Cour d'appel de Grenoble, 5 mars 2007, n° 05/04873

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 5 mars 2007, n° 05/04873
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 05/04873
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 7 novembre 2005, N° 05/00186

Sur les parties

Texte intégral

RG N° 05/04873

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 05 MARS 2007

Appel d’une décision (N° RG 05/00186)

rendue par le Conseil de Prud’hommes de VIENNE

en date du 08 novembre 2005

suivant déclaration d’appel du 24 Novembre 2005

APPELANT :

Monsieur Z X

XXX

XXX

Comparant et assisté de Me A-Christophe CASADEI (avocat au barreau d’ORLEANS)

INTIMEE :

La Société NORDON INDUSTRIES

XXX

XXX

Représentée par Me A-Michel BURLE (avocat au barreau de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur A-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2007,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2007.

L’arrêt a été rendu le 05 Mars 2007.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 05/4873 HC

EXPOSE DU LITIGE

Spécialiste en tuyauterie industrielle, la société NORDON INDUSTRIES intervient notamment dans le domaine des centrales nucléaires.

Elle est organisée en plusieurs divisions, dont la division des travaux extérieurs qui comprend la direction régionale ouest/nord, la direction régionale est/sud-est (DRESE) et la direction régionale sud-ouest.

Le 15 avril 1991, elle a embauché Z X en qualité d’adjoint au chef de centre Sud-Est et au mois d’août 1991, il est devenu directeur régional de la région Sud-Est et Est (DRESE).

Le 11 décembre 2003, la société NORDON INDUSTRIES a Z X convoqué à un entretien préalable à son licenciement et l’a licencié le 29 décembre 2003 avec dispense d’effectuer le préavis.

Z X a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Vienne qui par jugement du 8 novembre 2005 a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et a condamné la société NORDON INDUSTRIES à lui payer la somme de 10.700 euros au titre de la prime d’objectif pour l’année 2003 outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Z X a relevé appel le 24 novembre 2005, son appel étant limité au rejet de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il conclut à la confirmation du jugement sur la prime sur d’objectifs qu’il a systématiquement reçue de 1991 à 2001.

Sur le licenciement, il réclame 80.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il conteste point par point les griefs de la lettre de licenciement et fait valoir que son départ de l’entreprise était programmé dans un souci de réorganisation et de réduction des frais généraux.

S’agissant de la concentration de l’activité sur la seule activité nucléaire, il soutient qu’aucun reproche ne peut lui être fait.

Il souligne que l’employeur ne lui a jamais fait d’injonction ni notifié d’avertissement, la question n’étant abordée qu’à l’occasion des entretiens annuels.

Il relève qu’en tout état de cause, il n’a fait que respecter les objectifs définis par la direction sur les budgets annuels et mis en oeuvre le plan d’action de la direction, dans la limite des moyens mis à sa disposition ;

que la direction omet de prendre en considération le transfert de plusieurs sites nucléaires sur d’autres directions régionales.

Il conteste également les manquements à des aspects essentiels de ses fonctions allégués par l’employeur et souligne notamment :

— que les éléments produits par la société NORDON INDUSTRIES sur les insuffisances professionnelles alléguées se limitent à de simples lettres anciennes ;

— que les faits sont prescrits et ne sauraient justifier un licenciement ;

— qu’ils ne permettent pas de caractériser un comportement persistant ;

— que la lettre de licenciement contient une liste des fonctions sans précision des dysfonctionnements qui pourraient lui être reprochés, que les griefs sont vagues et ne constituent pas des faits précis ;

— que l’employeur développe dans ses écritures des affirmations péremptoires qui ne sont pas évoquées dans la lettre de licenciement.

Il soutient notamment qu’il a toujours informé sa direction de ses besoins en personnel et a anticipé les départs à la retraite ;

que ses demandes de renfort sont restées lettre morte et que le taux de démission ne lui est pas imputable.

Il relève encore que la lettre de licenciement ne contient aucune précision sur le non respect de la législation du travail, point qui n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable, que l’augmentation du coût horaire du déplacement dépend d’un certain nombre de facteurs dont il n’a pas la maîtrise, que l’activité avec la société Framatome a progressé entre 2002 et 2003 et que dans le domaine de la sécurité, les résultats de la DRESE sont meilleurs que ceux des autres directions régionales.

Il conteste avoir abandonné un dossier de travaux pour la société Framatome.

