Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 21 janvier 2025, n° 24/00132
TGI Fort-de-France 2 février 2021
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CA Fort-de-France 21 janvier 2025

Arguments

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  • Autre
    Preuve de la qualité d'ayants droit

    La cour a noté que les appelants produisent des documents attestant de leur lien de parenté, mais qu'une expertise pourrait être nécessaire pour vérifier leur statut.

  • Autre
    Caractère perpétuel de la concession

    La cour a souligné que la commune n'a pas produit de documents prouvant que la concession avait été déclarée abandonnée selon les procédures légales.

  • Autre
    Préjudice subi par les appelants

    La cour a reconnu que les appelants pourraient avoir subi un préjudice, mais a décidé de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'à ce que la médiation soit tentée.

  • Autre
    Atteinte à la mémoire des ancêtres

    La cour a noté que la question du préjudice moral pourrait être examinée en fonction des résultats de la médiation.

  • Autre
    Droit de propriété sur la concession

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à ce que la médiation soit tentée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les consorts [B] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France qui les avait déboutés de leurs demandes concernant une concession funéraire. Ils soutenaient avoir la qualité d'ayants droit de Monsieur [I] [X] [B] et contestaient la légitimité de la concession attribuée à Madame [R]. Le tribunal de première instance a rejeté leurs demandes, tandis que la cour d'appel a constaté l'absence de preuves suffisantes de la commune pour justifier la non-perpétuité de la concession. La cour a donc décidé de surseoir à statuer et d'ordonner une médiation, tout en réservant les dépens, ce qui constitue une confirmation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00132
Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
Numéro(s) : 24/00132
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 1er février 2021, N° 20/00708
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00132

N° Portalis DBWA-V-B7I-COJA

[G] [B] épouse [N]

[A] [B] épouse [E] [M]

[S] [B]

[V] [B] épouse [C]

[J] [B]

[Z] [B]

[T] [B]

C/

COMMUNE DU VAUCLIN

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 02 février 2021, enregistré sous le n° 20/00708

APPELANTS :

Madame [G] [B] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [A] [B] épouse [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [S] [B]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [V] [B] épouse [C]

[Adresse 21]

[Localité 13]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [J] [B]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [Z] [B]

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Monsieur [T] [B]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

COMMUNE DU [Localité 12], agissant par son maire en domicile

[Adresse 16]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :

Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 Janvier 2025.

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

— Débouté Mme [G] [B] épouse [N], Mme [A] [B] veuve [E] [M], Mme [S] [B], Mme [V] [B] épouse [C], Mme [J] [B] veuve [L], M. [T] [B] et Mme [Z] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;

— Condamné Mme [G] [B] épouse [N], Mme [A] [B] veuve [E] [M], Mme [S] [B], Mme [V] [B] épouse [C], Mme [J] [B] veuve [L], M. [T] [B] et Mme [Z] [B] à payer à la Commune du [Localité 12] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné Mme [G] [B] épouse [N], Mme [A] [B] veuve [E] [M], Mme [S] [B], Mme [V] [B] épouse [C], Mme [J] [B] veuve [L], M. [T] [B] et Mme [Z] [B] aux frais et dépens.

— Rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision.

Suivant déclaration au greffe en date du 21 juillet 2021, Mme [G] [B] épouse [N], Mme [A] [B] veuve [E] [M], Mme [S] [B], Mme [V] [B] épouse [C], Mme [J] [B] veuve [L], M. [T] [B] et Mme [Z] [B] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé

L’affaire a été orientée à la mise en état le 23 août 2021.

Un avis à signifier la déclaration d’appel à la Commune du [Localité 12], non constituée, a été adressé aux appelants par le greffe en date du 23 août 2021.

La commune du [Localité 12] a constitué avocat le 21 octobre 2021.

Par ordonnance rendue en date du 3 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/00420 du fait de la cessation des fonctions de l’avocat des appelants.

Par ordonnance rendue en date du 17 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle sous le n° RG 22/00450.

Par nouvelle ordonnance en date du 20 avril 2023 le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel mais a ordonné la radiation de cette affaire pour défaut d’exécution.

Par une nouvelle ordonnance en date du 11 avril 2024 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la remise au rôle de l’affaire sous le numéro 24/132 .

