Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 23 nov. 2021, n° 20/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 mai 2020, N° 18/01886 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, S.C.P. SCP VICTOR ET NICOLE NIMAR, S.C.P. FRANCK MATHIEU – COLETTE MATHIEU-BRISMEUR c/ Compagnie d'assurance MMA IARD, S.C.P. FRANCK MATHIEU - COLETTE MATHIEU-BRISMEUR, S.C.P. NIMAR VICTOR & NICOLE |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00252
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFAI
Jonction avec le :
RG : 20/00264
— Maître Z
— L Y & Z A
C/
— Mme D X
— Maître I C, notaire
— S.C.P. I C – R C-Q
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, de Fort de France, en date du 05 Mai 2020, enregistré sous le n° 18/01886 ;
APPELANTS :
Maître Z A, notaire associée de la L Y & Z A, représentée par son successeur Maître Eric MIDONET, notaire domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. A Y & Z A, représentée par son successeur Maître Eric MIDONET – notaire domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Madame D X
[…]
Plateau Fofo
[…]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître I C, notaire
19, rue Y Hugo
[…]
Représenté par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. I C – R C-Q, représentée par Maître Monique CONSTANTIN, notaire suppléant nommée pour suppléer ladite société civile professionnelle.
19, rue Y Hugo
[…]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège,
[…] et E F
[…]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2021 sur le rapport de Monsieur G H, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. G H, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice AE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 Novembre 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AD E-AE O-P est décédé à FORT-DE-FRANCE le 29 juin 2012, laissant pour lui succéder ses trois soeurs en qualité d’héritières et, en qualité de légataire universel, Madame U D V-W née X. Madame D X a confié en 2012 à l’étude de Maîtres Y et Z N I M A R l e d o s s i e r d e s u c c e s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s M a r i e – P i e r r e O-P. L’étude n’ayant pas procédé à la déclaration de succession dans les six mois du décès, Madame X s’est alors adressée en 2013 à la L I C-R C-Q.
Le 18 septembre 2018, Madame D X a assigné la L A Y et N i c o l e , M a î t r e N i c o l e l N I M A R , l a S C P F r a n c k M A T H I E U – C O L E T T E C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de FORT-DE-FRANCE aux fins de les voir condamner solidairement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 163.648 euros,soit directement à l’administration fiscale, soit à elle-même si en cours de procédure elle s’est acquittée des droits et pénalités que cette administration lui réclame, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens et le prononcé de l’exécution provisoire.
Par jugement prononcé le 05 mai 2020, le tribunal a :
- condamné solidairement la L A Y et Z, Maître Z A, la L I C-R C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Madame D J la somme de 163.648 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la L A Y et Z, Maître Z A, la L I C-R C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux entiers dépens de l’espèce dont distraction au profit de la SELARL AXCESS,
- condamné la L A Y et Z, Maître Z A, la L I C-R C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à Madame D J la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 09 juillet 2020, la L A Y et Z, Maître Z A, notaire associée de la L Y ET Z A, ont critiqué tous les chefs de jugement, y ajoutant que le tribunal n’a pas répondu aux moyens relatifs au caractère non indemnisable du préjudice et des dommages-intérêts injustifiés dans leur quantum.
Dans leurs conclusions n° 2 en date du 08 septembre 2021, la L Y ET Z A, Maître Z A notaire associée de la L Y et Z A demandent à la cour d’appel de :
- Prononcer l’infirmation du jugement rendu le 5 mai 2020.
- Débouter Madame D X de sa demande tendant à voir condamner Maître Z A et la L Y A et Z A à lui verser la somme de 163.648 € au titre des pénalités et majorations de droit en l’absence de preuve d’une faute de Maître Z A, dont les diligences sont établies par les pièces produites.
Statuant à nouveau,
- Débouter Madame D X de ses prétentions non fondées à l’égard de Maître Z A et la L Y A et Z A.
- Débouter Madame D X de sa demande tendant à voir condamner Maître Z A et la L Y A et Z A à lui verser la somme de 163.648 € au titre des pénalités et majorations de droit en l’absence de lien de causalité entre la faute reprochée à Maître Z A et le préjudice résultant des pénalités et majorations de droit.
