’action en complément de part prévue par les dispositions de l’article 889 du Code civil si l’un des copartageant établit avoir subi une lésion de plus du quart.
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a été saisi aux fins d’éclairer le tribunal sur l’évaluation des seules parcelles cadastrées K 322,323,324,329,330 et 331 qui ne sont pas bâties. Comme le rappelle l’expert et comme il résulte des documents administratifs produits au dossier, le plan local d’urbanisme approuvé le 27 décembre 2012 a placé ces six parcelles dans la zone N2 qui constitue une zone naturelle d’habitat diffus qu’il convient de protéger et que seuls sont admis les travaux sur les constructions existantes et les extensions dans la limite de 20 m² de surface de plancher supplémentaire alors que sont interdites les constructions et installations nouvelles destinées à l’habitation. Il n’est pas contesté que les six parcelles susvisées ne peuvent plus recevoir de construction à usage d’habitation contrairement aux autres parcelles déjà bâties attribuées aux autres héritiers.
L’expert judiciaire, après avoir analysé la topographie de chacun des terrains et leur situation au regard du plan de prévention des risques, estime que la valeur des six parcelles est de 38 70 ' au lieu de 423'883 ' , valeur retenue dans l’acte de partage partiel. Il en résulte dès lors une lésion de plus d’un quart.
La parcelle K322 d’une superficie de 2118 m² a un profil à multi pentes et est traversée par un talweg naturel en partie ouest. L’expert a évalué cette parcelle, compte tenu de son emplacement pour sa moitié est, en aléa moyens en mouvements de terrain et pour sa moitié ouest, en aléas forts en mouvements de terrain à hauteur de la somme de 850 '. Le notaire dans l’acte de partage a évalué ce bien à 103'107 '.
X-AG, AH AI, Z, A, B, et C soutiennent que la lésion n’est pas démontrée alors qu’ils ne contestent pas l’évaluation de la parcelle K322 telle qu’effectuée par l’expert judiciaire.
Or il a été attribué à M. T H une indemnité de réduction à hauteur de 77'450,56 ' et une soulte à recevoir d’V H d’un montant de 1458,86 ' outre des droits indivis sur les immeubles non attribués à hauteur de 91 595,99 /691 487,26 èmes, soit un montant égal à 147'587 '. L’indemnité de réduction a été calculée en tenant compte de l’évaluation de la parcelle K322 à hauteur de 103'107 ' alors que sa valeur en 2015 était de 850 '. La lésion de plus d’un quart est ainsi largement démontrée.
Monsieur AM U H s’est vu attribuer la parcelle section K 331 pour une contenance de 2118 mètres carrés qui a été évaluée par le notaire à la somme de 80'194 ' .Or l’expert, pour les mêmes raisons que celles invoquées ci-dessus et selon la même méthode, a évalué cette parcelle à la somme de 690 ', le terrain étant placé aux environs des deux tiers de sa surface en aléas forts en mouvements de terrain avec le surplus côté ouest en aléas moyens mouvements de terrain, et fortement inondable. Les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation qui sera retenue et il est dès lors démontré une lésion de plus d’un quart au détriment de Monsieur AM U H.
Les parcelles attribuées à V AN H ont été évaluées dans l’acte de partage
pour la parcelle K323 à 80'194 ', pour la parcelle K324 à 68'738 ' et pour la parcelle K329 et K330 à 91'650 ' .Or l’expert, retenant la même méthode que pour l’évaluation des autres parcelles susvisées, estime que la valeur de la parcelle K323 est de 790 ', celle de la parcelle K324 de 690 ' et celle des parcelles K329 et 330 de 850 '. Cette évaluation est sensiblement identique à celle qu’V H avait fait effectuer non contradictoirement par Madame AJ AK, expert judiciaire, en avril 2017.
La lésion de plus d’un quart est démontrée et il convient de retenir les évaluations de l’expert judiciaire pour les parcelles de terre attribuées à V H.
Seul Monsieur U H demande un changement de notaire au motif que le notaire aurait commis des erreurs. Cependant il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les autres héritiers constitués étant d’accord sur le maintien de Maître AE AF AA-AB, les erreurs que comporte l’acte de partage partiel étant dues à un changement du plan d’occupation des sols sur la commune de saint Joseph et non à une volonté de privilégier tel ou tel héritier. Il ne peut être fait droit à cette demande qui ne ferait que rallonger les opérations de partage partiel.