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2024 les consorts [B] demandent à la cour de statuer comme suit :

'Vu l’article 911 du Code de procédure civile,

Vu l’article 524 du Code de procédure civile,

Vu l’article L2223-4 du Code général des collectivités territoriales

Vu l’article 635 du Code général des impôts

Vu la jurisprudence de la Cour administrative d’appel,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

DECLARER leur appel recevable et bien fondé

INFIRMER le jugement du 02 février 2021 du Tribunal judiciaire en ce qu’il :

« Déboute les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes ;

Les Condamne à payer à la Commune du [Localité 12] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Les Condamne aux frais et aux dépens

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit »

Statuant de nouveau

Juger que les consorts [B] rapportent la preuve de la qualité d’ayants droit de Monsieur [I] [X] [B]

Juger que la commune du [Localité 12] ne rapporte pas la preuve du caractère non perpétuel de la tombe de Monsieur [I] [X] [B]

Juger que la concession funéraire n°14 de [Adresse 17] est perpétuellement concédée aux héritiers de Monsieur [I] [X] [B]

Juger que Madame [R] est sans droit ni titre opposable aux consorts [B]

Ordonner à la Commune du [Localité 12] d’avoir à procéder à la libération des lieux par Madame [R] sous une astreinte de 500 euros par jour, à charge de la Commune du [Localité 12]

Débouter la commune du [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes

Condamner la commune du [Localité 12] à payer Madame [G] [B], épouse [N], Madame [A] [B], épouse [E] [M], Madame [S] [B], Madame [V] [B], épouse [C], Madame [J] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts

Condamner la commune du [Localité 12] à payer Madame [G] [B], épouse [N], Madame [A] [B], épouse [E] [M], MadameMarie-Evelyne [B], Madame [V] [B], épouse [C], Madame [J] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [Z] [B] la somme de sur le fondementde l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 4 797,50 euros au titre de la présente procédure d’appel.

Condamner la commune du [Localité 12] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me BRUNO.'

Ils soutiennent que leur appel est recevable car ils justifient de leur qualité d’ayant droit de Monsieur [I] [X] [B] qui a été inhumé dans la tombe litigieuse depuis 1885 de même que ses ayants droits. Se fondant sur des décisions de cours d’appel administratives, ils font valoir qu’en l’absence de production des actes administratifs que la commune devait conserver il s’agit bien d’une concession funéraire perpétuelle. Ils soulignent qu’ils ont été autorisés par la commune à faire des travaux sur la tombe en 2015, que celle-ci comporte une plaque avec l’abréviation ' CAP’ qui correspond à « concession à perpétuité’ et soutiennent que la tombe est régulièrement entretenue et que les restes mortels des membres de la famille [B] n’ont pas été exhumés.

En l’absence de communication par l’intimé d’une délibération du conseil municipal permettant au maire de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières celui-ci n’était pas compétent pour prendre la décision d’attribuer à madame [R] une concession de terrain dans le cimetière communal. De plus si le caveau a été attribué à cette dame par acte du 3 novembre 2008, ce n’est que le 11 octobre 2018, soit 10 ans plus tard qu’elle a procédé à l’enregistrement au service de la publicité foncière de l’acte de concession, la preuve du paiement n’ étant au surplus pas rapportée. Ils soutiennent que le titre a été enregistré sans que la preuve du paiement ait été rapportée alors qu’il est interdit aux communes d’accorder gratuitement des concessions de terrain dans leur cimetière. La présence des restes mortels des membres de la famille [B] rend inapplicable cette nouvelle attribution. Selon eux il s’agit d’une pratique de la commune qui leur a causé un préjudice puisqu’ils avaient effectué la restauration du caveau au mois d’octobre 2015 après autorisation de la mairie le 6 février 2015 et que ce n’est que le 31 août 2016 que la mairie les informait qu’elle avait attribué ledit caveau à Madame [R] depuis le 3 novembre 2008. Ils rappellent qu’en décembre 2015 la mairie a autorisé l’inhumation de Madame [O] [WA], fille de Monsieur [WB] [B] alors que le 20 juillet 2018 elle a refusé l’inhumation de l’urne de son frère qui a dû rester au crématorium pendant plus de 3 ans avant que les cendres ne soient dispersées au mépris de ses dernières volontés.

Ils demandent la condamnation de la mairie du [Localité 12] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, la mémoire de leurs ancêtres n’ayant pas été prise en considération alors que Monsieur [I] [X] [B] avait choisi de fonder sa sépulture et celle de sa famille dans cette commune dont il a été maire. Ils contestent tout abandon de sépulture et se fondent sur une circulaire 91- 43 du 27 février 1991 pour soutenir qu’en l’absence de dispositions testamentaires du dernier titulaire d’une concession funéraire celle-ci est transmise aux héritiers en état d’indivision perpétuelle.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2023, la commune du [Localité 12] demande à la cour de statuer comme suit:

'CONFIRMER le jugement rendu le 2 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France.

