Confirmation 27 avril 2021
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 27 avr. 2021, n° 20/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 14 janvier 2020, N° 19/00041 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00188
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEYA
M. E H Z
C/
Mme G I Y
PARTIES INTERVENANTES :
M. F J X
Mme A B épouse X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution de Fort-de-France, en date du 14 Janvier 2020, enregistré sous le
n° 19/00041 ;
APPELANT :
Monsieur E H Z
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me A ROSSI-LABORIE de la SELARL ROSSI-LABORIE, avocat plaidant, au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
Madame G I Y
[…]
97212 SAINT-JOSEPH
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Patrice BIDAULT, avocat plaidant, au barreau de MARSEILLE.
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur F J X
appartement 58 bâtiment C
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame A B épouse X
appartement 58 bâtiment C
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Février 2021 sur le rapport de Madame C D, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme C D, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 27 Avril 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication en date du 14 janvier 2020 le juge de l’exécution a, en premier ressort, débouté Monsieur E Z de sa demande de report de la vente et en dernier
ressort a taxé le montant des frais de poursuite et adjugé dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente l’immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant situé […], lieu-dit Dizac Bourg, dans la commune du Diamant (97 223), cadastré section L n° 188 pour une contenance de 5 a 52 centiares à Monsieur F X et Madame A B son épouse au prix de 253'000 €.
Par déclaration en date du 15 juin 2020 Monsieur E Z a fait appel de la décision dans ces termes :" l’appel tend à la réformation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur E Z de sa demande de report de la vente et, par voie de conséquence, l’anéantissement du jugement en ce qu’il a taxé le montant des frais de poursuite à 3 223,47 €, adjugé l’immeuble à usage d’habitation avec terrain attenant sis […] pour 5 a 52 ca à Monsieur F X et Madame A B épouse X au prix de 253 000 €, rappelé que les frais taxés sont payés par priorité par l’adjudicataire en plus du prix de l’adjudication et qu’il ne peut rien être exigé au-delà de ce montant, rappelé que les frais taxés devront être payés avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter du caractère définitif de l’adjudication, rappelé que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans un délai de deux mois après que le jugement soit devenu définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal, dit que le jugement sera notifié à la diligence du créancier poursuivant aux débiteurs, aux créanciers inscrits et à l’adjudicataire, rappelé que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion."
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2020, Monsieur E Z demande à la cour de statuer comme suit:
« Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à développer en plaidant :
DECLARER Monsieur E Z recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu en date du 14 janvier 2020 et statuant à nouveau.
Vu les articles L.231-9 du Code de l’organisation judiciaire et 542 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.111-7 et L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R322-28 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R322-31 et suivants du CPCE, à la lumière de l’article R322-59 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 6§1 et 8 de la CESDH et 1 er du Protocole n°1 à la CESDH,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats.
JUGER que l’ensemble des actes de la procédure sont affectés d’irrégularités, en ce compris le commandement de payer, la signification à débiteurs et le jugement dont appel ;
JUGER que le jugement d’adjudication est entaché de nullité, au regard des articles R.322-31 et suivants du CPCE et R.322-59 du CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION ;
JUGER la violation des droits de la défense et du procès équitable ;
JUGER le caractère disproportionné de la mesure au regard de l’article 1er du Protocole n°1 à la CESDH et l’article 8 de la CESDH;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du jugement rendu le 14 janvier 2020;
DECLARER la procédure de saisie diligentée par Madame Y nulle et de nuls effets ;
REJETER purement et simplement les demandes de condamnation formées par les époux X à l’endroit de Monsieur Z ;
Subsidiairement sur ce point,
CONDAMNER Madame G Y à relever et garantir Monsieur E Z de toutes condamnations qui seraient le cas échéant mises à sa charge, au titre des demandes formées par les époux X ;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame G Y à payer à Monsieur E Z, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Soutenant que le bien est indivis, il reproche à madame G Y de ne pas avoir initié une procédure de licitation partage et d’avoir été privé de son droit de préemption et de substitution prévu par les dispositions des articles 815 ' 14 et 815 ' 15 du Code civil. Il fait valoir que le juge de l’exécution s’est affranchi de son obligation tendant à vérifier la validité des enchères au sens de l’article R322 ' 49 du code des procédures civiles d’exécution puisque seul l’un des coïndivisaires était partie à la procédure de saisie immobilière.