Sur le dernier grief concernant un protocole d’accord, il indique qu’il s’agit uniquement de l’actualisation d’un protocole signé en 2000 et que la direction générale a été informée.

S’agissant de son préjudice, il précise qu’il n’a retrouvé un emploi très éloigné de son domicile qu’après plusieurs mois de recherche et qu’il perçoit un salaire inférieur de 20 % à celui qu’il percevait chez la société NORDON INDUSTRIES.

La société NORDON INDUSTRIES conclut à la confirmation du jugement sur le licenciement et faisant appel incident demande son infirmation sur la prime d’objectifs ainsi que le remboursement de la somme de 8.514,44 euros.

Elle réclame également 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle rappelle que les fonctions de directeur régional sont des fonctions importantes qui impliquent de l’autonomie, de l’anticipation et du management.

Elle indique qu’en 1990 et 1991, elle avait achevé des chantiers importants au sein de plusieurs centrales nucléaires et qu’elle devait réorienter son activité pour obtenir de nouveaux contrats dans des domaines autres que le nucléaire ;

qu’ainsi, le secteur de l’industrie devenait un axe de développement confié à chaque directeur régional.

Elle expose qu’en dépit du rappel qu’elle a fait à Z X lors de chaque entretien annuel, il n’a pas modifié son comportement, ce qui l’a contrainte à tirer les conséquences de ce constat objectif.

Elle indique que les dysfonctionnements constatés au sein de la direction régionale Sud-Est et Est (DRESE) ont fait l’objet de reproches précis de la part de la direction générale au moyen de nombreuses notes de service qui démontrent les carences de Z X du point de vue commercial et technique.

Elle invoque le mécontentement de ses cocontractants Framatome et EDF.

Elle soutient encore que les défaillances de Z X dans la gestion des ressources humaines et des compétences sont établies et qu’elles ont eu une incidence sur les objectifs annuels.

Elle invoque un audit sur le système sécurité qui démontre la défaillance de Z X comme responsable régional.

Elle reproche enfin à Z X d’avoir abandonné une commande Framatome et d’avoir engagé la société au delà de la somme de 150.000 euros.

Sur la prime d’objectifs, elle rappelle que son montant était aléatoire et soutient qu’elle est indépendante de la marge nette contributive ;

que si aucune prime n’a été versée en 2003 c’est en raison des mauvais résultats obtenus et des nombreux problèmes rencontrés.

Elle relève enfin que Z X n’a jamais été inscrit aux ASSEDIC et qu’il a retrouvé un emploi à l’expiration du préavis.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ;

Attendu que la lettre de licenciement du 29 décembre 2003 qui fixe les limites du litige, fait état de quatre griefs qui seront analysés successivement, à l’exclusion de ceux qui ne sont visés que dans les écritures de la société NORDON INDUSTRIES :

— concentration de l’activité sur le seul domaine de l’industrie nucléaire.

— aspects essentiels de la fonction de directeur régional qui n’ont pas été assurés de manière efficace.

— abandon d’un dossier de travaux pour Framatome.

— engagement de la société pour un montant supérieur au plafond de 150.000 euros .

1 – Attendu que si au cours des entretiens annuels d’évaluation 1993, 1994, la société NORDON INDUSTRIES a mis en évidence la nécessité de maintenir et de développer l’activité industrie hors nucléaire, l’entretien 1999 vise uniquement le maintien de l’activité industrie ;

que par la suite, la société NORDON INDUSTRIES a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de développer son activité nucléaire, ainsi qu’il ressort d’une note de James ROGET, directeur général datée du 22 mai 2002, intitulée 'Comment développer le nucléaire’ ;

Attendu que les seules affirmations de la société NORDON INDUSTRIES sont insuffisantes pour rendre Z X responsable du tassement de l’activité industrie hors nucléaire au cours des années 2002 et 2003 ;

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES n’est pas fondée à invoquer la seule évocation de la question au cours des entretiens annuels – qu’elle ne produit d’ailleurs pas intégralement – alors que par ailleurs elle n’a donné aucune instruction précise à Z X sur les moyens à mettre en oeuvre pour développer l’activité industrie hors nucléaire et qu’elle ne lui a délivré aucune mise en garde sur de prétendus manquements ;

qu’en outre, elle ne répond pas à l’argumentation de Z X selon laquelle plusieurs sites nucléaires ont été transférés vers d’autres directions régionales et l’activité Micro-Electronique vers la division 'Construction’ ;

que c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a écarté ce premier grief ;

2 – Attendu que le second grief concerne l’exercice même des fonctions de directeur régional et vise divers manquements dans la gestion des ressources humaines, la stabilité de l’organisation, la gestion de la qualité et de l’assurance qualité, la mise en oeuvre du système sécurité et un manque d’anticipation ;

Attendu que ces quatre griefs énumérés à la première page de la lettre de licenciement ne peuvent être analysés qu’à la lumière des exemples précis qui en sont donnés à la seconde page ;

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES reproche à Z X :

— de n’avoir mené aucune réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois, ce qui conduit l’entreprise à sous-traiter.