DEBOUTER Madame [G] [N], Madame [S] [B], Madame [V] [C], Madame [J] [L], Monsieur [T] [B], Madame [Z] [B] et Madame [A] [Y] de toutes leurs demandes.

CONDAMNER solidairement Madame [G] [N], Madame [S] [B], Madame [V] [C], Madame [J] [L], Monsieur [T] [B], Madame [Z] GROS-

DESORMEAUX et Madame [A] [Y] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Madame [G] [N], Madame [S] [B], Madame [V] [C], Madame [J] [L], Monsieur [T] [B], Madame [Z] [B] et Madame [A] [Y] aux entiers dépens .'

La commune rappelle que le contrat de concession funéraire est un contrat administratif portant occupation du domaine public même si le concessionnaire dispose d’un droit réel immobilier d’une nature particulière. Elle soutient qu’en application de l’article L 2223-15 du code général des collectivités territoriales elle peut reprendre pour non- renouvellement après deux ans la concession non renouvelée sans formalité. Elle affirme que les appelants ne justifient d’aucun titre et qu’en conséquence ils ne peuvent se prévaloir d’atteinte portée à leurs droits en tant que concessionnaires, le juge judiciaire n’étant compétent que lorsque l’atteinte présente le caractère d’une voie de fait ou d’une emprise irrégulière. Elle fait valoir que le lien de parenté évoqué est éloigné et que les appelants ne font pas partie de la famille proche du fondateur et ne sont pas les descendants directs. Selon elle ils n’ont donc acquis aucun droit d’usage et de jouissance puisqu’ils n’ont découvert que récemment un lien de parenté éloignée. Elle conteste l’existence d’une voie de fait et précise qu’aucune exhumation n’a eu lieu, la concession perpétuelle revendiquée n’ayant aucune existence légale et l’abandon par les héritiers de la sépulture justifiant la dépossession. Elle fait valoir qu’il appartient aux demandeurs d’établir que la délivrance d’un titre de concession à Madame [H] [W] est insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir normal de l’administration et qu’en conséquence l’existence d’une voie de fait n’est pas établie pas plus qu’une emprise irrégulière.Il appartient au juge administratif de constater l’emprise et le juge judiciaire fixera le montant de l’indemnisation. La demande tendant à voir juger par le tribunal judiciaire une emprise irrégulière est irrecevable et la demande d’ injonctions à l’administration ne repose sur aucun fondement.

La clôture est intervenue le 17 octobre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

Il s’agit d’un pouvoir de la juridiction auquel l’autorité de chose jugée ne peut être opposée.

En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai . Il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.

Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’arrêt.

Pour le cas où l’affaire devrait revenir à la cour en raison d’un désaccord , la cour entend d’ores et déjà informer les parties de difficultés qu’elle rencontre.

La cour constate que la commune du [Localité 12] ne produit aucun document à l’appui de ses conclusions.

La cour constate également que la commune du [Localité 12] n’a pas contesté la compétence de la juridiction judiciaire et qu’elle n’a formé aucune exception d’incompétence devant le juge de la mise en état.

Devant le tribunal la commune du Vauclin avait soulevé l’irrecevabilité de la demande des consorts [B] . Le tribunal n’a pas statué sur cette irrecevabilité mais a débouté les consorts [B] de leur demande notamment au motif que les demandeurs se contentent de produire un arbre généalogique établi par leurs soins.

La commune du [Localité 12] n’a pas formé d’appel incident.

La mairie ne conteste pas que la concession qu’elle a accordée à Madame [H] [W] née [R] comporte un caveau au nom de la famille [X] [B] .

Les appelants produisent en pièce 5 une attestation du maire de la commune du Vauclin en date du 6 février 2015 ainsi rédigée :

'Je soussigné, Monsieur [IB] [P], Maire en exercice de la commune du Vauclin, autorise les héritiers [I] et [WB] [B] à entreprendre les travaux de restauration de la tombe appartenant à [I] [X] [B] , située dans l'[Adresse 14] au cimetière communal .'

Dans cette attestation le maire de la commune reconnaît que la tombe revendiquée par les appelants appartient à [I] [X] [B].

En appel les consorts [B] produisent trois arbres généalogiques et des actes de décès et de naissance. Cependant la lecture de ses actes est rendue difficile par la mauvaise qualité des photocopies produites et la cour, si la médiation échouait, entend ordonner une expertise judiciaire confiée à un généalogiste afin de vérifier si les appelants sont bien les ayants droits de Monsieur [X] [B].

Aux termes des dispositions de l’article L2223 ' 13 du code général des collectivités territoriales lorsque l’étendue des cimetières le permet il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs.

