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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 déc. 2023, n° 18/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 18/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 décembre 2017, N° 13/00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE IQERA SAS c/ COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA FRANCE VIE, S.C.I. CLAUDIA |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/00112
N°Portalis DBWA-V-B7C-B7OD
C/
M. [I] [D]
[S] [Z] [G]
S.C.I. CLAUDIA
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 12 Décembre 2017, enregistré sous le n° 13/00556 ;
APPELANTE :
SOCIETE IQERA SAS, prise en la personne de son représentant légal ayant tous pouvoirs à cet effet, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eve BOURRIE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Cédric BERNAT, de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat plaidant, au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. CLAUDIA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Roland CONSTANT-DESPORTES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [S] [Z] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Décembre 2023.
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [D] et Mme [S] [Z]-[G] ont accepté, le 26 juin 2008, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 453,71 euros, proposée par la Caisse de crédit municipal de [Localité 6].
Plusieurs échéances demeurant impayées, la Caisse de crédit municipal de [Localité 6] a, le 24 mars 2010, mis en demeure M. [D] et Mme [Z]-[G] de régler les sommes dues, soit 1 474,38 euros.
Le 12 mai 2010, la même a notifié à M. [D] et Mme [Z]-[G] la déchéance du terme de leur prêt et a émis un titre exécutoire pour la somme totale de 28 874,73 euros incluant un principal de 26 168,21 euros, titre signifié le 23 septembre 2010.
M. [D] et Mme [Z]-[G] ont saisi le tribunal d’instance de Fort de France d’une opposition au titre exécutoire et appelé à la cause la compagnie d’assurance AXA avec laquelle ils avaient conclu un contrat d’assurance lors de la souscription du contrat de prêt.
Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal d’instance de Fort de France s’est déclaré incompétent ratione materiae au profit du tribunal de grande instance de Fort de France.
Par jugement rendu le 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Fort de France a :
— annulé le titre exécutoire émis le 12 mai 2010 par le Crédit municipal de [Localité 6] contre M. [D] et Mme [Z]-[G],
— dit sans objet la demande formée contre la société AXA France de garantir les sommes dues au Crédit municipal de [Localité 6],
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure,
— condamné le Crédit municipal de [Localité 6] aux dépens.
La Caisse de crédit municipal de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 09 mars 2018 à l’encontre de la société Axa France vie, de M. [D] et de Mme [Z]-[G].
Par arrêt réputé contradictoire du 20 septembre 2019, la cour a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dit que le titre exécutoire émis par la Caisse de crédit municipal de [Localité 6] le 12 mai 2010 pour un montant de 28 874,73 euros était régulier et valable,
— condamné solidairement M. [D] et Mme [Z]-[G] à payer à la Caisse de crédit municipal de [Localité 6] la somme de
26 168,21 euros augmentés des frais et intérêts tant contractuels que légaux constatés dans le titre exécutoire et postérieurs à la signification intervenue le 23 septembre 2010,
— ordonné, avant dire-droit, sur la garantie de la compagnie AXA, une expertise médicale de M. [D],
— réservé le surplus des demandes ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 juillet 2023, la société Iqera, venant aux droits de la Caisse de crédit municipal de [Localité 6] demande de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel formé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) de Fort-de-France du 12 décembre 2017;
Statuant à nouveau,
— constater la régularité du titre exécutoire émis le 12 mai 2010,
— constater que la pathologie de M. [D] n’a été diagnostiquée que postérieurement à la signature du contrat d’assurance n° 4.420 du 27 mai 2008,
— condamner solidairement M. [I] [D], Mme [S] [Z]-[G] et la compagnie Axa France vie à verser à la société Iqera (anciennement dénommée DSO group) venant aux droits de la Caisse de crédit municipal de [Localité 6], en principal et en intérêts la somme de principale de 28874,73 €,
— rappeler que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire,
— condamner solidairement la compagnie AXA France vie, M. [I] [D] et Mme [S] [Z]-[G] à payer à la société Iqera (anciennement dénommée DSO group) venant aux droits de la Caisse de crédit municipal de [Localité 6], une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner solidairement la compagnie Axa France vie, M. [I] [D] et Mme [S] [Z]-[G] aux dépens.