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour qu’il rectifie le partage partiel du 14 avril 2015 en tenant compte des évaluations des parcelles de terrain effectuées par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire, conformément à sa mission, a proposé un nouveau calcul des indemnités de réduction ainsi que des soultes et attributions prévues par l’acte de partage partiel du 14 avril 2015. C’est à juste titre qu’il n’a pas examiné les évaluations des autres biens figurant dans la succession qui ne faisaient pas l’objet d’une action en complément de part et qui n’entraient pas dans sa mission. Ainsi les droits des parties selon les calculs effectués par l’expert et auxquels la cour renvoie s’élève à 143'158,19 ' soit 1/10 de l’actif net de succession.
Les calculs effectués par l’expert sur les indemnités de réduction et les soultes du figurant en page 32, 33, 34, 35 et 36 du rapport d’expertise devront être intégrés par le notaire chargé du partage, aucune erreur n’étant démontrée par les autres parties.
M. T H soutient que E, X-AG et A ont reconnu auprès de l’expert judiciaire s’être partagés une somme de 183'433,73 ' représentant partie du prix de vente de la parcelle A 546 dont l’expert judiciaire indique qu’il ne figure pas à l’actif à partager. Il convient de rappeler que la cour est saisie d’une action en complément de part dans le cadre d’un partage partiel et qu’elle ne peut que constater, à la lecture du partage du 14 avril 2015, qu’il n’est pas fait état de la parcelle A 546.
Il est indiqué dans l’acte de partage que le compte créditeur de l’office notarial est de 186'566,27 '. Les intimés soutiennent que le prix de vente de la parcelle A 546 d’un montant de 200'000 ' a été ajouté au solde du compte de succession après déduction des différents frais. Ils contestent un partage entre X-AG, E et A H.
Il convient de rappeler que chacune des parties peut demander au notaire l’origine des fonds détenus par ce dernier et un décompte des sommes qu’il détient. Au surplus l’expert a tenu compte de la vente de la parcelle A 170 pour considérer que les fonds détenus par le notaire ne provenaient pas de la vente de la parcelle A 546 alors que lors du partage du 14 avril 2015 ce compte de succession ne pouvait inclure la vente de la parcelle A 170 pour un montant de 170'000 ' puisque la parcelle A 170 n’était pas vendue à cette époque et qu’elle fait l’objet de l’article huit de la masse à partager. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 183'433,73 ' formée par M. T H.
M. T H soutient qu’il subit un préjudice moral du fait que ces cohéritiers ont eu la volonté manifeste de s’accaparer des biens communs à son détriment.
S’il est fait droit à la demande de complément de part, il résulte tant du rapport d’expertise que des pièces produites par les parties, que la différence de valeur des parcelles attribuées à M. T H en vertu de donation antérieure, résulte non pas d’une d’une volonté de ses cohéritiers de réduire ses droits mais d’un changement dans le classement des terres.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
S’agissant d’un litige familial, il convient de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage et il est équitable que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 5 septembre 2017 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de liquidation totale et définitive de l’indivision successorale ;
REÇOIT M. T H ,M. U H et V H en leur action en complément de part pour lésion et les déclare bien fondés en leur action ;
RENVOIE les parties devant le notaire M° AE AF AA-AB pour procéder à la rectification de l’acte de partage du 14 avril 2015 en tenant compte des évaluations des parcelles suivantes :
- K 322 : 850 '
- K 323 :790,00 '
- K324 : 690 '
- K329 et K 330 : 850 '
- K 331 : 690, '
DIT que le notaire devra recalculer l’indemnité de réduction en tenant compte de ces évaluations et des calculs de l’expert judiciaire ;
DÉBOUTE M. T H de sa demande de condamnation de Mesdames E N H , X AG AO H épouse Y Messieurs Z J H , A K H , B L H et C -D M AW au paiement de la somme de 183'433,73 ' ;
DÉBOUTE M. T H de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles;
DIT que les dépens de 1re instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Signé par Mme O P, Présidente de Chambre et Mme AS PIERRE-AN, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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