- Débouter Madame D X de sa demande de condamnation à l’encontre de Maître Z A et la L Y A et Z A à la somme de 163.648 € non fondée dans son quantum, dès lors qu’elle inclue la pénalité de 101.330 € au titre de la majoration des droits de 40% et celle de 51.022,40 € au titre des intérêts postérieurs au 31/12/2013 non imputables à Maître A et qu’il convient en toute hypothèse de déduire.
A titre subsidiaire,
- Dire que Maître Z A et la L Y A et Z A ne saurait être tenue envers Madame X au-delà de la somme de 11.295,60 € relatives aux intérêts de retard pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.
En tout état de cause,
Condamner Madame D X à rembourser à Maître A et la L Y A et Z A la somme de 82.824 € qu’elles ont versé par l’intermédiaire de la CARPA au titre de l’exécution provisoire du jugement.
La condamner au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les appelantes exposent que la décision de première instance a été rendue au regard de textes abrogés et mérite infirmation. Elles prétendent que Maître A n’a commis aucune faute et a sollicité auprès d’une des héritières, par télécopie en date du 23 juillet 2012, l’obtention de pièces aux fins de procéder à l’ouverture du testament et à la rédaction des actes dans les plus brefs délais impartis par la loi. Elles affirment que Madame X était informée, dès le mois de juillet 2012, du délai de six mois pour le paiement des droits, et que les copies des correspondances émanant de Maître A rapportent bien la preuve de ses interventions auprès des héritiers pour obtenir les renseignements essentiels au dépôt de la déclaration de succession. Elles ajoutent que, en l’absence de renseignements essentiels, tels les titres de propriété, l’identité et l’adresse des cohéritières, les valeurs de plusieurs biens, Maître A était dans l’impossibilité de déposer la déclaration de succession dans le délai du 31 décembre 2012. Les appelantes soutiennent également que, par courrier adressé le 04 janvier 2013 à Maître B, Maître A informait son confrère que, faute d’obtenir les renseignements nécessaires, elle ne pouvait établir la consistance de l’actif et du passif.
Elles font valoir qu’aucune déclaration provisoire ne pouvait être faite sur la base du testament dont était détenteur le notaire et que Madame X n’a pas mis Maître A en mesure de procéder à la déclaration de succession avant le 31 décembre 2012, ni même en l’absence d’éléments chiffrés, à l’établissement d’une déclaration provisoire.
Par ailleurs, les appelantes soutiennent que ce n’est pas le défaut d’information imputé à Maître A pendant la période antérieure à l’expiration des six mois du décès de son auteur qui est à l’origine de la majoration des droits subie par Madame X, dès lors que cette majoration n’a été exigible que plusieurs années après que Maître A ait été déchargée du dossier de succession, mais plutôt le non-respect du délai de 90 jours imparti par la mise en demeure émanant de l’administration fiscale.
Enfin, les appelantes concluent que Madame X ne démontre pas que la somme de 62.318 euros au titre des intérêts de retard était supérieure au profit qu’elle a pu tirer du maintien dans son patrimoine et de la jouissance des sommes qui auraient dû être versées au titre de ses droits. Tout au plus, seule la part des intérêts ayant couru pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 pourrait lui être imputée, soit 11.295,60 euros.
Dans leurs conclusions n° 2 en date du 07 décembre 2020, la L I C-R C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ont formé un appel incident et demandent à la cour de :
- lnfirmer la décision entreprise,
- Débouter la requérante de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées contre les concluants,
- Condamner la requérante aux dépens.
SUBSIDIAIREMENT
Limiter l’indemnnisation de Madame X au regard du réel lien de causalité entre la faute alléguée, le préjudice réellement subi et le lien de causalité.
