Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 16 novembre 2021, n° 21/00141

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. civ., 16 nov. 2021, n° 21/00141
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 21/00141
Décision précédente : Tribunal de commerce, 17 février 2021, N° 2020004771
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

N° RG 21/00141

N°Portalis DBWA-V-B7F-CGWU

S.A.S. IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE

C/

SELARL Y Z-A

SELARL B C D E F

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire, près le tribnal mixte de commmerce de Fort de France, en date du 18 février 2021, enregistrée sous le n° 2020004771 ;

APPELANTE :

S.A.S. IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE, prise en la personne de son représentant légal

[…]

zone industrielle Petite cocotte

[…]

Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. Y Z-A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CENTRE DE SANTE MARTINIQUAIS (Clinique Sainte-Marie)

[…]

[…]

[…]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. B C D E F, ès qualité d’administrateur de la SAS CENTRE DE SANTE MARTINIQUAIS (Clinique Sainte Marie)

[…]

Centre d’affaires AGORA

[…]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, conseillère

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Novembre 2021 ;

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 14 septembre 2018, publié au BODACC des 29 et 30 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CENTRE DE SANTE MARTINIQUAIS (Clinique Sainte-Marie), converti en liquidation judiciaire le 11 août 2020.

Le 27 novembre 2018, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE a déclaré sa créance pour un montant total de 17 179,02 euros à titre chirographaire.

Par ordonnance du 18 février 2021, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rejeté la créance de la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE en conformité avec la proposition du liquidateur, soit à hauteur de 17 179,02 euros.

Par déclaration électronique du 6 mars 2021, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance, intimant la SELARL Y Z-A en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CENTRE DE SANTE MARTINIQUAIS (Clinique Sainte-Marie), ainsi que la SELARL AGA C D E F en qualité d’administrateur judiciaire de la société.

Elle a fait signifier sa déclaration d’appel ainsi que l’avis d’orientation à bref délai au mandataire liquidateur par acte du 21 avril 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, et signifiées par huissier à la SELARL Y Z A le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE demande à la cour :

- d’infirmer l’ordonnance du juge commissaire rendue le 18 février 2021,

- d’admettre la créance de la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE pour la somme de 17 179,02 euros,

- de condamner les intimés aux entiers dépens.

Le mandataire liquidateur ne s’est pas constitué.

L’instruction a été clôturée le 17 juin 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2021 à 10h30, et mise en délibéré au 16 novembre 2021.

MOTIFS :

Il découle des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il résulte des articles L. 622-24, L. 631-18 et R. 622-24 du code de commerce que le créancier dispose d’un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire pour déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

En l’espèce, l’appelante a déclaré sa créance le 27 novembre 2018, soit dans les deux mois de la publication les 29 et 30 septembre 2018 du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice.

Aux termes des articles L. 622-27 et L. 631-18 du même code, s’il y a discussion sur tout ou partie de la créance, le mandataire judiciaire en avise le créancier en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de la créance.

Il résulte de l’application de ces dispositions que le délai de 30 jours court à compter de la réception de la lettre par le créancier, que ce délai ne court pas si le créancier n’a pas reçu la lettre recommandée du mandataire judiciaire, et qu’il appartient à ce dernier d’établir la preuve de la réception de la lettre de contestation par le créancier.

En l’espèce, la décision querellée mentionne d’une part que le liquidateur a informé la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date n’est pas précisée, que sa créance est contestée par le débiteur à hauteur des sommes déclarées, et d’autre part que le créancier n’a pas répondu au liquidateur dans les délais impartis, sans autre précision de délai ou de date.

L’appelante fait valoir qu’elle n’a jamais été informée, avant l’ordonnance du juge commissaire rejetant la totalité de sa créance, d’une contestation de celle-ci par le mandataire judiciaire. Elle indique par ailleurs qu’en l’absence de motivation de l’ordonnance querellée, et en l’absence de réception d’un courrier du mandataire judiciaire faisant suite à sa déclaration de créance, elle n’a aucune information sur le motif de la contestation de sa créance.

Elle justifie en revanche de la réception du courrier par lequel le mandataire judiciaire l’a consultée le 18 juillet 2019 relativement à la proposition de plan d’apurement du passif, et du retour adressé au mandataire à ce titre le 31 juillet 2019.

En application des dispositions précitées, en l’absence de preuve de la réception par la société débitrice d’une contestation de sa créance par le mandataire judiciaire, le délai de 30 jours est réputé ne pas avoir couru.

L’ordonnance querellée doit donc être infirmée en ce qu’elle est fondée sur le défaut de réponse du créancier dans le délai imparti.

Au regard des factures produites par l’appelante pour un montant de 17 179,02 euros au titre de l’entretien de la climatisation de son service de stérilisation, il y a lieu d’admettre au passif de la société CMS Clinique Sainte-Marie la créance de la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE pour un montant de 17 179,02 euros à titre chirographaire.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

ADMET la créance de la société IDEX ENERGIE ANTILLES GUYANE au passif de la procédure collective affectant la SAS CENTRE DE SANTE MARTINIQUAIS (Clinique Sainte-Marie) pour un montant de 17 179,02 euros à titre chirographaire ;

Y ajoutant :

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Textes cités dans la décision

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