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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 déc. 2023, n° 23/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 18 avril 2023, N° 22/00889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00213 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJH
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 18 Avril 2023, enregistré sous le n° 22/00889
ORDONNANCE
[Adresse 4] représenté par son syndic DEWEERDT IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.C.I. ULYSSE prise en la personne de son représentant légal, Mme [B] [L]
[Adresse 2]
N°[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00213 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJH ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]" située [Adresse 1] du 18 janvier 2022 ainsi que les procès-verbaux de ladite assemblée ;
En conséquence,
— ANNULE le mandat du syndic Deweerdt Immobilier pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier à payer à la SCI Ulysse la somme de 500 euros au titre de son
préjudice moral ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier à payer à la SCI Ulysse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’huissier de justice ;
— DISPENSE la SCI Ulysse de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023.
La SCI Ulysse s’est constituée intimée le 31 mai 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a conclu au fond le 28 juin 2023.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 26 septembre 2023, la SCI Ulysse demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— RECEVOIR la SCI Ulysse en ses conclusions d’incident et la déclarer bien fondée ;
— ANNULER la déclaration d’appel en date du 4 mai 2023, enregistrée le 5 mai 2023 ;
— DÉCLARER nul et de nul effet l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la
résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier ;
— ANNULER les conclusions de motivation d’appel notifiées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, le 28juin 2023 ;
En conséquence,
— PRONONCER la caducité de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier ;
En tout état de cause,
— ORDONNER la radiation de l’affaire ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, à payer à la SCI Ulysse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, aux entiers depens.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ;
— DÉBOUTER la SCI Ulysse de toutes prétentions contraires et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— VALIDER la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en date du 4 mai 2023 enregistrée le 5 mai 2023 et ses conclusions de motivation d’appel notifiées le 28 juin 2023 ;
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a réglé la somme de 3.500 euros à la SCI Ulysse par la CARPA ;
— RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état électronique ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI Ulysse à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été retenu le 9 novembre 2023 et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est de droit qu’est entaché d’une irrégularité de fond, l’acte accompli au nom d’une personne morale par un représentant irrégulier, soit parce que désigné irrégulièrement, soit parce qu’après avoir été régulièrement désigné, ses fonctions ont pris fin.
Selon l’article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il s’ensuit que la régularisation peut intervenir en cas de défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale ; il suffit que le représentant désigné dispose de tous les pouvoirs requis à la suite de la régularisation au moment où le juge statue.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] se déclarant représenté par le syndic Deweerdt Immobilier a relevé appel, selon déclaration du 4 mai 2023, du jugement rendu en date du 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
En raison de l’exécution provisoire de cette décision et de l’absence de suspension de cette exécution provisoire, le syndic Deweerdt Immobilier n’a plus de mandat afin de pouvoir représenter le syndicat des copropriétaires du fait de l’annulation par ladite décision du 18 avril 2023 de l’assemblée générale du 18 janvier 2022 qui donnait au syndic Deweerdt Immobilier le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chaumettes pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
En tout état de cause, à la date du 4 mai 2023, le mandat du syndic Deweerdt Immobilier était expiré depuis le 31 décembre 2022, date de fin de son contrat et il ne justifie d’aucun nouveau mandat pour 2023.
En date du 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires était donc dépourvu de syndic par suite de l’extinction du mandat du syndic Deweerdt Immobilier et celui-ci ne pouvait plus agir au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4].
Cette absence de mandat pour représenter le syndicat des copropriétaires appelant constitue un défaut de pouvoir au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
La nullité pour défaut de pouvoir d’un syndic de copropriété fait partie des nullités qui sont susceptibles d’être couvertes en application de l’article 121 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ne justifie d’aucune régularisation de la procédure. En effet, il ne produit aucune pièce justifiant qu’au moment de la déclaration d’appel du 4 mai 2023, le syndic Deweerdt Immobilier était valablement investi de ses pouvoirs et avait bien qualité pour représenter le syndicat. Aucun procès-verbal d’assemblée générale renouvelant le mandat dudit syndic n’est invoqué ou produit.
Par conséquent, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée le 4 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, contre le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
La nullité de la déclaration d’appel du 4 mai 2023 étant retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formées par la SCI Ulysse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel formée le 4 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par le syndic Deweerdt Immobilier contre le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], représenté par le syndic Deweerdt Immobilier, aux entiers dépens d’appel ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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