Par conclusions du 25 mai 2023, la société Axa France vie demande de :
— la recevoir en ses moyens et demandes ;
Y faisant droit,
Au principal,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu’il a été jugé sans objet l’appel en garantie de la société Axa France vie ;
Subsidiairement,
— juger nulle l’adhésion de M. [I] [D] au contrat d’assurance n° 4 420 de la société Axa France vie,
— débouter le Crédit municipal de [Localité 6] de son appel en garantie de la société Axa France vie au titre de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [I] [D] et Mme [S] [Z] [G],
— débouter M. [I] [D] et Mme [S] [Z] [G] de leur demande en garantie ;
Dans tous les cas,
— condamner solidairement M. [I] [D] et Mme [S] [Z] [G] et / ou le Crédit municipal de [Localité 6] à payer à la société Axa France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine Rodap.
M. [D], qui n’a pas conclu après l’arrêt du 20 septembre 2019, avait demandé, par conclusions du 07 décembre 2018, de :
— lui donner acte de son accord pour le versement de l’arriéré des primes pour la somme de 1 901,02€,
— dire que la compagnie Axa était tenue au paiement des échéances du prêt postérieurement à la survenance de sa maladie,
— dire et juger que la compagnie Axa lui devait la garantie conformément à la police d’assurance souscrite.
Mme [Z]-[G] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt mixte du 20 septembre 2019, cette cour, infirmant le jugement du 12 décembre 2017 en toutes ses dispositions, a dit que le titre exécutoire émis par la Caisse de crédit municipal de [Localité 6] le 12 mai 2010 pour un montant de 28 874,73 euros était régulier et valable et condamné solidairement M. [D] et Mme [Z]-[G] à payer à celle-ci la somme de 26 168,21 euros augmentés des frais et intérêts tant contractuels que légaux constatés dans le titre exécutoire et postérieurs à la signification intervenue le 23 septembre 2010.
La cour n’est donc plus saisie que de la demande de « condamnation solidaire » de la compagnie d’assurance AXA vie, avec M. [D] et Mme [Z]-[G], au paiement des sommes précisées dans l’arrêt du 20 septembre 2019.
1/ Sur la garantie de la société Axa assurance vie :
L’appelante invoque la souscription par M. [D], auprès de la compagnie Axa France vie, d’une garantie décès/incapacité totale et irréversible d’autonomie.
Elle fait valoir que celui-ci est tombé gravement malade en 2009 et a été déclaré en incapacité définitive de travail et invalidité à 80 % ; que la garantie de la compagnie d’assurance doit donc s’appliquer.
Elle soutient que la compagnie Axa France vie ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances et la nullité de la convention d’assurance que si elle démontre une réticence ou l’intentionnalité d’une fausse déclaration de la part de M. [D] et considère que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La compagnie Axa France vie déplore l’absence de M. [D] aux opérations d’expertise fixées au 30 novembre 2022.
Elle invoque la nullité de la convention d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du questionnaire de santé viciant le contrat d’assurance groupe, M. [D] ayant indiqué ne pas être soumis à un traitement médical ni subir de maladie chronique en 2008 alors que l’expertise médicale pratiquée en 2009 a révélé une insuffisance rénale chronique terminale, une maladie rénale chronique secondaire à une néphropathie congénitale (atrophie rénale unilatérale) compliquée d’épisodes de pylonéphrite à répétition et de l’hypertension artérielle, lesquelles ne pouvaient passer inaperçues et étaient nécessairement connues de M. [D].
Elle prétend que sa fausse déclaration avait donc servi à garantir un dommage certain et non un risque aléatoire ; qu’elle constitue une faute intentionnelle rendant nulle l’adhésion à l’assurance ; que par ailleurs compte tenu de la nature des pathologies non déclarées, l’omission a diminué l’opinion du risque qu’a eue l’assureur lors de l’examen du dossier et que les garanties n’auraient pas été accordées dans les mêmes conditions voire pas du tout.
Elle expose que la communication du rapport d’expertise du docteur [E] [O] et des conclusions du médecin-conseil d’AXA ne peut être effectuée que par M. [D] dès lors que ces pièces sont couvertes par le secret médical.
M. [D], dans ses conclusions antérieures à l’arrêt du 20 septembre 2019, conteste toute fausse déclaration intentionnelle et affirme qu’il était en bonne santé lors de la souscription du contrat d’assurance.
