Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 2008, n° 06/04041
TGI Vienne 28 septembre 2006
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CA Grenoble
Infirmation 18 novembre 2008

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles de l'assureur

    La cour a jugé que le contrat d'assurance ne couvrait pas l'activité d'enrochement, et que Monsieur Y Z n'a pas prouvé l'existence de sinistres durant la période concernée, rendant sa demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Devoir de conseil de l'agent d'assurances

    La cour a estimé que les demandes contre l'agent d'assurances étaient irrecevables car il n'a pas été appelé en cause dans l'instance, et que la responsabilité de l'agent ne pouvait être engagée dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 18 nov. 2008, n° 06/04041
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 06/04041
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 27 septembre 2006, N° 05/806

Texte intégral

R.G. N° 06/04041

JMA

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP CALAS

Me RAMILLON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 18 NOVEMBRE 2008

Appel d’un Jugement (N° R.G. 05/806)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 28 septembre 2006

suivant déclaration d’appel du 31 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Y Z

XXX

XXX

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

assisté de la SCP ZENOU – DREVON – DUBOEUF, avocats au barreau de VIENNE substitué par Me CERMAIN BONNE, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

SOCIETE AGF ASSURANCES

XXX

XXX

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Me ARRUE, avocat au barreau de LYON substitué par Me MOINECOURT avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Anne-Marie DURAND, Président,

Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller,

Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Brigitte BARNOUD, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 07 Octobre 2008, M. ALLAIS, Conseiller a été entendu en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Y Z exerce sous l’enseigne « Dom Paysage » des activités de créations et maçonneries paysagères, terrassement, VRD, enrochement, et il a souscrit le 30 Avril 2003, à effet du 1er Mai 2003, une police d’assurances auprès de la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – par l’intermédiaire de son agent, Monsieur X.

Le 9 Mars 2004, Monsieur Y Z a demandé à son agent d’assurances, dans le cadre de son activité, une attestation justifiant d’une couverture RC et Décennale pour son activité d’enrochement.

Il lui a été répondu le 12 mai 2004, qu’il n’était pas couvert pour cette activité et il a alors reçu de la Compagnie un chèque de remboursement de 1.282,39 euros.

Arguant que cette situation lui aurait généré un préjudice du fait de trois sinistres intervenus en 2002, et que la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – a failli à ses obligations contractuelles et Monsieur X à son devoir de conseil, il a alors assigné la Cie d’Assurances en réparation de celui ci.

Par jugement du 28 Septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Vienne a :

— dit que l’activité d’enrochement ne figure pas parmi les activités déclarées lors de la souscription de la police d’assurance professionnelle,

— dit que Monsieur X n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil,

— dit que la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – a respecté ses obligations contractuelles,

— débouté en conséquence Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration en date du 31 Octobre 2006, Monsieur Y Z a interjeté appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives du 14 Août 2007 et sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 du Code Civil et de l’article L 511-1 du Code des Assurances, il demande à la Cour de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— constater que Monsieur Y Z était titulaire d’une police souscrite contre le risque de l’activité d’enrochement, au titre d’une garantie responsabilité civile professionnelle et décennale,

— dire que la Compagnie AGF ASSURANCES n’a pas respecté ses obligations contractuelles,

— constater que Monsieur X, agent d’assurances, a failli à son devoir d’information et de conseil,

— constater qu’il a subi un lourd préjudice du fait des fautes cumulées,

— dire que Monsieur X et la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – sont conjointement responsables du préjudice subi et condamner solidairement Monsieur X et la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – à lui payer la somme de 150.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner solidairement Monsieur X et la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – à le garantir de toute condamnation judiciaire à intervenir, dès lors que le litige résulte de l’activité d’enrochement réalisé par lui même durant les années 2003 et 2004,

— condamner solidairement Monsieur X et la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de son appel Monsieur Y Z expose que Monsieur X, agent général d’assurances a failli à son devoir d’information et de conseil tel qu’il lui est imposé par l’article L 511-1 du Code des Assurances et qu’il a induit son assuré en erreur alors que pour autant il lui confirmait par fax du 10 Mai 2003 qu’il était bien garanti pour cette activité d’enrochement.

Il précise que Monsieur X lui ayant confirmé qu’il était couvert pour les activités de terrassement VRD et enrochement, la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – a donc failli à ses obligations contractuelles, dès lors que le contrat initial du 30 Avril 2003 a été prorogé jusqu’au 31 Décembre 2004.

Monsieur Y Z chiffre enfin son préjudice à la somme forfaitaire de 150.000,00 euros du fait de la perte de marchés et de la baisse de son chiffre d’affaires consécutivement à ce risque non couvert.

