Cour d'appel de Grenoble, 20 mai 2008, n° 06/03149

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 20 mai 2008, n° 06/03149
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 06/03149
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 17 mai 2006, N° 11-05-1677

Sur les parties

Texte intégral

R.G. N° 06/03149

CF/PI

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

à : SCP POUGNAND

SCP X

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 20 MAI 2008

Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-05-1677)

rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE

en date du 18 mai 2006

suivant déclaration d’appel du 03 Août 2006

APPELANTE :

LES FORAGES DES NUISELLES, pris en la personne de M. Y Z exerçant sous l’enseigne Les Forages des Nuiselles

XXX

XXX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de la SELARL GERBI-ROBICHON, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me SCHAPIRA, avocat

INTIME :

Monsieur A B

XXX

XXX

représenté par la SCP X, avoués à la Cour

assisté de Me COHN , avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,

Madame H. PIRAT, Conseiller,

Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Avril 2008,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis N°560552004 d’un montant de 3 488,40 euros TTC, en date du 25 mai 2004, Monsieur A B commandait à Monsieur Y Z, exerçant sous l’enseigne 'les forages de Nuiselles', des travaux de forage sur son terrain, sis à Champagnier, et réglait un acompte de 1 734 €.

Monsieur Y Z lui adressait sa facture en date du 4 août 2004, d’un montant global de 7 391,28 €. Monsieur A B refusait de régler le solde soit 5 657,28 €, adressant, après la seconde mise en demeure en date du 22 décembre 2004, un règlement de 1 737,40 €.

Par jugement en date du 18 mai 2006, le tribunal d’instance de Grenoble déboutait Monsieur Y Z (Sarl Les Forages de Nuiselles) de sa demande en paiement du solde de la facture et de sa demande en dommages et intérêts et le condamnait à payer à Monsieur A B la somme de 574,08 €. Le tribunal déboutait par ailleurs Monsieur A B de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société de forage à lui payer la somme de 4034,54 €, représentant la mise en place d’une pompe. Enfin, l’entreprise de forage était condamnée à payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal considérait que Monsieur Y Z ne justifiait pas avoir obtenu l’accord de son client pour effectuer les travaux non compris dans le devis ; qu’en l’absence d’eau, le mètre linéaire devait être facturé à 80 € et non à 100 €, conformément au devis ; que Monsieur A B n’établissait pas avoir acquis le matériel de pompage sur les conseils de l’entreprise, alors que l’absence d’eau était connue ;

Monsieur Y Z interjetait appel de cette décision par acte en date du 3 août 2006.

Par conclusions récapitulatives en date du 24 septembre 2007, Monsieur Y Z sollicitait l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes et sollicitait la condamnation de Monsieur A B à lui payer la somme de 3 922.86 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2004, soit le solde de la facture, et la somme de 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre une indemnité procédurale de 2 000 € et les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct en vertu de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP POUGNAND, pour les dépens d’appel.

Monsieur Y Z concluait en outre au débouté des prétentions reconventionnelles de Monsieur A B et à titre infiniment subsidiaire, la limitation à la somme de 260 € du surplus de facturation.

Monsieur Y Z soutenait que Monsieur A B avait donné son accord pour les travaux supplémentaires et avait été présent lors de leur réalisation qui s’était déroulée en deux phases ; que ce dernier savait également qu’il n’y avait pas d’eau au fond du puits ; qu’il ne prouvait pas non plus que deux sourciers étaient venus, envoyés par son entreprise ; qu’enfin, la réclamation du client avait été bien tardive.

Par dernières conclusions en date du 9 février 2007, Monsieur A B sollicitait la condamnation de Monsieur Y Z à lui payer la somme de 4 024.54 € correspondant au matériel de pompage, une amende civile de 1 000 € et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code précité, outre les dépens avec droit de recouvrement direct en vertu de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP X pour les dépens d’appel.