La commune ne conteste pas qu’elle a accordé dans le cimetière des sépultures en concession particulières. Elle ne conteste pas plus l’existence de concessions perpétuelles dans le cimetière dont elle a la gestion . Elle rappelle l’existence de concessions individuelles, collectives ou familiales.

L’ordonnance royale du 6 décembre 1843 précise en son titre II article 3 que les concessions de terrain dans les cimetières communaux, pour fondation de sépulture privée, seront à l’avenir, divisées en trois classes :

1. Concessions perpétuelles

2. Concessions trentenaires

3. Concessions temporaires

L’article L 2223-14 du CGCT rappelle ces distinctions temporelles.

La cour constate à l’appui des photographies non contestées produites par les appelants que le caveau porte la plaque suivante :

' FAMILLEMelac[B]'C.A.P ' .

La cour rappelle que selon l’article 6 de l’ordonnance du 6 décembre 1843 aucune inscription ne peut être placée sur les tombes sans avoir été prélablement autorisée par le maire. Cette disposition était applicable en 1885.

Il s’ensuit que cette inscription a été apposée avec l’accord du maire de l’époque et d’ailleurs la commune du [Localité 12] ne conteste pas que la concession est celle de monsieur [I] [X] [B] .

Il ressort des termes employés qu’il s’agit d’une concession familiale .

La commune du [Localité 12] reconnaît dans ses écritures que lorsqu’il s’agit d’une concession familiale le titulaire indique expressément dans l’acte qu’il souhaite fonder une sépulture de famille.

En cas de concession familiale la circulaire no 91-43 du 26 fevrier 1991 relative à la transmission des concessions funéraires qui a été adressée conjointement aux préfets par le ministre de la justice et le ministre de l’interieur a rappelé que la jurisprudence admet généralement que lorsque le titulaire d’une concession de famille décède ab intestat, sa concession, en raison de sa nature essentielle de droit familial, doit être laissée en dehors du partage : elle passe aux héritiers en état d’indivision perpétuelle, chacun des indivisaires ayant des droits égaux .

Il importe peu que les ayants droit aient ou non découvert récemment ce le lien de parenté, ce caractère récent contesté n’ayant aucune incidence sur leurs droits .

Les titulaires d’une concession funéraire accordée à titre perpétuel ont un droit réel immobilier même s’il s’agit d’un contrat administratif.

Contrairement à ce que soutient la commune du [Localité 12], la concession ne revient pas uniquement aux héritiers directs mais à tous les ayants droits. Si, après l’expertise que la cour envisage d’ordonner, il est établi que les appelants sont les ayants droits de Monsieur [I] [X] [B], la concession funéraire familiale pourrait leur avoir été transmise.

Le contrat de concession est un contrat administratif mais le tribunal des conflits dans un arrêt du 17 avril 2023 ( C4268) au sujet d’un conflit sur une concession perpétuelle familiale qui avait été réattribuée à un tiers a considéré que :

'Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.'

Le tribunal des conflits précise que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession si elle est irrégulière. Il appartient, le cas échéant, au juge judiciaire de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle relative à la légalité des décisions des autorités communales.

La commune du [Localité 12] soutient qu’elle n’a fait qu’user de son droit de retour qui n’impose aucune formalité.

Aux termes des dispositions de l’article L 2223-15 du CGCT les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut de paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période à laquelle le terrain a été concédé.

Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement.

La cour constate que le 6 février 2015 le maire a autorisé les héritiers [I] et [WB] [B] à effectuer des travaux de restauration de la tombe appartenant à [I] [X] [B].

Les consorts [B] s’appuient sur deux arrêts de cour administrative d’appel, celle de Lyon et celle de Bordeaux.

Si en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, s’agissant d’un contrat administratif la cour constate que la cour administrative d’appel de Bordeaux retient qu’il appartient d’abord à la commune', mieux à même de produire les documents susceptibles de permettre de vérifier les allégations du demandeur en raison d’une obligation de continuité de gestion de son cimetière et de conservation des archives y afférentes, de justifier que M. A n’est pas titulaire d’une concession funéraire perpétuelle, soit en produisant l’acte établissant qu’il ne dispose que d’une concession temporaire arrivée à expiration, soit encore en fournissant la preuve du recouvrement d’une redevance pour une durée d’occupation parvenue à son terme.'

Si la médiation ne pouvait aboutir la cour fera injonction à la commune de produire la tenue du registre des concessions funéraires et l’acte ou le plan du cimetière établi ainsi que la délibération du conseil municipal ayant affecté ou non une partie du cimetière aux concessions perpétuelles et la preuve du recouvrement d’une redevance pour une durée d’occupation parvenue à son terme.