Les intimés rappellent que le dossier du règlement de la succession de Monsieur AD E-AE O-P, décédé à FORT-DE-FRANCE le 29 juin 2012, a
d’abord été confié par Madame X à la L A. Ils exposent que l’Office Notarial C a été chargé ultérieurement, courant 2014, de prendre la suite de Maître A et les diligences d’usage en matière de règlement de succession ont été effectuées courant 2014 dès la réception du dossier et notamment les interrogations auprès des
banques, compliquées par l’existence de comptes ouverts au nom du défunt à l’étranger. Suite à un désaccord entre les ayants-droit, le projet initial de succession n’a pas été validé en juillet 2015 et un projet de déclaration de succession partielle a été envoyé aux héritières légales qui l’ont contesté. Madame X a reçu le 13 avril 2018 une proposition de rectification portant taxation d’office des droits de succession adressée par la Direction Générale des Finances Publiques, outre une mise en demeure de produire la déclaration de succession du 11 février 2016. La déclaration de succession a été établie par la L C et signée par Madame X le 13 juin 2018, puis adressée le même jour à la Direction Générale des Finances Publiques. Les intimés font valoir qu’aucune faute ne peut valablement leur être reprochée, dès lors que l’Office ne pouvait pas adresser la déclaration plus tôt au regard du désaccord des héritières sur son projet de déclaration de succession. Ils ajoutent que Madame X n’avait pas remis à l’Office ce courrier de mise en demeure adressé par l’administration fiscale, de sorte que le notaire en charge du dossier ne pouvait savoir qu’un nouveau délai avait été ouvert pour déposer la déclaration de succession. Les intimés affirment qu’ils ne sauraient être tenus solidairement de payer la pénalité de 40 % d’un montant de 101.330 euros puisqu’au jour où la déclaration aurait dû avoir été souscrite, ils n’étaient pas saisis du dossier et que Madame X ne leur avait pas remis la mise en demeure de régulariser la situation qu’elle avait reçue en date du 11 février 2016. Ils ajoutent que, même en 2018, les cohéritières ont refusé de signer la déclaration de succession et qu’aucun retard ne peut leur être imputé. Enfin, s’agissant des intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale, ils prétendent ne pas être redevables des sommes réclamées, le préjudice subi par Madame X n’étant pas indemnisable.
Dans ses conclusions d’intimé n° 2 du 04 août 2021, Madame D X demande à la cour d’appel de :
- Confirrmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 5 mai 2020 ;
- Dire et juger qu’en ne procédant pas à la déclaration de succession dans le délai de six mois à compter du décès de Monsieur AD E-AE O-P, Maître A a engagé sa responsabilité ;
- Dire et juger qu’en ne possédant pas à la déclaration de la succession de Monsieur AD E~AE O-P dans le délai de 90 jours à compter de la mise en demeure du 4 février 2016 Maître C a engagé sa responsabilité ;
- Constater que cette omission de déclaration a conduit l’administration fiscale à appliquer des pénalités sur le montant des droits à acquitter par Madame X, d’un montant de 163.648,00 € à la date de délivrance de la présente assignation.
En conséquence,
- Dire et juger que la société A Y et Z L, Maître Z M, la L I C – R C-Q, Maître I C solidairement et solidairement avec leur compagnie d’assurances les NIUTUELLES DU MANS ASSURANCES, seront tenus d’indemniser l’entier préjudice subi par Madame X ;
- Les condamner solidairement à payer à Madame X la somme de 163.648,00 €
due à la date des présentes conclusions,
Dire et juger que cette somme sera réactualisée à la date du paiement des pénalités ;
- Condamner les mêmes sous la même solidarité à payer à Mme X la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.
Madame X expose que la saisine de l’étude A consécutivement au décès de Monsieur O-P résulte notamment d’un reçu de provision sur frais d’enregistrement de testament, daté du 04 octobre 2012 mais aussi de courriers d’autres notaires qui souhaitaient obtenir des informations sur l’état d’avancement du dossier. Elle soutient que l’étude de Maître A n’a pas procédé à la déclaration avant le 30 décembre 2012 et n’a pas non plus procédé à une déclaration provisoire de succession de nature à suspendre la procédure de taxation d’office et ses conséquences. Elle ajoute qu’elle a changé de notaire dans le courant de l’année 2014. Madame X affirme qu’elle a transmis le courrier de mise en demeure à l’étude de Maître C et que, suite au non-dépôt de la déclaration de succession dans le délai imparti par la mise en demeure, elle a reçu le 28 mars 2018 de l’administration fiscale une proposition de rectification portant taxation d’office des droits de succession, avec application de pénalités et majoration. Le 02 août 2018, Madame X a reçu une nouvelle proposition de rectification, de sorte qu’elle établit son préjudice de la manière suivante :
- intérêts de retard: 62.318 euros,
- majoration 40 %: 101.330 euros.