— une augmentation continue du coût horaire du déplacement.

— une mauvaise prise en compte de l’accord des 35 heures et des dérives inacceptables dans la législation du travail.

— une organisation 'floue’ de la DRESE caractérisée par des modifications d’organigramme.

— une réduction de la commande FRAMATOME en raison d’une mauvaise gestion de la qualité et de l’assurance qualité.

— un net retard de la DRESE dans la mise en place du système Sécurité.

Attendu que Z X qui conteste point par point ces griefs, y a répondu au fur et à mesure des notes qui lui étaient adressées par la société NORDON INDUSTRIES depuis 2001 ;

Attendu que le reproche concernant l’absence de réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois repose sur les seules affirmations de la société NORDON INDUSTRIES dans ses notes de service mais n’est étayée par aucune autre pièce ;

qu’elle est contredite par les pièces produites par Z X qui établit qu’en 2002 et 2003, il a adressé à la direction générale :

— le 20 mars 2002 une note sur les embauches réalisées depuis 1997 et une réflexion sur les causes des départs (parmi lesquelles la mobilité et des salaires trop faibles)

— le 2 avril 2002 une note sur l’intégration des nouveaux embauchés

— le 30 avril 2002 une réflexion sur la politique d’embauche

— le même jour, une demande urgente (renouvelée) de l’embauche d’un jeune ingénieur

— le 6 juin 2002 une note alertant la direction générale sur la baisse des effectifs

— le 9 janvier 2003 une note sur l’organisation de la DRESE après des départs

— le 30 juin 2003, des prévisions d’embauche

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES n’établit pas que la sous-traitance de certains travaux est imputable à Z X de même qu’un turn-over important au sein de l’entreprise ;

que ce grief n’est pas établi ;

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES invoque également une augmentation continue du coût horaire du déplacement sans donner d’éléments chiffrés et ne répond pas à l’objection de Z X sur l’étendue du territoire de la DRESE qui comprend l’est de la France, les vallées de la Loire et du Rhône et le sud-est, autant de régions riches en sites industriels ;

que ce grief ne peut être retenu, pas plus que le grief tenant à la mauvaise prise en compte des 35 heures et aux dérives inacceptables dans le respect de la législation du travail qui est rigoureusement invérifiable en l’absence d’exemples précis ;

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES n’indique pas en quoi l’organisation de la DRSE est 'floue', ce qui ne saurait résulter de la seule modification de l’organigramme rendue nécessaire par des départs et des remplacements ;

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES invoque sans la dater une prise de commande auprès de Framatome réduite en raison de la mauvaise gestion de la qualité et de l’assurance qualité ;

Mais attendu que les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir un lien entre le fait que les dossiers VD2 et Dampierre ne lui ont pas été confiés et les prétendus manquements de Z X ;

que sur ce point, elle ne répond pas à l’argumentation de Z X qui indique en page 19 de ses conclusions que sur le site VD2, la société Framatome lui a confié à la même époque le remplacement du générateur de vapeur et qu’elle ne souhaitait pas être liée à un seul intervenant ;

qu’il précise également que le marché de Dampierre a été confié à la société NORDON INDUSTRIES en 2004 ;

que le grief tenant à la réduction des commandes Framatome n’est pas établi ;

Attendu que pour caractériser le retard de la DRESE dans la mise en place du système sécurité, la société NORDON INDUSTRIES invoque des rapports d’audit 'affligeants’ ;

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES produit aux débats un rapport d’audit SHE en date du 24 octobre 2003 pour un audit effectué les 6 et 7 octobre 2003 sur les sites de Heyrieux et Ouzouer ;

Attendu qu’il ressort de la lecture de ce rapport d’audit, que Z X n’a à aucun moment été entendu par l’auteur du rapport et n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les points faibles mis en évidence ;

