Cour d'appel de Grenoble, du 7 novembre 2001, RG 00/0088

  • Absence de clause de révision·
  • Règles spécifiques au divorce·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Prestation compensatoire·
  • Loi du 30 juin 2000·
  • Rente viagère·
  • Application·
  • Révision·
  • Divorce·
  • Avoué

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L ’article 21 de la loi du 30 juin 2000 dispose à titre transitoire que la prestation versée sous forme de rente temporaire lors de son entrée en vigueur peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou besoin des parties. Ainsi en l ’espéce, le fait que la convention homologuée n’a pas prévu la possibilité d’une révision de la rente n’interdit pas à l’époux débiteur de la rente de demander, après qu’a été ôtée de l’article 273 du Code civil la référence à l’exeptionnelle gravité que pourrait avoir l’absence de révision, la supression de celle qu’il s’est engagé à verser à son ex-épouse

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 7 nov. 2001, n° RG 00/0088
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : RG 00/0088
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 19 janvier 2000, N° 199803716
Textes appliqués :
Code civil, article 273 Loi du 30 juin 2000, article 21
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938938

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 00/00881 MR/D N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MERCREDI 07 NOVEMBRE 2001 Appel d’une décision (N° RG 199803716) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 20 janvier 2000 suivant déclaration d’appel du 21 Février 2000 APPELANT : Monsieur Michel X… né le 16 Mai 1948 à MILLAU (AVEYRON) de nationalité Française Les Olivades 2 32 rue Barrée 13680 LANCON PROVENCE représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assisté de Me DOLON (avocat au barreau de GRENOBLE) substitué par Me DANAN (avocat) INTIMEE : Madame Martine Y… née le 01 Janvier 1949 à MILLAU (12100) de nationalité Française 51 rue des Alliés 6e étage 38100 GRENOBLE représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND (avoués à la Cour) assistée de Me DETROYAT (avocat) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/3613 du 18/09/2000 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, DEBATS : A l’audience non publique du 19 Septembre 2001 Monsieur M. DOUYSSET, Président, chargé d’instruire l’affaire, assisté de Madame Z…, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Par jugement du 20 janvier 2000 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grenoble a débouté Michel X… de sa demande de révision de la prestation compensatoire au paiement de laquelle il est tenu en vertu d’un jugement du 12 octobre 1993 rendu sur le consentement mutuel des

parties. M. X… a relevé appel. A l’encontre du jugement il soutient que la révision est possible en application de la loi du 30 juin 2000. Martine Y…, son ex-épouse conclut à la confirmation du jugement. SUR QUOI LA COUR, ATTENDU que l’article 21 de la loi du 30 juin 2000 dispose à titre transitoire que la prestation versée sous forme de rente temporaire lors de son entrée en vigueur peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; QUE le fait que la convention homologuée n’a pas prévu la possibilité d’une révision de la rente n’interdit donc pas à Michel X… de demander après qu’a été ôtée de l’article 273 du code civil la référence à l’exceptionnelle gravité que pourrait avoir l’absence de révision, la suppression de celle qu’il s’est engagé à verser à Marine X… ; ATTENDU qu’il convient toutefois de déterminer si la preuve de l’amoindrissement important des ressources de M. X… est rapportée ; ATTENDU que Martine Y… ne conteste ni que M. X… s’est établi en ménage, ni qu’il est père d’un enfant né le 3 février 1997, ni que livreur manutentionnaire il a déclaré pour l’année 1999 des revenus d’un montant de 36.449,00 F représentant un salaire mensuel moyen de 3.039,00 F, ni que le 8 mars 2001 le solde du livret de Caisse d’Epargne qu’il a produit était de 33,23 euros, soit 217,99 F ; ATTENDU que c’est le 19 juillet 1993 et non pas le 22 mars 1999 comme il est écrit dans les conclusions de M. Y… que M. X… a vendu pour 580.000,00 F une maison avec la circonstance qu’après déduction de l’emprunt il lui est resté un solde de 245.430,61 F ; ATTENDU que M. X… prétend cette somme, perçue avant le divorce, épuisée par le service de la prestation compensatoire ; ATTENDU que s’il évoque la cessation de l’activité d’artisan-peintre qu’il exerçait alors, il ne justifie pas qu’il en tirait un revenu supérieur à celui qu’il assure percevoir aujourd’hui ; QUE son état

d’interdit bancaire à compter du 29 mars 1993 était lui aussi antérieur au divorce ; QU’il ne démontre pas que l’interdiction n’ait pas été levée selon les modalités énoncées dans la lettre du Crédit Agricole du 1er avril 1993 ; QUE si elle a persisté il a néanmoins souscrit à la convention de divorce en connaissant la précarité de ses finances ; ATTENDU en définitive que sauf à être devenu père d’un enfant et à partager sa vie et aussi ses charges avec une autre femme, M. X… n’établit pas le changement important dans ses ressources qu’exige la loi pour la satisfaction de sa demande ; QU’étant recevable elle sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l’appel, Réforme le jugement déféré, Reçoit la demande de Michel X…, La rejette, La condamne aux dépens de première instance et d’appel. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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