Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPCE
[P] [H] [W]
divorcée [C]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Fort De France, en date du 23 juillet 2024, enregistré sous le n° 23/00035
APPELANTE :
Madame [P] [H] [W] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Maître CERATO Pierre-Yves, avocat associé de la SPE IMPLID AVOCATS, avocat plaidant au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry Plumenail, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 septembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a délivré à Madame [P] [H] [W] divorcée [C] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 11 avril 2023, Volume [Immatriculation 5] 2023 S n° 18, pour la somme de 36'370,22 € arrêtée au 14 avril 2022 pour le prix 805 de 33'505 € et la somme de 167'312,46 € arrêtée au 14 avril 2022 pour le prix 804 de 127'000 €, portant sur l’immeuble suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 12]', cadastré section M n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 11] d’une superficie de 19'760 m², le lot n° 3 de la copropriété, consistant en une villa individuelle à simple rez-de-chaussée et le droit à la jouissance exclusive de l’assiette de la villa et du terrain attenant, le tout de 453 m², et les 3254/100'000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Faute d’obtenir satisfaction, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a, par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, fait assigner Madame [P] [H] [W] divorcée [C] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière immobilière du 8 septembre 2023.
Le créancier poursuivant agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 28 juillet 2005 par Maître [T] [X], notaire au [Localité 7], contenant prêts et affectations hypothécaires.
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
' ' DEBOUTE Madame [P] [H] [W] divorcée [C] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie délivré par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane le 15 février 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 11 avril 2023, Volume [Immatriculation 5] 2023 S n° 18,
' REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [P] [H] [W] divorcée [C] tirée de la prescription,
' DECLARE recevable l’action en recouvrement de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane,
' DIT que la procédure de saisie immobilière est régulière,
' DEBOUTE Madame [P] [H] [W] divorcée [C] de ses demandes tendant à l’annulation, la mainlevée et la radiation de la procédure de saisie immobilière,
' DIT que le montant retenu pour la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à l’égard de Madame [P] [H] [W] divorcée [C] s’élève à la somme de 37'850,02 euro pour le prix 805, outre intérêts au taux conventionnel de 5,54 % l’an sur la somme de 24'808,04 euros à compter du 13 mai 2023, en principal, frais et accessoires, et d’un montant de 174'005,40 euros pour le prix 804, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an sur la somme de 114'056,68 euros à compter du 13 mai 2023,
' ORDONNEE la vente forcée de l’immeuble saisi, conformément au cahier des conditions de vente,
' FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 19 novembre 2024 à 10 h 00 au Tribunal Judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 8],
' DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale et/ou sur un site internet spécialisé,
' AUTORISE d’ores et déjà la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à compléter l’avis prévu à l’article R. 322 ' 31 par une photo du bien à vendre et les avis simplifiés prévus à l’article R. 322 ' 32 par une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
' DIT que le créancier poursuivant désignera l’huissier de justice de son choix afin d’assurer la visite du bien saisi, ce dernier étant autorisé à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, le cas échéant avec l’accord préalable du tiers occupant, ou le concours de la force publique et d’un serrurier, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente,
' DIT que le créancier poursuivant fera le cas échéant établir ou réactualiser les diagnostics obligatoires en cas de vente par toute entreprise de son choix,
' DIT que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite,
' DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au Juge de l’Exécution sur requête,
' DEBOUTE Madame [P] [H] [W] divorcée [C] de sa demande de dommages et intérêts,
' DEBOUTE Madame [P] [H] [W] divorcée [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
' DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 août 2024, Madame [P] [H] [W] divorcée [C] a critiqué tous les chefs de jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Madame [P] [H] [W] divorcée [C] a assigné à jour fixe la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane aux fins de voir :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Madame [P] [H] [W].
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 23 juillet 2024.
Statuer à nouveau,
A titre principal,
Déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 15 février 2023, et d’ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Débouter la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de toutes ses demandes.
La condamner à verser à Madame [P] [H] [W] divorcée [C] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
Déclarer que la procédure de saisie immobilière diligentée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane sur l’immeuble de Madame [P] [H] [W] divorcée [C] est nulle.
Déclarer l’action de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane entachée de la forclusion et la créance prescrite.
Par conséquent,
Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière.
Ordonner la radiation de cette affaire du rôle des saisies immobilières.
Ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques.
Dépens comme de droit.'