Attendu que ce document qui n’a aucune fiabilité et que l’on peut suspecter d’avoir été établi pour les besoins de la cause à deux mois du licenciement ne peut fonder le grief concernant les manquements dans le domaine de la sécurité, grief qui sera dès lors écarté ;

Attendu que c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a, sans motiver sa décision, jugé que les différents aspects du deuxième grief étaient établis alors que la preuve ne peut en résulter en l’absence d’autres éléments, des seules notes critiques de la direction ;

3 – Attendu que la société NORDON INDUSTRIES reproche à Z X d’avoir abandonné un dossier de travaux pour Framatome sur la centrale de Cattenom ;

qu’elle indique que ce dossier était programmé depuis le début de l’année et que le 22 septembre, la direction générale a été sommée de réaliser les travaux ;

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES ne produit aucune pièce pour illustrer l’abandon de ce dossier et notamment pas la sommation de Framatome en date du 22 septembre 2003 ;

que Z X verse pour sa part aux débats deux courriers de la DRESE en date des 28 août et 10 septembre 2003 dans lesquels le rédacteur s’inquiète auprès de la société Framatome du retard pris dans la réalisation des travaux du fait du donneur d’ordre ;

qu’il produit également un courrier électronique d’un responsable de la société Framatome, (A B), adressé le 17 septembre 2003 à Monsieur Y, directeur adjoint de la DRESE, par lequel il l’informe qu’en raison de la dosimétrie rencontrée 'il n’est pas impossible que la réalisation du dossier DP460 soit annulée’ ;

Attendu que c’est avec la plus parfaite mauvaise foi que la société NORDON INDUSTRIES impute à Z X l’intention d’abandonner un chantier Framatome, qui a en réalité pris du retard pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté ;

que le Conseil de Prud’hommes a justement écarté ce troisième grief ;

4- Attendu que le dernier grief concerne un engagement de la société NORDON INDUSTRIES au mépris des règles internes plafonnant à 150.000 euros l’autorisation de signature du directeur régional ;

Attendu que la société NORDON INDUSTRIES fait état de la signature d’un protocole qu’elle situe en septembre 2003, sans préciser sa date exacte ;

Attendu que Z X établit qu’il n’a fait qu’actualiser au mois de septembre 2003 un protocole qui avait déjà été signé au mois de septembre 2000 et dont ni le principe, ni les modalités n’ont été modifiés ;

Attendu qu’il est en outre établi par un courrier électronique du 9 juillet 2003 que des échanges ont eu lieu entre la DRESE et la direction générale au sujet de ce protocole, la direction générale ayant même, entre autres remarques demandé de remplacer 'NORDON’ par 'NORDON INDUSTRIES’ ;

que la société NORDON INDUSTRIES ne peut raisonnablement affirmer qu’elle a découvert l’engagement début décembre alors qu’elle a été préalablement consultée et qu’elle a fait les observations qu’elle jugeait nécessaires en vue de la signature du protocole;

que ce dernier grief n’est pas sérieux et sera comme les précédents écarté ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Z X ne repose pas sur des motifs réels et sérieux ;

que le préjudice causé par la perte de son emploi après douze années passées dans l’entreprise sera réparé par la somme de 70.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Attendu qu’il y a lieu en application de l’article L 122-14-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Z X ;

qu’au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de quatre mois ;

***

Attendu que le Conseil de Prud’hommes a justement retenu que la prime d’objectifs qui a été versée tout au long de l’exécution du contrat de travail et qui a toujours été supérieure à ce qui était initialement convenu, est due pour l’année 2003 ;

que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu’il sera alloué à Z X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2005 par le Conseil de Prud’hommes de Vienne en ce qu’il a jugé le licenciement de Z X fondé sur une cause réelle et sérieuse.

— Statuant à nouveau, condamne la société NORDON INDUSTRIES à payer à Z X la somme de 70.000 euros à titre de dommages intérêts.

— Ordonne en application de l’article L 122-14-4 du code du travail le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Z X dans la limite de quatre mois.

— Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée a l’UNEDIC, 80, XXX.

— Confirme le jugement sur la prime d’objectifs (10.700 euros) et les frais irrépétibles.

— Y ajoutant, condamne la société NORDON INDUSTRIES à payer à Z X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

— Condamne la société NORDON INDUSTRIES aux dépens de première instance et d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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  2. Code du travail
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