Monsieur A B soutenait qu’il n’avait jamais donné son accord pour des travaux supplémentaires, qu’il n’était pas présent lors de leur exécution et qu’il ignorait l’absence d’eau, sinon il n’aurait pas investi dans du matériel de pompage. Il faisait valoir que le devis prévoyait, en cas d’absence d’eau, la facturation du mètre linéaire à 80 €.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

SUR QUOI, LA COUR :

1 – Sur la demande principale :

Attendu que le demandeur est en réalité Monsieur Y Z, exerçant son activité professionnelle en nom propre, sous l’enseigne commerciale 'les forages de Nuiselles’ et non sous la forme d’une SARL ; qu’aucune remarque n’a été formulée par les parties sur l’identité précise du demandeur ;

Attendu que Monsieur Y Z sollicite le paiement du solde de sa facture de 7 391,28 euros, correspondant aux travaux de forage qu’il a réalisés sur la propriété de Monsieur A B, alors que le devis initialement établi s’élevait à la somme de 3 468,40 euros ;

Que la différence entre le montant total de la facture et celui du devis s’explique par l’existence de prestations supplémentaires, puisqu’initialement, il avait été prévu un forage de vingt-quatre mètres et qu’en définitive, ce forage a été de soixante-quatre mètres ;

Attendu, cependant, que Monsieur Y Z n’établit pas que Monsieur A B ait accepté les travaux non prévus initialement au devis ; qu’en effet, si ce document comporte des mentions manuscrites ajoutées par l’entrepreneur aux mentions dactylographiées, et qui correspondent aux prestations facturées en définitive, ces mentions, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, ne comportent pas la signature ou le paraphe du client ;

Qu’en outre, Monsieur A B a contesté cette facture par courrier en date du 27 décembre 2004, courrier dans lequel il faisait état d’une contestation verbale préalable ;

Qu’enfin, Monsieur Y Z ne démontre pas que, lors de la réalisation des travaux, Monsieur A B était présent sur le chantier ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande en paiement de la somme de 3 922,86 euros et de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;

2 – Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu que Monsieur A B a acquis du matériel de pompage (pour un montant de 1 034,54 euros), en septembre 2004, et l’a fait installer en février 2005 (prestation facturée 2 990 euros) ;

Qu’il prétend que ces dépenses inutiles en raison de l’absence d’eau

dans le puits creusé par Monsieur Y Z doivent incomber à ce dernier qui a commis une faute en ne l’informant pas de l’absence d’eau ;

Attendu cependant que le fait que Monsieur A B ne soit pas enquis, auprès du foreur, de la présence ou non d’eau dans le puits, avant l’acquisition du matériel de pompage, en septembre, n’est pas crédible, d’autant qu’il savait déjà à ce moment là que le puits avait une profondeur de 64 mètres et non de 24 mètres, une telle profondeur sous-entendant des difficultés pour atteindre l’eau ;

Que par ailleurs, il est également surprenant que l’installateur de la pompe 'immergée’ n’ait pas informé Monsieur A B de l’absence d’eau ;

Qu’enfin, comme l’a justement relevé le premier juge, Monsieur A B n’a pas démontré avoir acquis le matériel de pompage sur les conseils de Monsieur Y Z ;

Qu’en conséquence, Monsieur A B sera débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4024,54 euros et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Attendu que Monsieur A B sollicite le remboursement d’un trop payé ;

Que le devis portait la mention 'en cas d’absence d’eau, le prix de mètre linéaire creusé sera de 80 euros’ ;

Qu’en conséquence, le montant TTC dû pour 24 mètres à 80 euros HT le mètre aurait dû être de 2 296,32 euros au lieu de 2 870,40 euros ; que le trop payé est donc de 574,08 euros TTC ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Monsieur A B de ce chef ;

Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équipollente au dol ou s’il révèle une intention de nuire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande d’amende civile formée par Monsieur A B ;

Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’en conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité procédurale ;

Que Monsieur Y Z sera condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct en vertu de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP X ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rectifie le jugement initial en ce qu’il a pris en qualité de demandeur la SARL Les Forages de Nuiselles au lieu de Monsieur Y Z.

Confirme le jugement initial en toutes ses dispositions, le rectifiant ainsi :

— Déboute Monsieur Y Z de sa demande en paiement et de sa demande en dommages et intérêts

— Condamne Monsieur Y Z à payer à Monsieur A B la somme de 574,08 euros et la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

— Condamne Monsieur Y Z aux dépens

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande d’indemnité procédurale.

Condamne Monsieur Y Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct en vertu de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP X.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile

Signé par Le Président, Madame Béatrice BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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