Madame [P] [H] [W] divorcée [C] expose que la banque ne justifie pas avoir délivré l’assignation en date du 09 juin 2023 dans un délai compris entre un et trois mois au maximum avant la date de l’audience d’orientation du 10 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle précise que, alors que le principe d’égalité des armes implique qu’une partie ne soit pas placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, la banque, qui était en retard, s’est octroyée une date d’audience virtuelle, le vendredi 8 septembre 2023, la favorisant à son détriment, puisqu’il s’agit d’une conférence de droit commun présidée par le juge de l’exécution. Madame [P] [H] [W] divorcée [C] fait valoir que, en proposant à la banque de prendre date et d’assigner à l’audience de la conférence du 8 septembre 2023 alors que l’audience d’orientation avait été prédéterminée pour le 10 octobre 2023, le juge de l’exécution a placé la débitrice dans une situation de net désavantage par rapport au créancier poursuivant et ainsi violé le principe d’égalité des armes et, partant, l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ajoute qu’elle est bien fondée à demander à la cour de déclarer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, dès lors qu’une dénonciation du commandement de payer valant assignation n’a pas été délivrée aux créanciers inscrits dans les cinq jours ouvrables de la délivrance de l’assignation débiteur, que le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire n’ont pas été déposés au greffe du juge de l’exécution dans les cinq jours ouvrables de la délivrance de l’assignation du 9 juin 2023 et qu’aucune mention de la délivrance de l’assignation et de dénonciation n’a été faite dans un délai de huit jours, à compter de la date de la dernière signification, en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Par ailleurs, Madame [P] [H] [W] divorcée [C] expose que la forclusion de l’action avait déjà été acquise à la date à laquelle elle a été assignée devant le juge de l’exécution, soit le 7 mai 2014, les premiers incidents de paiement étant intervenus en 2011. Elle fait valoir également que la créance de la banque était prescrite avant le 13 novembre 2018, date du jugement de péremption du commandement de payer valant saisie de la même date. Madame [P] [H] [W] divorcée [C] ajoute que les nouvelles poursuites initiées par le commandement de payer valant saisie en date du 15 février 2023 ou l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation en date du 9 juin 2023 étaient tardives. Elle conclut que la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque est nulle.
Dans des conclusions n° 1 en date du 07 février 2025, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour d’appel de:
'CONFIRMER le jugement d’orientation du 23 juillet 2024 en son intégralité.
DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes et contestations.
CONDAMNER Madame [C] à régler au CREDIT AGRICOLE MARTINIQUE une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.'
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que les deux délais prévus à l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectés. Elle rappelle que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de toutes les mesures d’exécution forcée, dont les saisies immobilières, de sorte que les règles d’organisation purement interne au tribunal judiciaire de Fort-de-France visant à séparer le contentieux de saisie immobilière du contentieux des autres mesures d’exécution sont indifférentes. Elle précise que, en raison des vacations judiciaires, elle a été autorisée par le juge de l’exécution à prendre date et à assigner à l’audience de la conférence président du 8 septembre 2023 et à formuler parallèlement une demande de réorientation du dossier à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 10 octobre 2023, et ceux aux fins de respecter le délai maximum de trois mois prévu à l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution qui expirait le 09 septembre 2023. La banque fait valoir également que Madame [C] n’explique pas en quoi une assignation à l’audience de la conférence président l’aurait désavantagée. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend Madame [C], il n’y avait pas de créancier inscrit. Enfin, elle indique que le premier juge a retenu que le créancier poursuivant justifie du respect de tous les autres délais légaux prévus à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Par ailleurs, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose que son action en paiement n’est pas prescrite au regard des différentes saisies pratiquées respectivement les 27 août 2013,31 juillet 2015, 21 juillet 2017, 4 juillet 2019, 25 juin 2021 et 9 juin 2023. Elle fait valoir également qu’une précédente procédure de saisie immobilière avait été initiée par commandement du 23 janvier 2014 qui a lui aussi interrompu la prescription jusqu’au jugement du 13 novembre 2018 constatant sa péremption et faisant courir un nouveau délai de prescription jusqu’au 13 novembre 2020. Elle précise que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière marque la fin de l’instance, mais uniquement pour l’avenir, de sorte que la prescription reprend son cours à partir du jugement constatant la péremption.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que Madame [P] [H] [W] divorcée [C] a déposé le 29 octobre 2024 un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 14 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Somme.
Sur la caducité du commandement de payer.
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Il est de jurisprudence constante que le délai minimal d’un mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l’article 643 du code de procédure civile, précédant l’audience d’orientation, dans lequel l’assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l’ article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas au nombre des délais qui, aux termes de l’article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-27.487).
La cour en déduit que le délai maximal de trois mois, augmenté le cas échéant des délais de distance prévus à l’article 643 du code de procédure civile, précédant l’audience d’orientation, dans lequel l’assignation à comparaître à cette audience doit être délivrée au débiteur saisi en application de l’ article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas non plus au nombre des délais qui, aux termes de l’article R. 311-11 du même code, sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il est également constant que l’article R. 322-4 n’impose pas que l’audience d’orientation, en cas de renvoi, se tienne dans un délai maximum de trois mois à compter de l’assignation (2 Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 09-67.887).
Force est de constater que, au regard de la période des vacations judiciaires au cours de laquelle il n’avait pas été fixé d’audience d’orientation, le créancier justifiait d’un motif légitime aux fins d’obtenir une autorisation exceptionnelle d’assignation sur une autre date d’audience.