De son côté par conclusions récapitulatives du 28 Novembre 2007, la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – demande à la Cour de :

— dire et juger que le contrat d’assurance souscrit garantissait les dommages résultant des activités déclarées par l’assuré, et que ces activités ne visaient pas l’enrochement,

— dire et juger que Monsieur Y Z ne saurait prétendre avoir cru être garanti au titre de cette activité alors qu’il n’ignore pas sa nature spécifique,

— dire et juger que Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque,

— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes présentées et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner Monsieur Y Z à payer à la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,

La Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – rappelle que les activités déclarées par Monsieur Y Z ont été les suivantes :

— fondations terrassement,

— réalisations des ouvrages de voiries et réseaux divers,

— revêtement de murs et de sols en matériaux durs,

que toutes les attestations délivrées n’ont visé que ces trois activités, que Monsieur Y Z était parfaitement conscient que les travaux d’enrochement ne correspondaient pas à son activité spécifique de maçon paysagiste et qu’enfin l’agent d’assurance n’avait pas à vérifier l’exactitude des déclarations effectuées par l’assuré.

En ce qui concerne le fax du 10 mai 2003, la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – précise qu’étaient jointes à ce document les deux attestations demandées visant les seules activités déclarées.

La Compagnie précise que Monsieur Y Z a résilié son contrat à effet du 20 juillet 2004 et qu’il lui a alors été restitué la somme de 1.282,39 euros au titre du solde de sa cotisation annuelle payée.

En ce qui concerne le préjudice allégué, la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF – fait valoir qu’il n’est pas justifié, qu’en tout état de cause la prétendue perte de marché n’est due qu’à son inertie pour n’avoir pas souscrit une nouvelle garantie dès la connaissance du refus de garantie signifié par la Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE – AGF -.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Attendu que le 30 Avril 2003, Monsieur Y Z a souscrit, avec effet au 1er Mai 2003, un contrat d’assurances ' Artisans du Bâtiment – Risques Professionnels ' auprès des Assurances Générales de France ;

Attendu que lors de cette souscription, Monsieur Y Z a déclaré exercer les activités suivantes :

— fondations, terrassement,

— réalisation des ouvrages de Voirie et Réseaux Divers ( VRD )

— revêtements de murs et de sols en matériaux durs ( carrelages, faïences, pierre, marbre … )

Attendu que l’enrochement étant un entassement de blocs de pierre ou de roche destiné à servir notamment de fondations ou de protection contre un éventuel éboulement de terrain, cette activité est bien compatible avec celles déclarées par l’assuré qui effectue des fondations ou des terrassements dans le cadre de son activité générale de créations paysagères ;

Attendu que par fax du 10 Mai 2003, soit quelques jours après la signature du contrat, son agent d’assurances, Monsieur A X, lui a fait savoir qu’il lui adressait deux attestations concernant la garantie RC et Décennale pour les activités de terrassements, VRD, et enrochements ;

Attendu que la Société AGF – ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ne peut donc soutenir que l’enrochement n’était pas couverte et que la création paysagère ne consistait qu’en la pose de carrelages ou de faïences sur un mur pour dénier sa garantie, alors que Monsieur Y Z pouvait légitiment penser qu’il était bien assuré pour cette activité d’enrochement sans qu’il soit nécessaire de souscrire une garantie supplémentaire au vu de l’activité effectivement déclarée et pratiquée et des envois de son agent d’assurances dans les jours qui ont suivi la souscription du contrat ;

Que Monsieur Y Z pouvant se prévaloir de ce contrat pour son activité d’enrochement, il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que cette activité n’était pas couverte par l’assurance pour ne pas figurer dans les activités déclarées ;

Attendu qu’au titre de son préjudice, Monsieur Y Z invoque les sinistres éventuels qui pourraient résulter des chantiers qu’il a effectués au cours de la période du 10 mai 2003 au 12 mai 2004 et des pertes de marchés à la suite de sa connaissance du refus de garantie opposé par la Compagnie ;

Qu’il sollicite outre la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X en qualité d’agent d’assurances pour manquement à son devoir de conseil, sa condamnation solidaire avec la Société AGF – ASSURANCES GENERALES DE FRANCE pour l’indemnisation de son préjudice qu’il chiffre de façon forfaitaire à 150.000,00 euros ;

Attendu que Monsieur X n’a pas été appelé en cause en première instance, ni en instance d’appel , que l’action n’est dirigée que contre la Société AGF – ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;

Que les demandes contre Monsieur X sont irrecevables, dès lors qu’une faute personnelle est soulevée à son encontre ;

Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice allégué, Monsieur Y Z ne justifie pas de la réalité de sinistres sur la période concernée ;

Attendu que Monsieur Y Z a été informé du refus de garantie le 12 Mai 2004, qu’il n’a effectivement souscrit une nouvelle garantie spécifique que le 23 septembre 2004 ;

Que dès lors la perte purement hypothétique de marchés, après le 12 Mai 2004, n’est due qu’à sa propre inertie ;

Qu’il convient pour ces deux raisons de débouter Monsieur Y Z de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

Dit que le contrat souscrit le 30 Avril 2003, à effet du 1er mai 2003, par Monsieur Y Z, garantissait l’activité d’enrochement,

Juge irrecevables les demandes présentées contre Monsieur A X, non partie à l’instance,

Déboute Monsieur Y Z de sa demande à titre de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que chacune des parties supportera sa part effective de dépens de première instance et d’appel,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,

Signé par le Président Madame Anne Marie DURAND et par le Greffier Madame BARNOUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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Cour d'appel de Grenoble, 18 novembre 2008, n° 06/04041