Selon lui, le jugement d’adjudication encourt la nullité car ce moyen aurait dû être relevé d’office par le juge. Il fait également valoir que le jugement ne respecte pas les conditions imposées par l’article R322 ' 59 du CPCE car les formalités de publicité et leur date ne sont pas précisées, de sorte qu’aucune vérification ne pouvait intervenir. Se fondant sur l’article 6 § 1 de la CESDH, il conteste avoir bénéficié d’un procès équitable, le commandement valant saisi vente ayant fait l’objet d’un dépôt à l’étude de même que l’assignation en audience d’orientation, alors qu’il était hospitalisé .Il reproche au premier juge de ne pas avoir fait application des dispositions de l’article R3 122 ' 28 du CPCE en présence d’un cas de force majeure permettant de reporter la vente forcée. Il précise que selon chèques Carpa du 3 janvier 2020 il a réglé la dette, puis les frais taxés par chèque du 11 juin 2020. Il invoque également la violation du contrôle de proportionnalité soutenant que le principal de la créance s’élevait à la somme de 1141,45 euros et que la saisie immobilière est abusive. Il demande dès lors la nullité du jugement du 14 janvier 2020 ainsi que la nullité des actes subséquents. Il s’oppose aux demandes des époux X en l’absence de fondement juridique de leur demande de remboursement à son encontre.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juillet 2020 Madame G Y demande à la cour de statuer comme suit :
CONSTATER que Monsieur Z ne justifie d’aucun motif sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour au sens des dispositions de l’article R 121-22 du Code de Procédure Civile.
En conséquence :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur Z de sa demande de sursis à exécution du jugement d’adjudication du 14 janvier 2020.
Reconventionnellement :
LE CONDAMNER à payer à Madame G Y la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle rappelle que dans le cadre du divorce d’avec Monsieur E Z par jugement du 30 août 2016 devenu définitif, le bien litigieux a été attribué à sa demande à Monsieur E Z et qu’il ne s’agit dès lors pas d’un bien indivis.
Elle précise qu’elle s’est opposée à toute remise à l’audience d’adjudication afin d’éviter les frais liés à une nouvelle publicité et n’accordant aucun crédit aux affirmations de Monsieur E Z .
Se fondant sur les dispositions de l’article R311 ' 5 du code des procédures civiles d’exécution elle soulève l’irrecevabilité des moyens fondés sur la prétendue irrégularité des poursuites et l’atteinte supposée aux droits de Monsieur E Z. Elle soutient que, de jurisprudence constante, le jugement qui statue sur une demande de remise de l’adjudication n’est en principe susceptible d’aucun recours hormis le cas d’excès de pouvoir et que les seules contestations qui peuvent être élevées le jour de l’audience sont celles relatives à la validité des enchères, qui dans ce cas-là, sont jugées sur-le-champ par application des dispositions de l’article R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin elle fait valoir que l’article R 322 ' 59 ne prévoit pas de nullité et que le juge ayant vérifié avant le commencement des enchères que les formalités de publicité avait été observées le moyen n’est pas sérieux.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 4 novembre 2020, les époux X demandent à la cour de statuer comme suit :
ACCUEILLIR Ies demandes de Monsieur F J X, et Madame A B épouse X, et Ies dire bien fondées.
DEBOUTER Monsieur E Z de toutes ses demandes.
JUGER irrecevable l’appel de Monsieur E Z.
JUGER que Monsieur E Z ne justifie d’aucun motif sérieux d’annulation du jugement d’adjudication en date du 14 janvier 2020.
CONDAMNER Monsieur E Z à payer à Monsieur F J X, et Madame A B la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure
A titre subsidiaire
C O N D A M N E R M o n s i e u r A l a i n B U R G O S à v e r s e r à M o n s i e u r D a v e JonathanMOUNIAPIN, et Madame A B épouse X, la somme
*totale de 274 784,25 € euros, soit :
* 253 000 euros au titre du prêt,
* 3 860, 78 euros au titre des émoluments
* 3 232, 47 euros au titre des frais de procédure
* 14 691, euros au titre des droits d’enregistrement
CONDAMNER Monsieur E Z à payer à Monsieur F J X, et Madame A B la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ils font valoir que Monsieur E Z aurait dû soulever tous ses moyens avant l’audience d’orientation par application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Ils se soutiennent qu’en tout état de cause les actes de procédure ont été délivrés conformément aux règles du code de procédure civile et du code des procédures civiles d’exécution, aucun moyen de fait ou de droit ne pouvant être formulé pour la première fois devant la cour d’appel à l’appui d’une contestation des poursuites de la saisie immobilière. Si le juge a omis d’indiquer les formalités de publicité et leur date cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité et en l’absence de griefs qui ne pourraient affecter que les acquéreurs, Monsieur E Z ne peut s’en prévaloir. Le jugement n’est dès lors entaché d’aucune nullité selon eux et subsidiairement ils demandent le remboursement des sommes qu’ils ont réglées.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate comme le premier juge que Monsieur E Z n’a réglé que les causes du commandement lors de l’audience d’adjudication alors que les frais de poursuite sont l’accessoire de la créance et qu’en l’absence de règlement de ces frais à l’audience le créancier pouvait requérir la vente.
Aux termes des dispositions de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le juge de l’exécution a précisé dans son dispositif que le débouter de Monsieur E Z de sa demande de report de la vente était rendu en premier ressort, considérant ainsi qu’un appel était possible.