L’article L 113-8 du code des assurances énonce que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré quand cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
En l’espèce, M. [D] a, le 21 mai 2008, renseigné la demande d’admission à l’assurance en indiquant :
— ne pas être sous contrôle ou en traitement médical, ne pas être en arrêt de travail même partiel pour raison de santé,
— ne pas être atteint d’une infirmité, d’une invalidité, d’une maladie chronique,
— ne pas devoir, à sa connaissance, être hospitalisé, ni subir d’examens médicaux,
— ne pas avoir été en arrêt de travail ni en traitement médical d’une durée continue supérieure à un mois au cours des trois dernières années.
Dans le questionnaire de santé joint à la demande d’admission, il a précisé n’avoir aucun problème de santé et plus précisément ne pas suivre de traitement pour hypertension artérielle.
La société d’assurance Axa vie ne peut déduire du rapport d’expertise médical pratiquée le 11 mars 2009, révélant, notamment, une insuffisance rénale chronique terminale et une hypertension, que M. [D] était nécessairement atteint de ces pathologies le 21 mai 2018 et qu’il les a donc intentionnellement passées sous silence sans autre élément objectif démontrant, d’une part, que ces pathologies s’étaient déclarées au 21 mai 2008 et, surtout, que M. [D] en avait parfaitement connaissance.
Cette déduction ne peut pas plus être faite au regard de la date du congé de longue maladie dont a bénéficié M. [D] le 14 octobre 2008, soit 5 mois après avoir renseigné la demande d’admission sus évoquée.
A défaut de toute analyse par un médecin du rapport de mars 2019, permettant de corroborer les allégations de la société d’assurance selon laquelle M. [D] savait nécessairement qu’il était atteint de ces pathologies au moment de la souscription du contrat d’assurance, la seule proximité des dates du rapport, voire du congé de longue maladie, et de la souscription ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
Le silence de M. [D], son absence aux opérations d’expertise médicale ordonnée par la cour et l’absence de communication de pièces médicales, si elles sont regrettables et conduisent à douter de sa loyauté, ne démontrent pas plus l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle.
M. [D] subissant une perte totale et irréversible d’autonomie à compter du 06 mai 2009 (pièce n° 4 de la société d’assurance Axa) il s’en déduit que la garantie « perte totale et irréversible d’autonomie » dont l’assurance a couvert le risque (pièce n° 7 de la société Iqera) est due.
En conséquence, la société devra relever et garantir M. [D] et Mme [Z]-[G] de leur condamnation à payer à la société Iqera la somme précisée par cette cour dans son arrêt du 20 septembre 2019, étant rappelé que le titre exécutoire qui faisait l’objet du litige a été émis au titre des sommes dues à compter du mois d’octobre 2009, période à laquelle les échéances mensuelles du prêt n’ont plus été payées par les emprunteurs.
Conformément aux dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ces mêmes condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera exécutoire.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D] et Mme [Z]-[G], qui ont succombé en leur opposition au titre exécutoire, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, la société Axa assurance vie devant les relever et garantir de cette condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Iqera venant aux droits de la Caisse de crédit municipal de [Localité 6] l’intégralité des frais supportés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel, à la charge de M. [D], de Mme [Z]-[G], la société Axa assurance vie devant les garantir et relever de cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Vu l’arrêt mixte du 20 septembre 2019,
DIT que la société Axa assurance vie doit garantir et relever M. [I] [D] et Mme [S] [Z]-[G] de leur condamnation à payer à la Caisse de crédit municipal de [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société Iqera, la somme de 26 168,21 euros augmentés des frais et intérêts tant contractuels que légaux constatés dans le titre exécutoire et postérieurs à la signification intervenue le 23 septembre 2010 ;
DIT que cette condamnation porte intérêts au taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire ;
CONDAMNE M. [I] [D], Mme [S] [Z]-[G] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [D], Mme [S] [Z]-[G] et la société Axa assurance vie à payer à la Caisse de crédit municipal de [Localité 6], aux droits de laquelle vient la société Iqera la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la société Axa assurance vie doit garantir et relever M. [I] [D] et Mme [S] [Z]-[G] de leurs condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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