Infirmation partielle 16 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 mars 2009, n° 08/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01107 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère, 3 février 2008, N° 07/00149 |
Texte intégral
RG N° 08/01107
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 16 MARS 2009
Appel d’une décision (N° RG 07/00149)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de ROMANS SUR ISERE
en date du 04 février 2008
suivant déclaration d’appel du 04 Mars 2008
APPELANT :
Monsieur G X
XXX
26000 Z
Comparant et assisté par Me Philippe TATIGUIAN (avocat au barreau de Z)
INTIMEES :
La S.A.R.L. B.E.A.U.R. CABINET DE GEOMETRE EXPERT prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Monsieur BARNERON (Gérant) assisté par Me Guillaume SCHENCK (avocat au barreau de Z)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur G-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2009.
L’arrêt a été rendu le 16 Mars 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 08/1107 JFG
Monsieur X a été embauché le 30 juillet 1968 par le cabinet de géomètre experts Y ET FROISSART à Z devenu TANANT ET LEGRAND puis devenu société C (Bureau d’Etude et d’Aménagement Urbain et Rural) avec deux bureaux à Z et ROMANS SUR ISERE.
Monsieur X a occupé en dernier lieu les fonctions de cadre responsable travaux particuliers avec pour mission d’établir les documents d’arpentage, activité qu’il était le seul a exercer depuis les années 1990.
Le 24 décembre 2003 il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute lourde par lettre du 14 janvier 2004.
Dans le même temps le 12 janvier 2004 la société C a déposé plainte à l’encontre de Monsieur X du chef d’abus de confiance, faux et usage de faux.
Après avoir contesté par écrit les faits reprochés, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de ROMANS SUR ISERE le 12 mars 2004. Du fait de l’instruction en cours, la juridiction a sursis à statuer jusqu’à une décision de relaxe définitivement acquise par arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 17 septembre 2006.
Après réinscription au rôle le Conseil de Prud’hommes, par jugement du 4 février 2008, a écarté la faute lourde ou grave mais a considéré que Monsieur X a fait preuve de déloyauté envers son employeur et que ses manquements justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, lui a alloué les salaires pendant la mise à pied, les indemnités de préavis et de licenciement et les congés payés et l’a débouté de ses autres demandes, y compris celle formée au titre d’heures supplémentaires impayées.
Dans le même jugement le Conseil de Prud’hommes a débouté l’union locale CGT de ses demandes de même que la société C en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi.
Monsieur X a interjeté appel. Il rappelle le jugement de relaxe le concernant confirmé par la Cour d’appel mais aussi un autre jugement définitif du tribunal correctionnel du 28 juin 2008 qui a condamné son employeur pour dénonciation calomnieuse.
Il explique que le Conseil de Prud’hommes ne s’est pas expliqué sur les motifs sur lesquels il s’est fondé pour juger qu’il aurait fait preuve de déloyauté et commis des manquements alors que les motifs de son licenciement sont les même que ceux qui ont fait l’objet de la procédure pénale.
Sur le premier grief relatif au dossier A il soutient qu’il n’est pas établi qu’il se soit prêté à une absence de facturation ou sous facturation et qu’il est intervenu en dehors de ses heures de travail et que donc aucune déloyauté ne peut lui être reprochée.
Il soutient que les deux autres griefs énoncés dans la lettre de rupture sont exprimés en termes généraux et qu’ils sont insuffisants et qu’en tout état de cause la société C ne rapporte pas la preuve des fautes invoquées.
Il considère donc que son licenciement et sans cause réelle et sérieuse et qu’il a perdu le droit au paiement de sa prime de départ à la retraite qui devait intervenir quelques mois plus tard.
Il maintient qu’il a fait des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées qui résultent des récapitulatifs visés par son employeur qu’il devait remettre chaque semaine sur les heures et diligences effectuées pour chaque client.
Il demande en conséquence que la société C soit condamnée à lui payer, outre ses indemnités de préavis et de licenciement, les salaires pendant la mise à pied et les congés payés déjà fixés par le Conseil de Prud’hommes, les sommes suivantes :
-89.885,95 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-23.370,35 euros (dommages-intérêts pour perte de la prime de départ à la retraite),
-6.157,39 euros et 615,73 euros (heures supplémentaires et congés payés afférents),
-5.000 euros (indemnité de l’article 700 du code de procédure civile).