Madame X fait valoir que cette situation est la conséquence directe du défaut de déclaration par les notaires dans les délais légaux et lui cause un préjudice important, le montant des droits et pénalités étant à peu près équivalent à la valeur de l’actif successoral. Elle prétend que Maître A, pourtant saisie immédiatement après le décès de Monsieur O-P, ne l’a pas informée des risques inhérents au retard dans la déclaration de succession et de la possibilité de faire une déclaration provisoire puisqu’elle connaissait une partie de l’actif successoral. Elle rappelle que la déclaration devait être déclarée au plus tard le 30 décembre 2012 pour l’étude A et au plus tard dans un délai de 90 jours à compter du 04 février 2016 pour l’étude C. Elle ajoute que la négligence des notaires lui a causé un réel préjudice, l’administration fiscale lui ayant délivré le 21 août 2019 un avis à tiers détenteur d’un montant de 416.973 euros. Madame X soutient que les notaires ont manqué à leur obligation de conseil et ont engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Elle conclut que les notaires avaient tous les deux le devoir de l’informer de la nécessité de souscrire une déclaration provisoire et de payer un acompte sous peine de sanctions pécuniaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2021.
L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2021. La décision a été mise en délibéré au 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En sa qualité de professionnel du droit, le notaire est tenu envers son client d’une obligation
d’information et de conseil et doit en particulier l’éclairer sur les obligations fiscales afférentes aux actes dont il a la charge ; à défaut, il doit en application de l’article 1382 ancien du code civil (devenu 1240) réparer les préjudices subis en raison de sa carence.
En vertu des articles 641 et 800 du code général des impôts, les héritiers d’une personne décédée sont tenus de souscrire, dans les six mois à compter du décès, une déclaration des biens de la succession comportant le détail des droits de mutation à acquitter ; selon l’article 1701, ces droits doivent en principe être payés avant l’exécution de l’enregistrement de la déclaration ; le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif des droits donne lieu au versement d’un intérêt de retard, indépendamment de toute sanction, et d’une majoration de droit , prévue par les articles 1727 et 1728 § 1.
En l’occurrence, ces diligences ont été accomplies hors du délai prescrit qui expirait le 31 décembre 2012. Or, il revenait à Maître A, rapidement saisi du règlement de la succession de Monsieur AD E-AE O-P, d’informer ses héritières de ces dispositions, d’attirer leur attention sur le risque encouru, de leur signaler la possibilité d’un paiement fractionné et de ses conditions posées par les articles 1717 et suivants du code général des impôts, 398 à 404 de son annexe III, ou encore plus simplement de leur proposer d’effectuer une déclaration provisoire ou partielle assortie d’un acompte, pratique admise par l’administration fiscale.
Contrairement à ce qu’elle affirme, Maître A ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation d’information, d’une quelconque manière, que ce soit envers l’un ou l’autre des héritières, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
S’il est établi que Madame X avait été informée des brefs délais aux fins de procéder à la déclaration de succession, en revanche il résulte de toutes les pièces produites par Maître A que seulement deux correspondances ont été échangées, par télécopies des 23 et 30 juillet 2012, entre Madame AA AB O-AC et Maître A, la notaire informant sa cliente 'de bien vouloir me faire tenir les pièces et informations éventuellement en votre possession afin que je puisse procéder rapidement à l’ouverture du testament, à la rédaction des actes et au paiement des droits dans les plus brefs délais impartis par la loi (6 mois)'.
Les autres pièces produites se rapportent essentiellement à des correspondances échangées entre Maître A et Maître B.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par Maître A des diligences accomplies auprès de ses clientes pour obtenir les pièces nécessaires.
De surcroît, il convient de relever que Maître A n’a pas attiré l’attention de ses clientes sur les dangers d’une déclaration tardive de succession et notamment sur les pénalités encourues: aucun courrier n’est joint en ce sens à la procédure. Il peut donc être reproché à Maître A, en sa qualité de notaire, d’avoir manqué à son obligation de conseil, et ce malgré la complexité des opérations de succession.