Selon une jurisprudence constante la demande de report constitue une demande incidente (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n 11-11.914, Bull. 2012, II, n 38) et la décision de de refus de report, au même titre que celle accordant le report ne sont pas susceptibles de pourvoi (2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n 14-20.390, Bull. 2015, II, n 264 ; 2e Civ., 19 février 2015,
pourvoi n 14-12.226, Bull. 2015, II, n 37).
La cour est dès lors compétente pour statuer sur le refus de la demande de report de la vente.
Aux termes des dispositions de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 722-4 ou L 721-7 du code de la consommation. Il appartient dès lors à Monsieur E Z de justifier que sa demande de report était motivée par un cas de force majeure en l’absence de saisine de la commission de surendettement.
La cour constate à la lecture de la décision du 14 janvier 2020, que Monsieur E Z n’invoquait pas la force majeure à l’appui de sa demande de report devant le premier juge .
La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l’invoque.
Il se prévaut en premier lieu d’une violation du principe du contradictoire et des règles d’un procès équitable dans la mesure où il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense en raison de problèmes médicaux.
Il conteste par ailleurs la régularité de la procédure en soutenant que l’immeuble saisi est un bien indivis et que les dispositions des articles 815-14 et 815-15 du code civil n’auraient pas été respectées.
Il soutient en outre que la saisie pratiquée est manifestement abusive et disproportionnée au regard du montant initial de la créance hors intérêts (1.145,45 euros) et du désintéressement au principal du créancier.
Or, aux termes des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Ces contestations auraient dû être formées lors de l’audience d’orientation. Or, si Monsieur E Z fait état de problèmes de santé, la cour constate que le jugement d’orientation lui a été signifié par acte délivré à sa personne le 14 novembre 2019, qu’ il n’a formé aucun recours à l’encontre de cette décision alors qu’il reconnaît lui-même dans ses écritures qu’il a pu se rétablir début octobre 2019 et que les éléments médicaux produits sont antérieurs au 14 novembre 2019, le dernier élément remontant à une hospitalisation en ambulatoire du 9 septembre 2019, soit avant même l’audience d’orientation.
Les moyens tirés des irrégularités lors de l’audience d’orientation sont donc irrecevables devant la cour qui ne peut procéder à un contrôle de proportionnalité.
Au surplus Monsieur E Z qui a demandé l’attribution préférentielle du bien litigieux et qui l’ a obtenue par décision définitive du 30 août 2016, ne saurait soutenir sérieusement qu’il s’agit d’un bien indivis.
Il invoque également une violation de son droit à un procès équitable.
Cependant il convient de rappeler que le délai d’appel et l’appel formé contre les décisions du juge de l’exécution étant dénués d’effet suspensif, le juge de l’exécution qui rejette une demande de report de l’adjudication ne fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 322-5 et R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution en procédant à l’adjudication ordonnée.
Il est constant que le juge ne méconnaît pas le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant le report dès lors que l’infirmation par la cour d’appel de cette décision entraînerait l’anéantissement par voie de conséquence du jugement d’adjudication. En effet dans le cadre du contrôle de proportionnalité le juge doit mettre en balance le droit à un recours effectif et le droit à l’exécution des décisions de justice, qui découle également de l’article 6 §1 et auquel les créanciers peuvent prétendre eu égard au jugement d’orientation qui a ordonné la vente mais aussi au titre exécutoire sur le fondement duquel la procédure de saisie est engagée.
Le refus de report, qui s’imposait au juge en l’absence d’accord du créancier et de force majeure ne constitue donc pas une violation du droit de Monsieur E Z à un procès équitable.
Enfin il se prévaut d’une violation des dispositions de l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution en soutenant que le jugement déféré à la cour ne précise pas les formalités de publicité et leurs dates. Cependant il n’a pas soulevé d’incident sur ce point alors que celui-ci devait être tranché sur le siège à l’audience d’adjudication par application des dispositions de l’article R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus aucune nullité n’est prévue par les dispositions susvisées et le jugement déféré à la cour précise expressément que les formalités de publicité prescrites par la loi ont été observées. Il sera observé en outre que pour pouvoir fixer le montant des frais le juge a nécessairement vérifié les formalités de publicité.
Il n’y a pas lieu à nullité de la décision du 14 janvier 2020.
Succombant Monsieur E Z supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu’il prenne en charge les frais exposés par madame G Y et par les époux X pour faire valoir leurs droits en appel, frais évalués à 1 500,0 € pour chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement d’adjudication en ce que Monsieur E Z a été débouté de sa demande de report de la vente ;
DÉCLARE irrecevable pour le surplus les demandes de Monsieur E Z ;
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur E Z aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur E Z à verser à Madame G Y la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur E Z à verser aux époux X la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur E Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme C D, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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