La société C explique en réponse qu’il y a une totale indépendance entre la motivation du licenciement et la relaxe de Monsieur X du chef d’abus de confiance et soutient :
— que le juge pénal ne remet pas en cause la réalité des faits évoqués dans la lettre de licenciement, faits que Monsieur X ne conteste pas dans leur globalité,
— que Monsieur X a reconnu une activité pour des tiers et des prestations et paiement en espèce pour et par des clients du cabinet avec du matériel de l’entreprise en dehors de ses heures de travail et qu’il est établi qu’il a eu une activité parallèle en matière d’établissement de document d’arpentage,
— qu’indépendamment de toute qualification pénale, Monsieur X a commis une faute lourde caractérisée par une fraude en ce qu’il a tenté sciemment de dissimuler la réalité de la prestation par lui effectuée au profit de Monsieur A en affirmant l’inexistence d’une telle prestation et tenté de dissimuler de documents techniques,
— que l’établissement de documents d’arpentage relève de l’exercice par l’employeur d’une profession réglementée dans le cadre d’une délégation de service public et qu’il importe donc peu que Monsieur X soit intervenu hors de ses heures de travail alors au surplus que Monsieur A affirme le contraire,
— que les deux amis de longue date ont d’abord menti puis ont reconnu la prestation frauduleuse,
— que Monsieur X n’avait aucune instruction en ce sens et aucun pouvoir pour décider d’un geste commercial,
— qu’il est aussi reproché à Monsieur X dans la lettre de rupture d’avoir donné des conseils à des clients pour les aider à réaliser eux même les relevés de terrains nuisant aux intérêt de l’entreprise,
— que des anomalies ont été constatées dans d’autres dossiers notamment des absences de facturation ou sous facturation et plus particulièrement dans des dossiers D et FERRAH dans lesquels Monsieur X s’est fait rémunérer en espèce des prestations ocultes exécutées le plus souvent avec les moyens de l’entreprise,
— que les agissements de Monsieur X pouvait engager la responsabilité de l’entreprise,
— que Monsieur X n’a pas fait d’heures supplémentaires alors qu’il n’y a jamais eu d’enregistrement informatique de temps de travail et qu’il a eu une activité frauduleuse dans le cadre de l’horaire collectif auquel il était soumis,
— que la demande relative à la prime de départ à la retraite est incluse dans celle relative au licenciement, qu’elle n’est pas à l’initiative de la mise à la retraite et que la prime en question ne peut se cumuler avec l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Elle demande en conséquence la réformation du jugement et que Monsieur X soit condamné à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec intérêts légaux à compter du versement.
Elle demande aussi que Monsieur X soit condamné à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements frauduleux outre celle de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat CGT de ROMANS n’a pas interjeté appel du jugement et n’est plus dans la cause ;
Sur le licenciement
Attendu que les termes de la lettre de licenciement adressée le 14 janvier 2004 à Monsieur X sont intégralement repris dans le jugement de première instance auquel la Cour se réfère pour son détail ;
Attendu qu’il résulte de la procédure pénale que Monsieur X a bénéficié d’un non lieu devenu définitif prononcé le 4 novembre 2005 du chef de faux et usage de faux et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour détournement de matériel volontairement retenu après la rupture de son contrat de travail et pour détournement de sommes d’argent provenant de son activité professionnelle ou obtenues sous couvert de celle-ci.
Qu’il a été relaxé de tous les chefs de poursuites par jugement du 7 avril 2006 confirmé par arrêt devenu définitif du 17 septembre 2007 ;
Attendu que s’il est exact que la plainte initiale ayant donné lieu aux poursuites pénales reprend aussi les faits visés dans la lettre de licenciement, leur qualification pénale se limite, comme précisé dans l’arrêt précité, à des détournements d’honoraires, notamment à propos du dossier A, pour lequel la Cour a estimé que le délit n’était pas établi et que n’était pas plus établi le fait que Monsieur X se soit prêté à une absence de facturation ou à une sous facturation à propos de la liste de 22 et 13 dossiers cités par la société C ;
Que pour ce qui concerne le dossier D, la juridiction pénale ne l’a aussi examiné qu’au titre du détournement au préjudice de son employeur des sommes remises à Monsieur X par cette personne pour conclure que le délit d’abus de confiance n’était pas constitué ;
Que la chambre correctionnelle n’a pas eu à connaître du dossier FERRAH, les faits étant prescrits comme retenus par le juge d’instruction dans son ordonnance de clôture au visa des réquisitions du parquet ;
Attendu que si la décision pénale a autorité de la chose jugée, les décisions de non lieu sur les qualifications de faux et usage de faux et la décision de relaxe sur la qualification d’abus de confiance, n’interdisent pas au juge prud’homale de retenir que le comportement du salarié constitue, indépendamment des faits pour lesquels il a été relaxé, une faute ;