Maître A n’ayant toujours pas procédé à la déclaration de succession, les héritières ont décidé alors de changer de notaire et se sont adressées à l’étude de Maîtres C et C-Q dans le courant de l’année 2014. Par courrier du 04 février 2016, Madame X a reçu une mise en demeure de la Direction des Finances Publiques de procéder à la déclaration de succession dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ce courrier.
Contrairement à ce que soutient Maître C, il était parfaitement informé de cette
mise en demeure: en effet, il résulte d’un courrier adressé le 16 mai 2018 par la Direction Générale des Finances Publiques à Madame D X les éléments suivants: Madame X a contacté le 22 février 2016 l’administration fiscale suite à la réception de la mise en demeure pour lui confirmer les coordonnées du notaire en charge de la succession; le service en charge de ce dossier a pris contact auprès de l’office notarial, par courrier le 04 février 2016 et par mails les 06 janvier 2017 et 15 novembre 2017, restés sans réponse.
En l’espèce, Maître C ne produit aucun document selon lequel il aurait informé sa cliente sur la majoration de retard de 40 % appliquée par l’administration fiscale dans le cas où la déclaration de succession ne serait pas déposée dans un délai de 90 jours suivant l’envoi de la mise en demeure.
Ainsi, il peut être reproché à Maître C de ne pas avoir respecté les termes de la mise en demeure et de ne pas avoir déposé la déclaration de succession dans les délais requis, ce qui a conduit l’administration fiscale à procéder à une taxation d’office.
En sa qualité de professionnel du droit, il incombait à Maître I C d’attirer l’attention de sa cliente sur les dangers d’une déclaration de succession déposée hors délai et notamment sur les pénalités encourues et sur la possibilité d’accomplir une déclaration provisoire assortie de paiements partiels: aucun courrier n’est joint en ce sens à la procédure. Il peut donc être reproché à Maître I C, en sa qualité de notaire, d’avoir manqué à son obligation de conseil.
Tant Maître C que Maître A n’ont pas rempli leurs obligations, de sorte qu’ils seront condamnés, avec leur assureur, à réparer le préjudice subi.
Celà étant, il convient de noter qu’il n’a été procédé à une taxation d’office que le 16 mai 2018, suite au non-respect des termes de la mise en demeure du 04 février 2016. En conséquence, seul Maître I C sera condamné, solidairement avec son assureur, à payer à Madame D X la somme de 101.330 euros au titre de la majoration de 40 % sur le montant des droits à payer. Le jugement de première instance du 05 mai 2020 sera infirmé sur ce point.
En revanche, les intérêts de retard, qui constituent une sanction pour le contribuable et ne sauraient s’analyser en un préjudice non indemnisable, sont dus depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’au dépôt de la déclaration de succession.
Les deux notaires étant responsables du non-dépôt dans les délais de la déclaration de succession, seront condamnés solidairement avec leur assureur à payer à Madame D X la somme de 62.318 euros au titre des intérêts de retard. Le jugement de première instance du 05 mai 2020 sera infirmé sur ce point.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, la somme de 62.318 euros ne pourra être assortie d’une réactualisation non certaine, liquide et exigible.
Madame D X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct par elle subi sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Les frais irrépétibles alloués en première instance seront confirmés.
Il sera alloué la somme de 3.000 euros à Madame D X au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
Les parties succombantes seront condamnées in solidum aux dépens.
La présente décision étant de plein droit exécutoire, il n’y a pas lieu de condamner Madame D X à rembourser à Maître A les sommes qu’elle a perçues par l’intermédiaire de la CARPA.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant,
INFIRME le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la L A Y et Z, Maître N A, la L I C-R C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à Madame D J la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
C O N D A M N E s o l i d a i r e m e n t l a S C P F r a n c k M A T H I E U – C O L E T T E C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Madame D J la somme de 101.330 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la L A Y et Z, Maître Z A, la L I C-R C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Madame D J la somme de 62.318 euros
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la L A Y et Z, Maître Z A, la L I C-R C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux
entiers dépens de l’espèce dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI ;
CONDAMNE in solidum la L A Y et Z, Maître Z A, la L I C-R C-Q, Maître I C et la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à Madame D J la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice AE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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