Cour d'appel de Grenoble, 6 mai 1964, n° 9999

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 6 mai 1964, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

Cour d’appel de Grenoble

Du 6 mai 1964. – lre ch.


LA COUR

--- Attendu que, par décision du 24 août 1961, le conseil d’administration de la

Société viennoise de supermarchés a fixé, à partir du 1er sept. 1961, la rémunération de son président-directeur général, D E, à 2 p. 100 du chiffre d’affaires, taxes comprises, avec minimum garanti de 2 300 F par mois, outre et non compris le remboursement des frais réels sur justificatifs;

---Attendu que cette rémunération a été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires tenue le 29 sept. 1962;

---Attendu que, prétendant que ces décisions sont irrégulières en droit et préjudicient aux intérêts de la société, Alacoque et autres… ont, suivant exploit de X, huissier de justice à Vienne, fait assigner par-devant le tribunal de commerce de Vienne la Société viennoise de supermarchés dont ils sont tous actionnaires, ainsi qu’ E, son président directeur général, aux fins de voir constater la nullité des délibérations précitées et, en conséquence, de voir condamner E à reverser dans la caisse sociale les rémunérations par lui perçues à tort; que par le même exploit, ils ont fait assigner Y, notaire à Vienne, aux fin d’entendre dire et juger que les titres appartenant à E, et déposés en son étude demeurent entre ses main jusqu’à solution de l’instance;

— Attendu que, par jugement du 2 juill. 1963 le tribunal de commerce a rejeté ce demandes principales et a condamné chacun des demandeurs à payer la somme de l a titre de dommages intérêt à E, qui s’était porté demandeur reconventionnel que, suivant exploit du 13 juill. 1963. Alacoque et consort ont régulièrement interjeté appel de cette décision : qu’ E déclare s’en rapporter à justice; qu”E et la Société viennoise de supermarchés concluent à la confirmation du jugement précité et par voie d’appel incident, demandent que la condamnation de dommages intérêts prononcée par les premiers juges soit élevée 10 000 F et mise in solidum à la charge des appelants

---Attendu que la cour adopte les motifs pertinents et circonstanciés par lesquels le jugement attaque a décidé que le président du conseil

d’administration d’une société anonyme pouvait, en dehors des tantièmes et jetons de présence alloués aux administrateurs, percevoir une rémunération différente et complémentaire en raison de son travail quotidien en qualité de directeur général de la société, et ce alors que cette rémunération spéciale est permise, comme en la cause, par les statuts (art. 25): que c’est à juste titre que les premiers juges ont donné admis que les dispositions de la loi du 4 mars 1943

n’avaient pas été violées et qu’E pouvait être rémunéré de son activité de directeur général de la société par la perception d’un pourcentage sur le chiffre


d’affaires, ainsi qu’il est d’usage dans beaucoup de commerces ou d’industries;

— Attendu, en ce qui concerne l’abus de droit reproché par les appelants à E lors du vote des décisions attaquées, qu’il est de principe en la matière que les dirigeants responsables ou l’assemblée générale d’une société ne peuvent se servir des pouvoirs qui leur sont conférés que dans l’inté rêt social; qu’il y a dès lors abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire ses intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés, et ce, même sans intention de nuire; qu’il en est ainsi lorsqu’un associé majoritaire impose ses décisions à la minorité, notamment en la forçant à consen tir des rémunérations exagérées aux dirigeants de la société et à réduire ainsi d’une façon excessive le montant des bénéfices par rapport à l’activité sociale et au chiffre d’affaires; — Attendu en l’espèce qu’il est constant que la délibération du conseil d’administration du 24 août 1961 a été prise en plein accord entre E et Pion, seuls admi. nistrateurs votants, et qu’elle est donc régulière en la forme; -

Mais attendu qu’en vertu de l’art. 40 de la loi du 24 juill. 1867, cette délibération qui constate une convention entre la société et E, l’un de ses adminis trateurs, ne pouvait devenir définitive qu’après rapport spécial du commissaire aux comptes à l’assemblée générale et approbation de cette dernière;

-- Or attendu que l’assemblée générale du 29 sept. 1962, si elle a donné cette approbation après rapport du commissaire aux comptes, malgré opposition de

Piot, ne l’a fait que grâce à la majo rité absolue dont disposait E, alors possesseur personnel de 1880 actions et contre l’avis de la minoritó des associés, détentrice de 1 815 actions seulement; qu’il est évident que si la ratification ainsi obtenue constitue un abus de droit entraînant sa nullité, la décision du 24 août

1961 du conseil d’administration ne pourra produire à l’égard d’E les effets qu’elle devait normalement comporter;

— Attendu que le premier exercice social s’est soldé par un déficit de 10 066.39 F'; que le deuxième exercice, concernant l’année 1962, ne s’est soldat que par un bénéfice minime de 6 418.65 F, alors qu’Z, par appli. cation des décisions attaquées, a perçu un pourcentage total de 80 129.31 F et alors que le chiffre

d’affaires a 616 de 4 006 071,82 F:

--- Attendu qu’en outre la sincérité des bilans établis par E est contestée; -

Attendu que la cour, tout en constatant la disproportion considérable qui existe entre les avantages recueillis par E dans la gestion de la société et les bénéfices sociaux ainsi que le taux à première vue très élevé de ses appointements, alors qu’il n’est titulaire d’aucun diplôme et âgé seulement de 35 ans, n’est pas en état de décider de plano, s’il y a en la cause abus de droit de majorité, avant dire droit, tous moyens des parties et les dépens, demeurant réservés, de recourir à une expertise appelants l’ont sollicitée à titre subsidiaire:


Par ces motifs, déclare les appels principal et inna recevables; avant dire droit au fond, tous mov parties ot les dépens demeurant réservós, ordonna pertise,


comme pour y procéder MM…, experts com à Grenoble, lesquels… auront pour mission… : 1° de rechercher et définir les fonctions d’E; 2° de vérifier bilans de la Société viennoise de supermarchés, de vérifier le cas échéant et de donner leur avis sur la route d’E, notamment en recherchant si celui-ci accomplit ses fonctions dans l’intérêt social ou dans son intérêt personnel; 3° de rechercher quelles sont les rémunérations pratiquées dans la région dans des entreprises similaire et pour des fonctions similaires, ainsi que les mar bónéficiaires habituelles; 4° de dire s’il est conforme l’intérêt social, dans une entreprise de ce genre, d allouer un président-directeur général une rémunération proportionnelle à l’ensemble du chiffre d’affaires sans tenir compte du bénéfice effectivement réalisé ; 5° d’une manière générale, rechercher tous éléments de nature à éclairer la cour sur la rémunération équitable à laquelle pourrait prétendre E et concilier les parties, si faire se peut


Du 6 mai 1964. – C. de Grenoble, lre ch. – MM. A. 1er pr. – Croize, rap. – Sarradet, av. gen. – Charrière, Gour. B et C (tous du barreau de Lyon), av.

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