Qu’en l’espèce la lettre de licenciement, qui d’ailleurs ne vise pas de qualification pénale particulière, retient en conclusion, après avoir évoqué en détail les anomalies constatées dans le dossier A et fait aussi état plus généralement d’autres anomalies dans d’autres dossiers sous la responsabilité de Monsieur X, le fait que ce dernier a intentionnellement réalisé pour son compte des prestations à l’insu du cabinet avec des moyens appartenant à celui-ci lui occasionnant un grave préjudice ;
Qu’il convient donc d’examiner ce grief en écartant tous les faits déjà appréciés par le juge pénal au titre du seul abus de confiance ;
Et attendu qu’à propos du dossier A qui est le motif principal énoncé dans la lettre de licenciement, c’est Madame B, géomètre au cabinet C, qui a informé son employeur de l’existence pour ce client du cabinet d’une intervention sur le terrain faite par Monsieur X sans que cela n’ait été facturé ;
Que, même si la juridiction pénale a jugé que dans ce dossier aucun faux ou détournement ne pouvait être reproché à Monsieur X, celui-ci a admis dès l’origine tel que cela résulte du compte rendu de l’entretien préalable qu’il a lui même rédigé le 13 janvier 2004, que Monsieur A était effectivement un client du cabinet auquel il a proposé un devis pour l’établissement d’un dossier de division d’un terrain, devis fait sans intervention sur place, que Monsieur A étant aussi un ami depuis quelques années celui-ci lui avait demandé conseil et qu’à l’occasion d’un déplacement personnel il avait procédé sur place à un contrôle du brouillon de mesures fait par l’intéressé avec un matériel lui appartenant, puis qu’il avait exploité chez lui son relevé des mesures prise pour les confirmer ;
Qu’il résulte de l’arrêt de la chambre correctionnelle que Monsieur X a déclaré lors d’un interrogatoire qu’en raison de leurs liens d’amitié il ne lui avait par fait payer les relevés qu’il avait effectué un samedi sur le terrain pour vérifier et compléter les mesures prises par ce client ;
Que Monsieur A, entendu lors de l’enquête, a expliqué qu’en octobre 2003 il avait fait appel au cabinet C qui lui avait été recommandé par un ami, qu’il avait lui-même fait le métrage, qu’il connaissait Monsieur X depuis six mois environ lequel lui a dit qu’il fallait qu’il contrôle ses mesures et qu’il était alors venu sur place pour faire les mesures et qu’il a refait son métrage en une heure environ à l’aide d’un appareil sur pied spécifique au métier d’expert géomètre ;
Qu’il est constant que cette intervention sur le terrain faite par Monsieur X n’a pas fait l’objet d’un devis complémentaire ni d’une facture au bénéfice de la société C ;
Que quand bien même la dite intervention n’a donné lieu à aucune rémunération ou contrepartie et a été faite avec un matériel appartenant à Monsieur X, elle n’est pas compatible avec sa qualité de salarié du cabinet C ayant pour client et pour le même dossier, Monsieur A ;
Qu’en réalisant en effet une prestation, même gratuitement, au seul motif que le client de son employeur était aussi un ami personnel, alors que si elle avait été réalisée dans le cadre professionnel elle aurait donné lieu à facturation, Monsieur X a eu un comportement déloyal et a ainsi commis une faute alors que Monsieur A, client de son employeur, ne pouvait alors être considéré que comme tel ;
Et attendu encore, étant rappelé que la lettre de licenciement, outre le dossier A, énonce aussi d’autres cas de prestations sous facturées ou non facturées, que l’instruction pénale a permis de confirmer, au moins dans le dossier D, que, hors son cadre professionnel, Monsieur X avait effectué des travaux de bornage début 2000 et en 2001 pour le compte de cette personne et qu’il avait en contrepartie perçu chaque fois une somme de l’ordre de 500 à 1000 francs versées en argent liquide comme confirmé par Monsieur et Madame D ;
Que même si ces interventions ont fait l’objet de l’établissement d’un document officiel d’arpentage portant la signature du cabinet C, il résulte de l’arrêt de la chambre correctionnel que Monsieur X a d’abord déclaré qu’il avait travaillé bénévolement pour les époux D à des fins commerciales, qu’il n’en avait pas averti Monsieur E, son employeur mais 'qu’il pensait qu’il le savait’ et qu’il a ensuite reconnu se souvenir que Monsieur D lui avait effectivement donné environ 400 et 500 francs qu’il qualifiait alors de 'pourboires’ ;
Qu’indépendamment de toute qualification de détournement écartée par la juridiction pénale, si un geste commercial consistant à ne pas facturer une prestation à un client peut se concevoir de la part du cabinet C, le fait pour Monsieur X, qui l’a exécutée, d’accepter pour son propre compte le versement d’une contrepartie en argent liquide, n’est pas admissible et contrevient à son obligation de loyauté ;