À défaut par la commune de rapporter la preuve qu’elle a perçu une redevance de la part de la famille [B], la cour ne pourrait que considérer qu’il s’agit d’un indice de concession perpétuelle, conforté par l’abréviation C.A.P apportée sur la plaque figurant sur le monument funéraire dont la mairie ne conteste pas qu’elle signifie 'concession à perpétuité '.

Si le droit de retour n’est assorti d’aucune formalité la mairie a néanmoins l’obligation d’informer par tout moyen le concessionnaire et ses ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement.

Pour les concessions perpétuelles, en application des dispositions de l’article L 2223-17 du CGCT lorsque, après une période de 30 ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.

Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.

Si la commune du [Localité 12] n’était pas en mesure de produire la date de la dernière perception de la redevance de la commune du [Localité 12] et l’information des ayants cause de monsieur [I] [X] [B] de leur droit de renouvellement, en application de la jurisprudence administrative susvisée, il s’agirait d’une concession perpétuelle.

Dans ce cas en application des dispositions des articles L 2223-17 et L 2223-18 du CGCT il appartiendra à la mairie de justifier du procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles, établi par le maire constatant l’état d’abandon. Il convient de rappeler que ce n’est que si un an après cette publicité régulièrement effectuée et si la concession est toujours en état d’abandon que le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.

Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.

Il convient dès lors d’inviter la commune du [Localité 12] à produire cet arrêté, le procès-verbal constatant l’état d’abandon et la décision du conseil municipal.

Or en application des dispositions de l’article R 2223-12 du CGCT une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d’abandon avant l’expiration d’un délai de 30 ans à compter de l’acte de concession et la procédure ne peut être engagée que 10 ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé . La cour constate que les consorts [B] produisent une attestation de Monsieur [D], entrepreneur de pompes funèbres, en date du 18 mars 2021 qui atteste avoir inhumé l’urne de Madame [U] [WA] le 11 décembre 2015 dans la tombe A du [Adresse 19], propriété de Monsieur [X] [B] .

En conséquence compte tenu de cette inhumation en 2015 le maire ne pouvait accorder une concession à Madame [H] [W] née [R] le 3 novembre 2008 qui ne pouvait être enregistrée le 11 octobre 2018.

Il appartiendra d’ailleurs à la commune de produire la délibération du conseil municipal permettant au maire de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière en application des dispositions de l’article L 2122- 22 du CGCT .

En application de la jurisprudence du tribunal des conflits susvisée la cour envisage de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle sur la responsabilité de la commune du [Localité 12] et de son représentant légal et sur l’injonction sollicitée par les consorts [B] d’avoir à procéder à la libération des lieux par madame [R] sous astreinte de 500 € par jour à la charge de la commune du [Localité 12].

La cour rappelle qu’en tout état de cause en application des dispositions de l’article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et la cour d’appel ne peut que constater comme le premier juge que Madame [W] née [R] n’est pas à la cause.

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes .

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour

DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :

Monsieur [F] [K] médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France

Adresse : [Adresse 7]

[Localité 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01]

Courrier électronique : [Courriel 15]

Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné:

— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.

— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.

DIT, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception du présent arrêt, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail).

PRECISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence.

Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :

DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat chargé de la mise en état (à l’adresse mail [Courriel 18]) l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.

' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1 500,00€ euros sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.

' cette provision sera versée à parts égales entre les parties ( 750,00€) , ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.

' la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.

' au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.

Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :

DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d’appel à l’adresse mail : [Courriel 18], dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 25 mars 2025 et dit que le médiateur devra au plus tard le 21 mars 2025 indiquer où en est la médiation par message sur la boîte structurelle et le cas échéant la date de versement de la provision

DIT qu’en cas de désaccord des parties.

La commune du [Localité 12] devra produire pour le 25 avril 2025 :

— l’acte établissant une convention temporaire

— le justificatif de la dernière redevance reçue de la famille [B]

— la tenue du registre des concessions funéraires

— l’acte de création et le plan du cimetière

— la délibération du conseil municipal ayant affecté ou non une partie du cimetière aux concessions perpétuelles

— la publicité de l’état d’abandon

— le procès -verbal constatant l’abandon

— la décision du conseil municipal autorisant le maire à décider de la reprise de la concession et à en prononcer la délivrance

— l’arrêté du maire prononçant la reprise par la commune du terrain affecté à la concession.

RÉSERVE les dépens.

Le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.

Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre eet par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 21 janvier 2025, n° 24/00132