La cour relève également que, assignée à l’audience du vendredi 08 septembre 2023, qui n’était pas une audience d’orientation du juge de l’exécution mais une audience de conférence président de la première chambre civile, la partie défenderesse avait disposé en fait de tout le temps
nécessaire pour organiser sa défense, l’affaire ayant été retenue à l’audience du 18 juin 2024.
En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
Force est de constater que, au regard du temps qui s’est écoulé entre la première audience d’orientation et l’audience des plaidoiries, la preuve de la situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, dont se prévaut Madame [P] [H] [W] divorcée [C], n’est pas rapportée.
Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soulevé par l’appelante sera déclaré inopérant.
Par ailleurs, le premier juge a relevé que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 14 juin 2023, soit cinq jours de l’article R. 322 ' 10 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation du 9 juin 2023 y était jointe, tout comme le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, le procès-verbal de description des lieux établis le 26 mai 2023 par Maître [F] [K], commissaire de justice au [Localité 7], ainsi qu’un état hypothécaire certifié le 13 avril 2023 par les services de la publicité foncière de [Localité 6], portant mention de la publication du commandement de payer valant saisie publié le 11 avril 2023.
Enfin, le premier juge a constaté à juste titre qu’aucune dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits n’a été nécessaire, en l’absence d’autres créanciers inscrits sur le bien immobilier saisi à la date de la publication, que la caisse régionale de Crédit agricole, créancier poursuivant.
En conséquence, Madame [P] [H] [W] divorcée [C] sera déboutée de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action en paiement.
La forclusion est la durée pendant laquelle il est possible d’exercer une action en justice, tandis que la prescription permet d’acquérir, ou de se libérer d’un droit par l’écoulement d’un délai, la différence étant essentiellement que seul le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension.
Force est de constater que la créance de la banque repose sur le paiement de deux prêts immobiliers en date du 28 juillet 2005.
La cour relève également que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié, qui constitue un titre exécutoire, soumis pour son exécution au délai de prescription de la créance qu’il constate.
Il est de jurisprudence constante que le régime de prescription applicable est celui de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Selon l’article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L 218-2, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte édicte une règle de portée générale ayant vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, peu important la nature du prêt immobilier ou de trésorerie ou qu’il ait été constaté par un acte notarié.
Le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice et par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou d’un acte d’exécution forcée, conformément aux dispositions des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, étant rappelé que l’interruption ne profite qu’à l’auteur de ces actes.
Madame [W] divorcée [C] soutient que l’action de la banque est irrecevable comme prescrite en vertu de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Alors que la débitrice fait valoir qu’elle a cessé de régler les échéances du prêt en janvier 2012, la banque produit notamment les actes interruptifs de prescription suivants:
— un acte de saisie-attribution en date du 22 août 2013;
— un acte de saisie-attribution en date du 24 juillet 2015;
— un acte de saisie-attribution en date du 19 juillet 2017;
— un acte de saisie-attribution en date du 27 juin 2019;
— un acte de saisie-attribution en date du 04 juillet 2019;
— un commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 juin 2021;
— un commandement aux fins de saisie-vente en date du 08 juin 2023;
— un commandement aux fins de saisie-vente en date du 09 juin 2023.
La cour en déduit que chacun de ces actes d’exécution forcée a interrompu le délai de prescription biennale et que l’action aux fins de saisie immobilière introduite par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane n’est pas prescrite.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription et soulevée par Madame [P] [H] [W] divorcée [C] sera rejetée et l’action de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane sera déclarée recevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la vente forcée.
Il résulte des éléments qui précèdent que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire, en vertu de la copie exécutoire de l’acte de prêt reçu par Maître [T] [X], notaire au [Localité 7], le 28 juillet 2005.
Force est de constater également que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 15 février 2023 à Madame [P] [H] [W] divorcée [C] et régulièrement publié le 11 avril 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 6] et que la débitrice n’a payé qu’une partie de la créance qui fonde la saisie.
Dès lors, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane justifie détenir un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 37'850,02 € pour le prêt 805, outre intérêts au taux conventionnel de 5,54 % l’an sur la somme de 24'808,04 € à compter du 13 mai 2023, en principal, frais et accessoires, et d’un montant de 174'005,40 € pour le prêt 804, outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % sur la somme de 114'056,68 € à compter du 13 mai 2023, en principal, frais et accessoires, montant qui sera retenu en l’absence de contestation.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer régulière la présente procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, conformément au cahier des conditions de vente. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La vente de l’immeuble saisi n’ayant pu avoir lieu à l’audience d’adjudication fixée initialement par le premier juge, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation d’une nouvelle audience de vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane et Madame [P] [H] [W] divorcée [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [P] [H] [W] divorcée [C] sera condamnée aux dépens d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 19 novembre 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 9];
Statuant à nouveau,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l’audience de vente;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Déboute les parties de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [P] [H] [W] divorcée [C] aux dépens de la présente instance qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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