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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 26 mars 2024, N° 22/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 26 Mars 2024, enregistré sous le n° 22/00879
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 24/00198
N° Portalis DBWA-V-B7I-COR4
S.A.S. SUNZIL CARAIBES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de Martinique
Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO CABINET D’AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
N° RG 24/00270
N° Portalis DBWA-V-B7I-CO4V
S.A.S. SUNZIL CARAIBES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de Martinique
Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO CABINET D’AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.C.I. CARAIBES JC, prise en la personne de son gérant
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. AVENIR prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
S.C.I. CARAIBES JC représentée par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J], [Adresse 6], administrateur judiciaire, désignée à cette fonction par un jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 26 septembre 2023
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de «Mandataire judiciaire » de la « SCI CARAÏBES JC » désignée à cette fonction par un jugement d’ouverture du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 27 juin 2023.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
INTIMEES
Le sept Novembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 24/00198 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COR4 ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
— RAPPELLE que par jugement rendu le 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté
la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SCI Caraibes Jc et la SARL Avenir ;
— DEBOUTE la SARL Avenir et la SCI Caraibes Jc de leur demande de nullité des promesses de bail signées le 15 mars 2019 avec la SAS Sunzil Caraibes ;
— DEBOUTE la SAS Sunzil Caraibes de sa demande de condamnation de la SARL Avenir a lui payer la somme de 15.816 euros outre les intérêts au taux de retard à compter du 22 février 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
— DEBOUTE la SAS Sunzil Caraibes de sa demande de condamnation de la SARL Avenir à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution contractuelle de mauvaise foi ;
— DEBOUTE la SAS Sunzil Caraibes de sa demande de condamnation de la SCI Caraibes Jc à lui payer la somme de 15.816 euros outre les intérêts au taux de retard à compter du 22 février 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle;
— DEBOUTE la SAS Sunzil Caraibes de sa demande de condamnation de la SCI Caraibes Jc à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution contractuelle de mauvaise foi ;
— DEBOUTE la SARL Avenir de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTE la SCI Caraibes Jc de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la SAS Sunzil Caraibes à payer à la SARL Avenir la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS Sunzil Caraibes à payer à la SCI Caraibes Jc la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SAS Sunzil Caraibes aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 mai 2024, la SAS Sunzil Caraibes a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu’il a débouté la SARL Avenir et la SCI Caraibes Jc de leur demande de nullité des promesses de bail signées le 15 mars 2019 avec la SAS Sunzil Caraibes et de leurs demandes de dommages et intérêts tout en intimant la SCI Caraibes Jc et la SARL Avenir (RG 24/00198).
Par une seconde déclaration au greffe en date du 5 juillet 2024, la SAS Sunzil Caraibes a, dans les mêmes termes, interjeté appel du jugement rendu en date du 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en intimant la SCI Caraibes Jc représentée par la SELARL Aj Associés prise en la personne de Maître [C] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SCP Br Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI Caraibes Jc (RG 24/00270).
Dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00198, la procédure a été orientée à la mise en état le 29 mai 2024.
La SARL Avenir et la SCI Caraibes Jc ont constitué avocat le 30 mai 2024.
La SAS Sunzil Caraibes a conclu au fond le 6 août 2024.
L’incident a été retenu le 3 octobre 2024 et mis en délibéré le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances enrôlées sous les n°24/00198 et 24/00270 :
Aux termes de conclusions d’incidents communiquées par voie électronique le 6 août 2024 dans la procédure enregistrée sous le RG n°24/00270, la SAS Sunzil Caraibes sollicite la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°24/00270 opposant la SAS Sunzil Caraibes à la société SCI Caraibes Jc, représentée par la SELARL Aj Associés prise en la personne de Maître [C] [J], et à la société SCP Br Associés prise en la personne de Me [P] [X] ès qualités de mandataire judiciaire, avec la présente procédure enregistrée sous le RG n°24/00198 opposant la SAS Sunzil Caraibes aux sociétés SCI Caraibes Jc et Avenir.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît que par décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 27 juin 2023, la SCI Caraibes Jc a été placée en redressement judiciaire, la SELARL Aj Associés prise en la personne de Maître [C] [J] étant désignée administrateur judiciaire et la SCP Br Associés, prise en la personne de Maître [P] [X], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SCI Caraibes Jc ayant été placée en redressement judiciaire le 27 juin 2023, la présente procédure enregistrée sous le RG n°24/00198 est donc opposable à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire désignés, lesquels doivent être appelés à la procédure.
C’est ainsi que par déclaration en date du 5 juillet 2024, la SAS Sunzil Caraibes a intimé la SCI Caraibes Jc représentée par la SELARL Aj Associés prise en la personne de Maître [C] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la SCP Br Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI Caraibes Jc (RG n°24/00270).
Il existe donc entre les deux instances enregistrées sous les numéros 24/00198 et 24/00270 un lien tel qu’il est d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
ORDONNE la jonction des instances ouvertes sous les numéros de répertoire général 24/00198 et 24/00270, afin qu’elles se poursuivent sous le numéro 24/00198 ;
RÉSERVE les dépens de l’incident, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La grefière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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