Et attendu que même si aucune intention malveillante ne peut être reprochée à Monsieur X, ce manque de loyauté constaté à deux reprises doit être apprécié en fonction du secteur d’activité dans lequel il a été commis s’agissant d’une profession réglementée et alors encore que le mis en cause était le seul au sein du cabinet C à s’occuper de l’établissement des documents d’arpentage ;
Qu’il en résulte un comportement fautif qui justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse comme légitimement apprécié par le Conseil de Prud’hommes ;
Qu’en l’absence d’intention malveillante et la déloyauté de Monsieur X n’ayant été constatée qu’à deux reprises, les faits relatifs au dossier FERRAH étant trop anciens pour se situer en 1989 comme mentionné par le juge d’instruction dans un procès verbal du 23 juin 2005, c’est aussi à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a écarté la faute lourde ou grave ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société C à lui payer l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés pour des montants non discutés même à titre subsidiaire ;
Que sera ajouté au jugement la somme de 1.712,11 euros au titre des salaires dus pendant la mise à pied que le Conseil de Prud’hommes a omis dans son dispositif après avoir, dans ses motifs, dit que Monsieur X était aussi fondé en cette demande ;
Que le licenciement étant déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse, Monsieur X ne peut prétendre, au titre de son indemnisation, à la réparation de la perte du droit à la prime de départ à la retraite ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que pour justifier sa demande faite au titre des heures supplémentaires Monsieur X produit aux débats une lettre qu’il a adressée à la société C le 13 juillet 2002 dans laquelle il réclame le paiement d’heures supplémentaires en faisant expressément référence à 'ses feuilles d’heures', la réponse de son employeur du 6 août 2002 qui lui rappelle des notes de service rappelant le fait qu’il ne doit plus être fait d’heures supplémentaires et qu’elles doivent être récupérées et sa réponse du 7 août expliquant que les heures supplémentaires qu’il a effectuées sont connues et rappelant encore 'ses feuilles d’heures hebdomadaires et ses bilans horaires régulièrement remis à Monsieur F’ et avalisés par lui ;
Qu’il produit encore aux débats ses bilans horaires 2002 et 2003 et demande le paiement de 418,18 heures supplémentaires figurant sur le récapitulatif 2003 résultant d’un décompte fait à la semaine sur les deux années 2002 et 2003 ;
Qu’il étaye ainsi suffisamment sa demande et qu’il appartient dès lors à l’employeur de rapporter aussi la preuve des horaires réalisés par son salarié ;
Attendu que la société C se borne à invoquer les notes de service précitées mais qui ne peuvent la dispenser du paiement des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X et qu’elle ne pouvait ignorer ;
Qu’elle se borne pour le surplus à contester les éléments produits par Monsieur X sans même s’expliquer sur les feuilles d’heures et bilans horaires remis à Monsieur F dont Monsieur X fait état dans ses correspondances de 2002 et dont l’existence n’a à l’époque pas été contestée ;
Qu’eu égard aux fonctions exercées par Monsieur X elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle ne dispose d’aucun document de nature a déterminer les horaires effectués par lui, notamment pour permettre la facturation aux clients ;
Qu’elle ne fournit aucun élément ou document contredisant les décomptes précis produits aux débats et fait ainsi preuve de carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe également ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X à hauteur de la somme réclamée de 6.157,39 euros outre 615,73 euros pour les congés payés afférents ;
Sur les autres demandes
Attendu que la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde ; que l’existence d’une telle faute a été écartée ;
Que la société C ne peut pas plus invoquer l’existence d’un préjudice alors que la juridiction pénale a jugé que Monsieur X n’avait commis aucun détournement à son préjudice ;
Attendu qu’il sera alloué à Monsieur X par application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros ; que celle de 400 euros qui lui a été allouée en première instance est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande faite au titre d’heures supplémentaires impayées,
— statuant à nouveau sur ce point,
— condamne la société C à payer à Monsieur X la somme de 6.157,39 euros au titre des heures supplémentaires impayées outre celle de 625,73 euros pour les congés payés afférents,
— confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions sauf à y ajouter la condamnation de la société C à payer à Monsieur X la somme de 1.712,11 euros au titre des salaires dus pendant la mise à pied sur laquelle le Conseil de Prud’hommes a omis de statuer dans son dispositif,
— et y ajoutant,
— condamne la société C à payer à Monsieur X la somme de 1.500 euros par application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société C de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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